3. Le cas des « entrées de ville »

En juin 1994, votre rapporteur s'est vu confier, par les ministres en charge de l'environnement, de l'équipement, des transports et du tourisme, une mission de réflexion sur les « entrées de ville » .

Le constat était alors celui d'une « vitrine dégradée » : des espaces mal définis et au développement désordonné, transformés en véritables couloirs de chalandises, oublieux de leur dimension culturelle : or, « historiquement, « entrer en ville » relevait d'un parcours qui menait de la campagne au coeur de la cité. Il se voulait initiatique et représentatif des « splendeurs » de la ville. »

Ce constat a été largement partagé par notre Président Gérard Larcher, dans le rapport d'information sur la gestion des espaces périurbains qu'il avait présenté en 1998 au nom de la commission des affaires économiques du Sénat 10 ( * ) .

Votre rapporteur avait formulé un certain nombre de propositions visant à « reconquérir » ces espaces périurbains et à y « redonner le goût de l'urbanisme » .

L'une d'elles s'est traduite par l'adoption de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme , lors du vote de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement.

Cette disposition prévoit notamment, sous réserve de quelques exceptions, qu' « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations (...) et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

4. La taxation locale sur la publicité extérieure : un système récemment unifié et clarifié

A l'initiative de la commission des finances du Sénat, le régime des taxes locales sur la publicité a été une première fois modifié dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007 (article 73). Une nouvelle refonte a été engagée par l' article 171 de la loi de modernisation de l'économie (LME) 11 ( * ) , introduit à l'initiative de la commission spéciale du Sénat présidée par M. Gérard Larcher et notamment de son co-rapporteur Philippe Marini.

Ainsi, à compter du 1 er janvier 2009, une taxe unique , dénommée taxe locale sur la publicité extérieure , se substitue aux trois taxes actuelles :

- la taxe sur les affiches (TSA) 12 ( * ) , instaurée en 1950 ; elle est redevable par les « annonceurs » (c'est-à-dire ceux dans l'intérêt desquels l'affiche est apposée) ;

- la taxe sur les véhicules publicitaires, instituée par la loi de 1979 ; le redevable est le propriétaire du véhicule ;

- la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (TSE), instaurée en 1981 ; l'exploitant de l'emplacement en est le redevable ; l'application de cette taxe est exclusive de la taxe sur les affiches - et inversement -, dans la mesure où elles concernent en pratique à peu près les mêmes supports.

Ces trois taxes communales sont facultatives .

Selon les indications données par la commission spéciale du Sénat dans son rapport, le montant des taxes perçues (TSA et TSE) ne peut être évalué avec précision mais serait de l'ordre de 25 millions d'euros par an selon les afficheurs, dont 22,65 millions d'euros pour l'affichage « grand format ». Sur la base des déclarations des communes, le ministère de l'intérieur avance, pour sa part, un montant global des deux taxes d'environ 40 millions d'euros par an.

La réforme de ce régime de taxation locale vise à remédier à plusieurs dysfonctionnements :

- la complexité des tarifs ;

- le caractère obsolète de la nomenclature, qui ne mentionne pas les supports d'apparition plus récente tels que les supports déroulants ou à lamelles ou encore les panneaux numériques ;

- les différences importantes de rendement des taxes : le rapport précité relève ainsi que la TSA est environ 10 fois plus rentable que la TSE sur certains types d'affiches ;

- la complexité de mise en oeuvre de la TSA, pour les raisons déjà évoquées et du fait du suivi régulier que doivent effectuer les communes, les affiches étant fréquemment renouvelées, contrairement aux emplacements fixes.

Votre rapporteur relève que cette réforme, élaborée dans le cadre d'une concertation étroite avec les professionnels concernés, n'est pas contestée par ces derniers, même si l'application des nouveaux taux et l' élargissement de l'assiette de la taxe 13 ( * ) conduira à une augmentation de la fiscalité de l'ordre de 40 % selon les informations qui lui ont été transmises. Cela favorisera, de fait, les efforts de rationalisation du parc d'affiches et d'enseignes publicitaires.

* 10 Rapport d'information présenté par M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, sur la gestion des espaces périurbains, Sénat, n° 415 (1997-1998).

* 11 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 12 L'intitulé complet est « taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ».

* 13 Come le précise la circulaire sur la réforme des taxes locales sur la publicité, adressée par le ministère de l'intérieur aux préfets, le 24 septembre 2008, la loi a élargi le champ de la taxation des supports publicitaires, afin de couvrir l'ensemble des nouveaux supports commercialisés par les sociétés d'affichage. La taxe frappe les supports publicitaires fixes, visible de toute voie ouverte à la circulation publique, à savoir : les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes, y compris les préenseignes dites « dérogatoires ».

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