EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
(art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1
et L. 128-3 du code de l'urbanisme)
Abrogation de la majoration automatique
des droits à construire de l'article L. 123-1-11-1
et abaissement du taux de majoration de l'article L.  123-1-11

Abrogeant l'ensemble des dispositions introduites dans le code de l'urbanisme par la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, cet article unique vise à rétablir la situation juridique antérieure à l'adoption de cette loi .

Cet article prévoit trois mesures :

- le baisse du taux de 30 % à 20 % de la majoration de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, revenant ainsi à l'état antérieur du droit ;

- l'abrogation totale de l'article L. 123-1-11-1 du même code introduit par la loi du 20 mars 2012 ;

- l'abrogation, par souci de cohérence, des références dans le code de l'urbanisme à l'article abrogé.

La loi devant rentrer en vigueur dans les conditions de droit commun, l'abrogation prendra effet le lendemain de sa publication au Journal officiel. Trois cas de figure devraient alors se présenter.

1 - Pour les communes ou EPCI qui ont, antérieurement à l'abrogation, adopté une délibération s'opposant à la majoration des droits à construire, la disposition d'abrogation sera sans effet.

2 - Pour les communes ou EPCI ayant engagé la procédure de consultation du public, qu'elle soit en cours ou dans le délai de 8 jours suivant la présentation de la synthèse des observations devant l'assemblée délibérante, l'abrogation de l'article L. 123-1-11-1 du code prive de base légale la procédure et arrête donc son cours. Dans ces communes, la majoration de 30 % n'étant pas entrée en vigueur à la date d'abrogation, l'abrogation est aussi sans effet.

3 - Pour les communes ou EPCI où la majoration des droits à construire est entrée en vigueur avant l'abrogation de l'article L. 123-1-11-1, l'abrogation de cet article du code ne prive pas d'effet la décision, née du silence de l'assemblée délibérante, de majorer les droits à construire. Dans ces communes ou EPCI, au demeurant fort rares, la majoration des droits à construire continue donc de s'appliquer aux demandes d'autorisation d'occupation des sols déposées jusqu'au 31 décembre 2015.

Pour les raisons précédemment exposées, votre commission a estimé que cet article permettait de mettre fin à un dispositif qui, n'ayant pas démontré son efficacité, contraignait de manière excessive l'exercice par les collectivités territoriales et leurs groupements de la compétence en matière d'urbanisme. Il importe d'abroger le dispositif de l'article L. 123-11-1-1 du code l'urbanisme avant le délai de 6 mois prévu pour réaliser la consultation du public, soit avant le 20 septembre prochain.

Il est évident que cette abrogation est sans effet sur les autres majorations de droits à construire prévues par l'es articles L. 123-1-11, L. 127-1 et L. 128-1 du code de l'urbanisme qui continuent d'être utilisable par les collectivités locales.

Pour assurer la sécurité juridique du dispositif d'abrogation et ainsi éviter les contentieux qui pourraient naître, l'amendement adopté par votre commission prévoit expressément le maintien de la majoration de l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme pour les communes et EPCI ayant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, permis l'entrée en vigueur de cette majoration en s'abstenant d'adopter une délibération contraire. Cette situation, concernant des collectivités locales en nombre infinitésimal, ne s'appliquerait qu'aux communes ayant mené à terme la procédure de consultation du public puis ayant laissé s'écouler le délai de huit jours à compter de la présentation de la synthèse devant l'assemblée délibérante. A l'inverse, cette disposition serait sans effet pour les collectivités locales :

- n'ayant pas entamé la procédure de consultation du public ;

- ayant une procédure de consultation du public en cours ;

- ayant achevé la consultation du public mais pour lesquelles le délai de huit jours ne serait pas écoulé.

Les dispositions de l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme dont la suppression est envisagée prévoyait de laisser aux communes la possibilité de mettre fin à tout moment à cette majoration. Pour maintenir cette faculté, votre rapporteur estime également nécessaire de préciser que pour les communes pour lesquelles la majoration automatique s'appliquerait déjà, cette faculté demeure. C'est le sens de l'amendement que votre commission, à son invitation, a adopté.

S'agissant du rétablissement de la majoration de l'article L. 123-1-11 du même code à hauteur de 20 % en lieu et place de 30 % fixé par la loi du 20 mars 2012, ce n'est qu'un retour à l'état du droit antérieur.

La majoration de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme

Cette majoration des droits à construire s'applique dans des secteurs situés en zone urbaine (donc classés en zone U) et pour la construction ou l'agrandissement de bâtiments à usage d'habitation, sans autre condition. Le taux de la majoration est fixé, pour chaque secteur, par une délibération motivée de l'assemblée délibérante dans la limite de 30 % 7 ( * ) .

Le projet de délibération, qui doit comprendre un exposé des motifs, est porté à la connaissance du public afin de lui permettre de formuler des observations ; le public doit disposer, pour ce faire, d'au moins un mois avant la convocation de l'assemblée délibérante.

Même s'il est possible de s'interroger sur l'opportunité de revenir sur une disposition qui ne contraint pas les autorités locales, votre commission souhaite, par cohérence et en raison du faible recours à ce dispositif 8 ( * ) , une abrogation totale des ajouts de la loi du 20 mars 2012.

Pour les communes ou EPCI qui auraient élevé le taux entre 20 et 30 %, le taux reste valable après l'abrogation de la loi du 20 mars 2012. Cependant, en cas de modification, ce taux ne pourra être revu qu'à la baisse, en -dessous du seuil de 20 % ainsi rétabli.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article unique sous réserve de l'adoption de son amendement .

*

* *

Votre commission a donné, sous réserve de l'adoption de son amendement, un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi.


* 7 En l'absence de coefficient d'occupation des sols, la majoration demeure possible ; la mise en oeuvre de celle-ci ne peut alors conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable préexistante.

* 8 Selon l'étude d'impact présente en annexe du projet de loi portant majoration des droits à construire, moins de 30 délibérations adoptant une majoration sur le fondement de l'article L. 123-1-11 étaient connus des services de l'État en février 2012.

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