b) La majoration des pensions de réversion, assortie d'une nouvelle condition d'âge pour en bénéficier (article 52)
(1) Une majoration applicable à compter de 65 ans, sous certaines conditions

L'article 52 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale procède à une majoration des pensions de réversion. On rappellera que, dans le droit actuel, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celle du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est aujourd'hui égale à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.

Il prévoit ainsi que la pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein ( 65 ans ) et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légalement obligatoires de base et complémentaires n'excède pas un plafond fixé par décret. Ce plafond devrait être fixé à 800 euros .

A l'initiative des commissions des affaires culturelles et des finances, l'Assemblée nationale a précisé que la somme des avantages personnels de retraite et de réversion devaient inclure ceux servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales.

Cette majoration serait égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. D'après les termes de l'exposé des motifs, il s'agit « de porter les pensions de réversion servies aux veuves et aux veufs disposant de faibles pensions de retraite à 60 % de la retraite du conjoint décédé ». Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration serait réduite à due concurrence du dépassement.

Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, les pensions de réversion ont représenté 7,7 milliards d'euros des prestations vieillesse du régime général en 2007. Environ 70 % des 850.000 bénéficiaires de ses pensions de réversion ont plus de 65 ans, soit l'âge à partir duquel ils peuvent prétendre à cette majoration, et environ un quart d'entre eux aurait des revenus inférieurs à 800 euros : sur cette base, on estime à environ 150.000 le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de cette majoration de pension.

Cette mesure entrerait en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

(2) L'âge à partir duquel la pension de réversion est versée devrait être repoussé à 55 ans

D'autre part, l'article 52 du présent projet de loi de financement rétablit une condition d'âge pour bénéficier de la pension de réversion.

La condition d'âge pour bénéficier de la pension de réversion avait été baissée de 55 à 52 ans en 2005, puis à 51 ans en 2007. Le coût total à terme de cette mesure avait été évalué, à l'époque, à près de 80 millions d'euros.

Le V de l'article 52 prévoit que le droit à pension de réversion sera établi « à partir d'un âge et dans des conditions fixées par décret ». Cet âge devrait être fixé à 55 ans , comme c'est le cas dans les régimes complémentaires. L'exposé des motifs précise toutefois que le décret maintiendra l'âge actuel de 51 ans pour les personnes devenues veuves avant le 1 er janvier 2009, afin de ne pas modifier la situation des veufs et veuves titulaires d'une pension de réversion à cette date.

Pour les personnes confrontées au veuvage et qui ne rempliront pas la condition d'âge pour bénéficier d'une pension de réversion, l'allocation veuvage, servie par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles, serait maintenue à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, en application du VI de l'article 52.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que toutes ces dispositions seraient applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et qu'elles concerneraient également les veuves et veufs qui perçoivent une pension de réversion servie par le régime local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Au total, cette mesure, qui devrait être coûteuse à compter de 2010, devrait permettre de réaliser une économie de 20 millions d'euros en 2009, d'après les données de l'annexe 9 au présent projet de loi de financement.

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