C. LA REMISE EN CAUSE D'ÉQUILIBRE ET DE RÉPARTITION DE COMPÉTENCES AU NIVEAU LOCAL

L'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme apparaît comme un bouleversement préjudiciable aux équilibres au niveau local, fruit le plus souvent d'un consensus politique.

Le principe de spécialité des compétences des EPCI est ainsi écorné. En effet, les communes conservent la faculté d'adopter une position contraire vis-à-vis du choix exprimé par l'assemblée délibérante de l'EPCI alors même que cet EPCI dispose de la compétence en matière de PLU. Comme l'avait souligné votre rapporteur lors de l'examen du texte en mars dernier, cette disposition va à l'encontre des objectifs affichés dans la loi dite « Grenelle II » 6 ( * ) qui visaient à promouvoir l'élaboration de PLU à l'échelle plus pertinente de l'intercommunalité et à garantir l'homogénéité de ces PLU intercommunaux. La loi du 20 mars 2012 porte ainsi atteinte à la logique territoriale mais aussi au principe de spécialité qui structure la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements.

Sur le plan local, l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme favorise la contestation de règles d'urbanisme pourtant fixées après une longue concertation au niveau local. En effet, comme le faisait justement remarquer, l'association des maires de France (AMF), par la voix de notre collègue M. Pierre Jarlier, lors de son audition en février dernier, la procédure prévue oblige à consulter le public, non sur un projet, mais sur les conséquences d'une mesure dont les habitants ne savent même pas si finalement elle sera appliquée. Ces dispositions ne prennent d'ailleurs pas en compte les cas des communes ou EPCI qui mènent actuellement l'élaboration ou la révision de leurs PLU ou SCOT ; leur choix et leurs hypothèses se retrouvent ainsi, de manière impromptue, remis en cause et perturbés par cette mesure.

Enfin, votre rapporteur ne peut que réaffirmer ses doutes sur la sécurité juridique qui s'attache aux dispositions introduites par la loi du 20 mars 2012. L'introduction par l'Assemblée nationale de la mention d'une « note d'information » pour alléger les formalités initialement prévues n'est pas pleinement satisfaisante pour les autorités locales. Contrairement aux affirmations du gouvernement lors des débats, il n'existe pas d'obstacle à ce qu'un requérant excipe de l'illégalité de cette note dans un contentieux ultérieur. Dans une matière dominée par les contentieux, ce dispositif n'est pas de nature à rassurer les élus locaux.

L'ensemble de ces raisons plaide en faveur du retour de l'état du droit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 2012. C'est pourquoi votre commission des lois a marqué son accord avec le dispositif prévu par la proposition de loi.

A l'invitation de son rapporteur, elle a cependant adopté un amendement clarifiant les conséquences de l'abrogation , notamment pour maintenir formellement la possibilité pour les communes ou les EPCI ayant, par leur absence d'opposition au terme de la consultation du public, permis l'entrée en vigueur de la majoration, de mettre fin à tout moment à cette majoration.

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Au regard de ces observations et sous réserve de l'adoption de l'amendement proposé, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi.


* 6 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

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