CHAPITRE V - OUVERTURE DU CAPITAL DE CERTAINES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

ARTICLE 10 - Modification du statut de DCNS et des règles relatives à la mise à disposition d'agents publics

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre à DCNS de créer des filiales dans lesquelles elle ne serait pas majoritaire, et d'adapter les modalités de mise à disponibilité de son personnel à ses filiales.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TRANSFORMATION DE DCN EN DCNS : QUELQUES RAPPELS

L'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 a prévu :

1° la clôture au 31 décembre 2007 du compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ;

2° l'apport, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, de tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs à la direction des constructions navales (DCN), à une entreprise nationale régie par le code de commerce (DCNS), dont le capital initial était détenu en totalité par l'Etat ;

3° la mise à disposition de DCNS de divers agents préalablement employés par la DCN :

- sans limitation de durée dans le cas des ouvriers de l'Etat ;

- pour une durée maximale de 2 ans pour les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à DCN.

B. LE DROIT RELATIF AUX SOCIÉTÉS AUXQUELLES DCNS A APPORTÉ DES ACTIFS

Afin de permettre à DCNS de nouer des partenariats, la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (alors adoptée sans modification par le Sénat) a modifié l'article 78 précité, qui prévoit désormais que DCNS peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs. Des règles spécifiques s'appliquent dans ce dernier cas.

1. Les règles relatives aux apports d'actifs

Ces règles concernent tout d'abord la propriété du capital. DCNS doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société concernée.

Elles concernent également les modalités de l'apport. Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport. Il est également prévu que la société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

2. Les règles relatives au statut des ouvriers d'Etat

L'article 78 précité prévoit également des règles relatives au statut des ouvriers d'Etat. Ceux-ci sont mis à la disposition de la filiale dès la réalisation de l'apport. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

3. Les règles relatives au statut des autres agents

L'article 78 précité prévoit, dans le cas des militaires, des fonctionnaires et des agents sous contrat :

- que s'ils sont mis à disposition de DCNS, ils sont mis à disposition de la filiale jusqu'au 1 er juin 2005 ;

- que s'ils sont détachés auprès de DCNS, ils sont détachés auprès de cette filiale.

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article a pour objet de permettre à DCNS de disposer des possibilités normalement reconnues aux entreprises publiques.

Les modifications proposées par le présent article sont indiquées dans le tableau ci-après.

Les alinéas 4 à 10 de l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 : le droit existant et le droit proposé

Le droit existant

Le droit proposé par le présent article
(texte initial)

L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

Dispositions relatives à la propriété du capital et aux modalités de l'apport

Dans ce cas, lorsque, à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

a) L'entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport. Les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

b) Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

c) La société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l'alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Les dispositions des paragraphes I à III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 précitée sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.

Dispositions relatives aux ouvriers d'Etat

Les ouvriers de l'Etat employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par le chapitre VI du titre III du livre II ainsi que les titres II et III du livre IV du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert. Les ouvriers de l'État affectés aux activités apportées ou transférées dans les conditions définies au présent alinéa bénéficient alors des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s'applique à ladite société en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, moins de la moitié et plus du tiers du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert. Les ouvriers de l'État affectés aux activités apportées ou transférées en application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents bénéficient, au sein des sociétés à la disposition desquelles ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres I à V du livre III de la deuxième partie du code du travail ainsi que par le titre I du livre VI de la quatrième partie du même code.

En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activité à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale peuvent être mis à la disposition de toute société dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale.

Dispositions relatives aux autres agents

Mises à disposition

Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale jusqu'au 1er juin 2005.

Détachements

Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale.

Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à une activité transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote, sont détachés auprès de cette société dès la réalisation du transfert.

A. LA POSSIBILITÉ DE TRANSFÉRER DES FILIALES AU SECTEUR PRIVÉ, ET L'ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX OUVRIERS D'ETAT

Le I du présent article propose :

- de permettre le transfert des filiales au secteur privé , en soumettant DCNS au droit commun des entreprises publiques, défini par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;

- de supprimer la règle selon laquelle DCNS ne pourrait réaliser d'apport que si elle détient la majorité du capital de l'entreprise concernée ;

- de préciser que ces filiales seraient soumises aux paragraphes I à III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 précitée, relatifs à la protection des intérêts nationaux dans les entreprises considérées comme « stratégiques » ;

- d'adapter en conséquence les règles relatives aux ouvriers d'Etat.

Si DCNS dispose d'un tiers du capital et des droits de vote de la filiale, les ouvriers d'État continueraient d'être mis à la disposition de la filiale, comme actuellement. De même, dans le cas où DCNS détient la majorité du capital et des droits de vote, ils continueraient d'être soumis à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. En revanche, dans le cas où DCNS possède entre un tiers et la moitié du capital et des droits de vote, les ouvriers d'Etat, bien que toujours mis à disposition, seraient soumis aux règles de droit privé.

Par ailleurs, les possibilités de mise à disposition des ouvriers d'Etat seraient élargies :

- aux filiales dont DCNS possède un tiers du capital, mais auxquelles elle transfère une activité (le droit actuel ne permettant de telle mise à disposition qu'en cas d' apport d'activité) ;

- en-dehors de tout apport ou transfert, à toute société dont DCNS possède une certaine proportion du capital et des droits de vote (la majorité selon le texte initial, le tiers selon le texte adopté par l'Assemblée nationale).

B. LE CAS DES FONCTIONNAIRES ET MILITAIRES DÉTACHÉS

Le II du présent article propose d'adapter la règle selon laquelle les fonctionnaires et militaires détachés auprès de DCNS sont détachés auprès de la filiale : DCNS ne devrait plus alors forcément disposer de la moitié du capital de la filiale, mais pourrait disposer de seulement un tiers du capital et des droits de vote.

La disposition relative aux mises à disposition , caduque, serait supprimée.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de ses rapporteurs, la commission de la défense de l'Assemblée nationale a apporté cinq modifications au présent article :

- une modification rédactionnelle 117 ( * ) ;

- une disposition selon laquelle, hors apport ou transfert d'activité, la mise à disposition d'une filiale d'ouvriers d'Etat ne peut se faire que « sur leur demande et avec l'accord » de DCNS ;

- un abaissement du seuil de la part du capital et des droits de vote (de la majorité au tiers) dont doit disposer DCNS dans une filiale pour permettre une telle mise à disposition ;

- une précision selon laquelle si cette part du capital et des droits de vote est comprise entre un tiers et 50 %, le droit privé s'applique aux ouvriers d'Etat, alors que si elle est supérieure à 50 %, ils sont soumis au régime de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée relative à la démocratisation du secteur public ;

- l'extension aux fonctionnaires et aux militaires détachés auprès de DCNS de la possibilité, hors transfert d'activité, d'être détachés, à leur demande et avec l'accord de DCNS, dans une filiale dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu par DCNS (possibilité que le texte initial réservait aux seuls ouvriers d'Etat).

La deuxième de ces modifications ayant été déclarée irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution, le texte discuté en séance publique présentait à cet endroit un « blanc ». Le texte adopté par la commission de la défense a alors été rétabli par un amendement du gouvernement.

Les alinéas 4 à 10 de l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 : les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le droit proposé par le texte initial du présent projet de loi

Le droit proposé par le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

Dispositions relatives à la propriété du capital et aux modalités de l'apport

Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l'alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

Les dispositions des paragraphes I à III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 précitée sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.

Les [ ] I à III de l'article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.

Dispositions relatives aux ouvriers d'Etat

Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert. Les ouvriers de l'État affectés aux activités apportées ou transférées dans les conditions définies au présent alinéa bénéficient alors des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s'applique à ladite société,

en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

les ouvriers de l'État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, moins de la moitié et plus du tiers du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert.

Les ouvriers de l'État affectés aux activités apportées ou transférées en application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents bénéficient, au sein des sociétés à la disposition desquelles ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres I à V du livre III de la deuxième partie du code du travail ainsi que par le titre I du livre VI de la quatrième partie du même code.

En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activité à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale peuvent être mis à la disposition de toute société dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale.

En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activités à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale peuvent, sur leur demande et avec l'accord de l'entreprise nationale, être mis à la disposition de toute société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale, ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés énoncés dans le précédent alinéa. Lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite société, les ouvriers de l'État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. À ce titre, ils sont alors électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

Détachements des fonctionnaires et militaires

Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à une activité transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote, sont détachés auprès de cette société dès la réalisation du transfert.

En dehors des cas de transfert d'activité à des filiales visés à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'entreprise nationale, être détachés dans une société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Lors de l'examen en 2004 du projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales 118 ( * ) , la commission des finances, dont le rapporteur était notre ancien collègue Yves Fréville, s'était félicitée de la possibilité alors donnée à DCNS de créer des filiales 119 ( * ) .

La commission des finances ne peut donc que se réjouir du présent article, qui poursuit cette évolution.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

ARTICLE 11 - Privatisation de la société nationale des poudres et explosifs

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre la privatisation de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE).

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA SNPE, UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE CRÉÉE EN 1971

1. La création de la SNPE en 1971

La création en 1971 de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE) a été rendue possible par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Jusqu'alors, la fabrication des poudres et explosifs était un monopole de l'Etat. Ce monopole a été confirmé en 1797 par la loi du 13 fructidor de l'an V. Un décret du 13 novembre 1873 a rattaché le service des poudres et salpêtres au ministère de la guerre, devenu en 1926 le service des poudres.

La SNPE a été créée le 1 er mars 1971. Elle a bénéficié de l'apport d'actifs du service des poudres du ministère de la défense, en application de l'article 3 de la loi n° 70-575 précitée. Ces apports ont été réalisés au travers de deux conventions d'apport successives en date du 1 er décembre 1972 et du 22 novembre 1974.

2. Une société publique

L'article 3 de la loi n° 70-575 précitée prévoit que l'Etat détient « la majorité du capital social » de la SNPE.

L'Etat est actionnaire de la SNPE à hauteur de 99,972 %.

B. UNE SOCIÉTÉ QUI S'EST CONSIDÉRABLEMENT DIVERSIFIÉE

En 2007, le groupe SNPE a réalisé un chiffre d'affaires de 693 millions d'euros, dont 53 % à l'export. Il emploie plus de 3.500 personnes.

Il s'est considérablement diversifié , comme le montre son organisation en filiales spécialisées par marchés :

- SNPE matériaux énergétiques (qui fabrique en partie le système de propulsion des fusées Ariane et des missiles balistiques français ) ;

- ISOCHEM (pharmacie et agrochimie) ;

- Bergerac NC (nitrocelluloses énergétiques - pour poudres et propergols - mais aussi nitrocelluloses industrielles, utilisées dans les encres et les vernis).

Source : site Internet de la SNPE

Si SNPE matériaux énergétiques est actuellement rentable, les autres filières ont des résultats négatifs ou très faiblement positifs.

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose :

- de supprimer la disposition de l'article 3 précité de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 selon laquelle la SNPE (dont le nom n'apparaît pas) est une société « nationale » et dont l'État détient « la majorité du capital social » ;

- d'autoriser, dans ce même article 3, la SNPE à transférer des filiales au secteur privé, selon les modalités de droit commun définies par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, tout en précisant que ces filiales seraient soumises aux paragraphes I à III de l'article 10 de cette même loi, relatifs à la protection des intérêts nationaux dans les entreprises considérées comme « stratégiques » ;

L'article 3 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

Le droit actuel

Le droit proposé par le présent article

Statut de la SNPE

L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres, nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. L'objet de cette société sera notamment d'assurer les opérations définies à l'article 1er qui lui seront confiées par l'Etat. Cet apport pourra être subordonné à la condition que la société assume les obligations contractées par l'Etat. Les transferts de biens correspondants seront exonérés de droits et taxes.

L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres, nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social . L'objet de cette société sera notamment d'assurer les opérations définies à l'article 1er qui lui seront confiées par l'Etat. Cet apport pourra être subordonné à la condition que la société assume les obligations contractées par l'Etat. Les transferts de biens correspondants seront exonérés de droits et taxes.

Transferts d'actifs de la SNPE au secteur privé

La propriété des actifs de la société mentionnée à l'alinéa précédent qui sont nécessaires à la production et la vente des poudres et de substances explosives destinées à des fins militaires peut être transférée au secteur privé conformément aux dispositions de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier alinéa est autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

Les I à III de l'article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé en application de l'alinéa précédent.

- d'inscrire la SNPE sur la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, qui fixe la liste des entreprises devant être privatisées.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article a pour objet de permettre le rapprochement de SNPE Matériaux énergétiques (SME) et Snecma Propulsion solide (SPS), société du groupe Safran.

Auditionné par la commission de la défense de l'Assemblée nationale, M. Antoine Gendry, président-directeur général de la SNPE, a déclaré le 21 décembre 2009 : « Les intentions sont relativement simples : il s'agit d'optimiser la filière de propulsion stratégique et spatiale, notamment avec un missile de plus longue portée que le M51. Les dernières orientations fixées par le Président de la République privilégient l'aspect stratégique et de dissuasion avec une augmentation de la portée et de la précision de nos missiles. La propulsion est déterminante pour répondre à cet objectif, avec une parfaite coordination entre la tuyère et le combustible. Pour ce qui est des aspects légaux, nous ne donnerons pas une carte blanche à l'acheteur. Nous veillerons à ce que l'accord prenne en compte les préoccupations relatives au maintien de l'outil de production, de la recherche, des compétences et des hommes, et sans doute de l'emploi ».

La commission des finances ne peut être que favorable au présent article, qui doit contribuer au renforcement de la dissuasion nucléaire française.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

* 117 Il s'agit de remplacer les mots « en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs » par les mots « , les ouvriers de l'État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société ».

* 118 Devenu la loi ° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.

* 119 Rapport n° 134 (2004-2005) de M. Yves Fréville, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 décembre 2004.

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