3. La fin programmée de la protection judiciaire des jeunes majeurs
Depuis l'abaissement de l'âge de la majorité, les jeunes majeurs (de 18 à 21 ans) peuvent bénéficier d'un double régime de protection, sur le fondement d'une décision du juge des enfants (décret du 18 février 1975) ou du président du conseil général (article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles).
Jusqu'en 2005, les juridictions et les services de la PJJ avaient une pratique extensive du dispositif de protection judiciaire. En 2005, les jeunes majeurs en hébergement dans le secteur associatif absorbaient 40 % des dépenses de ce secteur alors qu'ils ne représentaient que 4 % des jeunes suivis. La pertinence de cette prise en charge prêtait à discussion car en l'espèce, l'intervention du juge n'apparaissait plus justifiée , comme pour les mineurs en danger, par l'atteinte portée aux prérogatives des titulaires de l'autorité parentale .
En outre, les majeurs âgés de moins de 21 ans « confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre » 13 ( * ) disposent de la possibilité de conclure un contrat jeune majeur avec le service d'aide sociale à l'enfance du conseil général.
La PJJ a décidé de réduire les prises en charge de jeunes majeurs qu'elle finançait. Une circulaire du 21 mars 2005 a invité les directeurs de services à vérifier la pertinence des motifs invoqués pour demander la prise en charge de jeunes majeurs. Les crédits alloués par la PJJ au secteur associatif pour la prise en charge des jeunes majeurs sont passés de 114 millions d'euros en 2005 à 58 millions d'euros en 2007 et devraient être ramenés à moins de 16 millions d'euros en 2009. De leur côté, les départements ont continué de prendre en charge des jeunes majeurs sans qu'un véritable effet de transfert puisse être enregistré 14 ( * ) .
Dans le cadre du recentrage des missions de la PJJ sur les mineurs ayant commis des actes de délinquance, le budget 2010 prévoit une poursuite de la diminution du financement de la prise en charge des jeunes majeurs par la PJJ, dans l'objectif d'une extinction de ce dispositif à la fin de l'année 2011. De plus, la procédure pour l'abrogation du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection judiciaire des jeunes majeurs a été engagée.
Comme l'a fait observer à votre rapporteur M. Philippe-Pierre Cabourdin, directeur de la PJJ, la question de la prise en charge de ces jeunes majeurs relève d'une réflexion plus globale sur la situation des 16-25 ans qui est actuellement menée par le Haut Commissaire à la jeunesse . Le ministère de la Justice a engagé avec ce dernier un travail conjoint tendant à la redéfinition du champ des compétences des différents acteurs concernés par la prise en charge des jeunes majeurs (direction générale des collectivités locales, direction générale de l'action sociale, conseil national des missions locales).
L'extinction de la prise en charge des jeunes majeurs par la PJJ ne concerne que les adolescents qui étaient suivis par la PJJ au civil. Les jeunes suivis au pénal peuvent en revanche continuer à faire l'objet d'une prise en charge par la PJJ après leur majorité dans certaines conditions :
- d'une part, les sursis avec mise à l'épreuve peuvent perdurer au-delà de la majorité légale ;
- d'autre part, l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 permet aux juridictions pour enfants d'ordonner la poursuite du placement d'un mineur, au-delà de sa majorité, si celui-ci en fait la demande.
Néanmoins, la commission présidée par M. André Varinard a préconisé la suppression de ces dernières dispositions, tout en optant pour la possibilité de prolonger les mesures de placement et de milieu ouvert pendant un an au-delà de la majorité 15 ( * ) .
Votre commission considère que les conséquences de ces évolutions doivent être évaluées avant d'être mises en oeuvre. Comme les années passées, elle forme le voeu que seul l'intérêt de ces jeunes majeurs soit pris en compte et qu'ils puissent bénéficier, sur l'ensemble du territoire national, d'une prise en charge de qualité.
* 13 Article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 14 Cour des comptes, rapport précité, page 30.
* 15 « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, La Documentation française, pages 171-172.