2. Une prise en compte partielle dans le calcul des droits à la retraite

S'agissant du volet « compensation » du dispositif de pénibilité, les articles 26, 26 bis , 27 quater et 27 quinquies précisent le mécanisme de prise en compte de l'exposition à des risques professionnels dans la détermination des droits à la retraite, ainsi que le champ des bénéficiaires potentiels.

a) La prise en compte d'une incapacité constatée à l'exclusion des incapacités à venir et de celles résultant des troubles psychosociaux (article 26)

L' article 26 ouvre une nouvelle voie de départ en retraite anticipée au taux plein pour les métiers pénibles.

Sont concernées les personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. Selon le Gouvernement, ce taux devrait s'élever à 20 % , sous réserve toutefois que cette incapacité résulte soit d'une maladie professionnelle, soit d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

A son initiative, l'Assemblée nationale a élargi ce dispositif aux incapacités inférieures à ce taux (20 %), mais au moins égales à un autre taux fixé par décret (soit 10 % selon le Gouvernement). Le bénéfice de la retraite anticipée pour pénibilité est alors subordonné au fait :

- que  l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ;

- et qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré soit directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels .

Dans ce cas, une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission, ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis, sont fixés par décret.

Les personnes concernées par le dispositif bénéficieront à la fois de l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite et de l'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance effectivement accomplie.

Votre rapporteur pour avis note ici le caractère nécessairement étroit du champ d'appréciation de la pénibilité : seule la pénibilité physique et constatée au moment de la retraite est prise en compte . En sont exclus, d'une part, les troubles psychosociaux qui demandent le plus souvent une prise en charge immédiate et, d'autre part, l'incapacité à venir qui certes résulte de l'exposition à des facteurs de pénibilité pendant la durée d'activité, mais ne se déclare qu'après l'ouverture des droits à la retraite.

b) Un champ de bénéficiaires potentiels réduit (articles 26 bis, 27 quater et 27 quinquies)

Quant au champ des bénéficiaires, il est également réduit puisque sont concernés les seuls salariés du secteur privé et les non-salariés agricoles , les articles 27 quater et 27 quinquies (introduits par le Gouvernement) ayant en effet étendu le bénéfice de ce dispositif à cette deuxième catégorie d'actifs.

En revanche, en sont exclus :

- d'une part, les non-salariés : l' article 26 bis prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non-salariés. En effet, le régime de sécurité sociale des non-salariés ne disposant pas de branche accidents du travail - maladies professionnelles, l'application immédiate du départ anticipé en retraite pour pénibilité est difficile à envisager ;

- d'autre part, les fonctionnaires : le dispositif des « catégories actives » est considéré comme le « pendant » du départ en retraite pour pénibilité.

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