ANNEXE 1

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

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Article additionnel après l'article 52 bis

I. L'article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. 1) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

2) L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé : « La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées. »

III. La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l'aide juridique est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet amendement tend à supprimer la contribution pour l'aide juridique créée par le premier collectif budgétaire pour 2011, afin de financer la réforme de la garde à vue.

Cette contribution de 35 euros, due par tous les justiciables sauf ceux éligibles à l'aide juridictionnelle, lorsqu'ils introduisent une instance civile, commerciale, sociale, prud'homale ou administrative pose un triple problème :

- elle réalise une débudgétisation partielle de la dépense d'aide juridictionnelle, puisque le produit de la taxe est directement affecté au Conseil national des barreaux. Ainsi, le produit de la taxe, qui s'élève à 84 millions d'euros, n'apparaît plus dans la dépense d'aide juridictionnelle prise en charge par l'État ;

- elle constitue une entrave supplémentaire à l'accès du justiciable à son juge. Elle agit comme un véritable « ticket modérateur pour la justice », notamment pour les contentieux de plus faible montant, ce qui est contraire au principe constitutionnel et conventionnel du droit d'accès de tous au juge ;

- enfin, et surtout, elle fait reposer le financement de l'aide juridictionnelle sur le justiciable, alors que, s'agissant de l'accès à la justice, le financement de cette mission doit reposer sur la solidarité nationale : imaginerait-on de faire financer la CMU par les seuls malades et non la collectivité toute entière ? Il est préférable que la collectivité publique assume cette dépense, en la finançant par une recette juste et équitable dont l'assiette ne se limite pas aux justiciables.

*

Article 52 bis

Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

personne morale

insérer les mots :

à but lucratif

OBJET

Cet amendement tend à limiter l'application de la règle selon laquelle les frais de justice pénale sont mis à la charge de la personne morale condamnée, aux seules personnes morales à but lucratif.

En effet, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale traite indifféremment les entreprises qui ont cherché à réaliser un profit et les personnes morales à but non lucratif. Elle serait susceptible de mettre en grande difficulté des structures, comme les syndicats ou certaines associations, condamnées du fait de l'action de leurs dirigeants et au détriment de leurs adhérents, qui ne disposent pas forcément d'un patrimoine conséquent et qui n'ont en principe pas été motivées, dans leur action, par la recherche d'un profit.

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