CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CESSION DES INSTALLATIONS DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉINDUSTRIALISATION

ARTICLE 7 (supprimé par l'Assemblée nationale) - Changement de statut de la société financière régionale pour l'emploi et le développement (SOFRED)

Commentaire : le présent article avait pour objet de transférer en totalité à l'Etat en détention directe, le capital de la société financière régionale pour l'emploi et le développement (SOFRED), filiale à 100 % de GIAT Industries, elle-même possédée à 100 % par l'Etat.

I. LE DISPOSITIF INITIALEMENT PROPOSÉ

La Société financière régionale pour l'emploi et le développement (SOFRED), qui emploie quelques dizaines de personnes, est une filiale de GIAT-Industries. Elle a été créée en 1993 pour accompagner la reconversion des bassins d'emploi du groupe GIAT-Industries.

Le présent article prévoyait que la SOFRED était transformée en société nationale, à compter du 1 er janvier 2009. La totalité de son capital devait donc être détenue directement par l'Etat.

Cette proposition, paradoxale si l'on considère que la SOFRED est une filiale à 100 % d'une société elle-même possédée à 100 % par l'Etat, venait de la volonté de l'Etat de prendre effectivement le contrôle de la SOFRED, dès lors que la restructuration de GIAT-Industries est en voie d'achèvement. Il s'agit, selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, de faire de la SOFRED « pour le compte du ministère de la défense, l'outil financier appuyant l'action des sociétés de conversion au profit de la réindustrialisation, soit en direct, soit en partenariat ». La SOFRED devait intervenir « notamment sous forme de prêts participatifs rémunérés au sens des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DE LA DÉFENSE

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a estimé qu'il était préférable, pour ne pas déséquilibrer le bilan comptable de GIAT-Industries, de se contenter de prévoir le transfert des titres à l'Etat (la SOFRED n'étant plus transformée en « société nationale »). Par ailleurs, la rétroactivité du présent article au 1 er janvier 2009 a été supprimée.

Les différents états du présent article, avant sa suppression

Le texte initial

Le texte adopté par la commission de la défense de l'Assemblée nationale

Statut de la SOFRED

I. - La Société financière régionale pour l'emploi et le

développement (SOFRED), filiale de GIAT-Industries, est

transformée en société nationale, à compter du 1er janvier 2009. La totalité du capital de cette société est détenue directement par

l'État.

I. - La propriété des titres de participation de la Société financière régionale pour l'emploi et le développement (SOFRED) détenus par GIAT Industries est transférée à l'État à la date de promulgation de la présente loi. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne peut donner lieu à perception de droit, taxe ou imposition d'aucune nature.

Fonctions de la SOFRED

Cette société agira au profit de la réindustrialisation des

zones touchées par les restructurations de défense.

La création de filiales en pleine propriété ou en partenariatest autorisée.

La SOFRED agit au profit de la réindustrialisation des zones touchées par les restructurations de défense.

La création de filiales en pleine propriété ou en partenariat est autorisée.

Privatisation éventuelle de la SOFRED ou de ses filiales

II. - Le transfert au secteur privé de tout ou partie de la

société nationale ou de ses filiales est autorisé dans les

conditions prévues aux titres II et III de la loi n° 86-912 du

6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

II. - Le transfert au secteur privé de tout ou partie de la SOFRED ou de ses filiales est autorisé dans les conditions prévues aux titres II et III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

B. LA SUPPRESSION DE L'ARTICLE EN SÉANCE PUBLIQUE À L'INITIATIVE DU GOUVERNEMENT

Finalement, le présent article a été supprimé en séance publique à l'initiative du gouvernement lui-même, une disposition législative ne paraissant en effet pas nécessaire.

M. Hervé Morin, ministre de la défense, a notamment déclaré : « Dans le cadre du nouvel élan que nous voulons donner à la SOFRED, deux dispositifs étaient possibles. Il s'avère que nous ne sommes pas obligés de passer par la loi. Le ministère de l'économie et des finances nous ayant donné des précisions juridiques indiquant que l'opération pouvait se faire par le biais du transfert du capital, il est inutile de procéder comme nous l'avions prévu lors du dépôt du projet de loi ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dès lors que le présent article n'est pas utile, la commission ne peut qu'être favorable à sa suppression.

Décision de la commission : votre commission vous propose de ne pas rétablir l'article 7.

ARTICLE 8 - Prolongation jusqu'au 31 décembre 2014 du régime dérogatoire pour la cession des immeubles de la défense

Commentaire : le présent article a pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2014 la règle selon laquelle des immeubles peuvent être cédés par le ministère de la défense sans qu'ils aient été reconnus définitivement inutiles à l'Etat.

I. LE DROIT ACTUEL

Les biens immobiliers du ministère de la défense bénéficiaient, jusqu'au 1 er janvier 2009, d'une dérogation à la règle selon laquelle pour être cédé, un bien immobilier de l'Etat doit avoir été reconnu définitivement inutile à l'Etat.

La base juridique de cette dérogation était le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dite « Méhaignerie » 116 ( * ) , qui prévoit que « pour une période de vingt-deux années à compter du 1 er janvier 1987 , il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'Etat, en ce qu'elles concernent l'obligation d'affectation ou d'utilisation préférentielle au profit des autres services de l'Etat, des immeubles remis par le ministère de la défense à l'administration des domaines ». Cette disposition a expiré au 1 er janvier 2009.

Par ailleurs, la règle de droit commun est désormais définie par l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que « lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de proroger jusqu'au 31 décembre 2014 la dérogation précitée.

Il en profite pour se référer explicitement à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ainsi, il propose de remplacer le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée par une disposition selon laquelle « jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles affectés au ministère de la défense peuvent être remis au service chargé des domaines en vue d'une cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles à l'État. »

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances ne peut qu'être favorable au présent article, qui devrait faciliter les cessions immobilières du ministère de la défense.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

ARTICLE 9 - Possibilité pour l'Etat de céder des emprises avant leur dépollution

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre la cession d'emprises de l'Etat avant leur dépollution.

I. LE DROIT EXISTANT

Le second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, inséré par l'article 126 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, à l'initiative de notre collègue député Guy Tessier, prévoit que lorsque l'Etat cède un immeuble, les travaux de dépollution peuvent être mis à la charge de l'acquéreur.

Ainsi, selon cet article, « lorsque la cession [d'un immeuble de l'Etat] implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement [c'est-à-dire sa dépollution « normale »] ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'Etat peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur ».

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de permettre la cession d'emprises de l'Etat avant leur dépollution, en apportant les modifications indiquées dans le tableau ci-après.

L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : comparaison du droit actuel et du droit proposé

Le droit actuel

Le droit proposé par le présent article
(texte initial)

« Lorsque la cession [d'un immeuble de l'Etat] implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'Etat peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. »

« Lorsque la cession [d'un immeuble de l'Etat] implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'Etat peut subordonner la cession à l'exécution sous son contrôle par l'acquéreur de ces mesures ou de ces travaux, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. »

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Louis Giscard d'Estaing, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, la commission de la défense de l'Assemblée nationale a précisé que l'exécution des travaux de dépollution devait être réalisée « dans le cadre de la règlementation applicable ».

L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : comparaison du droit actuel et du droit proposé

Le droit actuel

Le droit proposé par le présent article
(texte initial)

Le droit proposé par le présent article
(texte adopté par l'Assemblée nationale)

« Lorsque la cession [d'un immeuble de l'Etat] implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'Etat peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. »

« Lorsque la cession [d'un immeuble de l'Etat] implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'Etat peut subordonner la cession à l'exécution sous son contrôle par l'acquéreur de ces mesures ou de ces travaux, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. »

« Lorsque la cession [d'un immeuble de l'Etat] implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'Etat peut subordonner la cession à l'exécution sous son contrôle dans le cadre de la règlementation applicable par l'acquéreur de ces mesures ou de ces travaux, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. »

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La réforme réalisée par l'article 126 précité de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie permet au ministère de la défense de céder plus facilement ses immeubles, en permettant à l'Etat de confier à l'acquéreur le soin de faire procéder à la dépollution. Cependant, le fait que cette dépollution doive, selon la lettre de la rédaction actuelle, être réalisée avant la cession, est de nature à considérablement retarder cette dernière. En effet, les travaux de dépollution peuvent durer plusieurs années.

Comme cela est indiqué ci-avant, l'un des principaux aléas reposant sur les ressources exceptionnelles prévues d'ici 2014 est celui de la cession de biens immobiliers situés en province : alors que le produit de ces cessions était initialement évalué à environ 400 millions d'euros, il sera vraisemblablement bien moindre, à cause en particulier du dispositif de cessions à l'euro symbolique mis en place par l'article 67 de la loi de finances initiale pour 2009 (qui n'avait pas encore été décidé au moment de cette évaluation), et de l'effondrement des prix consécutif à la crise économique. Aussi, le présent article a perdu une grande part de son intérêt. Il est cependant susceptible de « débloquer » certaines situations locales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

* 116 Loi tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

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