C. NE PAS DÉROGER AUX RÈGLES DE PROCÉDURE DE DROIT COMMUN EN MATIÈRE D'APPEL DES DÉCISIONS DU JLD

Le projet de loi prévoit que, lorsque la sortie immédiate du patient présente un risque grave d'atteinte à sa propre intégrité ou à celle d'autrui, le procureur peut demander, soit d'office, soit à la « requête » du directeur d'établissement ou du préfet, que l'appel soit déclaré suspensif .

Certes, conformément aux exigences constitutionnelles, seul le parquet peut former un recours suspensif contre une décision de mise en liberté. Le ministère public n'est donc pas lié par la requête éventuelle du directeur d'établissement ou du préfet.

Toutefois, il ne paraît pas souhaitable de permettre au directeur d'établissement ou au préfet d'adresser des demandes au parquet , seul compétent pour apprécier l'opportunité de faire appel d'une décision du JLD et d'assortir cet appel d'une demande d'effet suspensif.

Signalons en outre qu'un tel dispositif créerait un précédent, aucun texte en vigueur ne prévoyant la possibilité pour une autorité administrative d'adresser une demande au parquet dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du JLD.

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement supprimant cette possibilité (article 1 er , alinéa 97).

D. ÉTENDRE ET PRÉCISER LE DROIT À L'OUBLI

Comme indiqué précédemment, les députés ont instauré un « droit à l'oubli », c'est-à-dire un retour au droit commun, pour certaines catégories de patients  susceptibles de présenter un danger pour autrui .

Votre commission a adopté trois amendements de son rapporteur afin de :

- clarifier ce droit en précisant que le point de départ de la période à l'issue de laquelle il s'exercera est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées (articles 1 er et 3) ;

- étendre ce droit à l'oubli aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée dont peuvent bénéficier les patients : en effet, le projet de loi prévoit que, dans le cas des personnes en HO, l'autorisation de sortie de courte durée est accordée sauf veto exprès du préfet . Le texte renverse cette logique pour les personnes potentiellement dangereuses évoquées plus haut en prévoyant qu'une autorisation explicite du préfet est alors requise. Votre commission a estimé que, lorsque l'hospitalisation de ces personnes a pris fin depuis un certain nombre d'années, celles-ci devaient, quels que soient leurs antécédents, être soumises au régime de l'autorisation préfectorale implicite , c'est-dire au droit commun (article 1 er ,  alinéa 59).

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