(2) La TVA sur les produits de tabac
La TVA s'applique aux produits de tabac au taux normal de 19,6 % .
Cependant, comme il a été indiqué supra , la TVA ne s'applique pas sur le prix HT des produits de tabacs mais « à rebours » du prix de vente homologué précédemment mentionné, soit à un taux de 16,388 % de celui-ci.
Ainsi par exemple, pour un paquet de 20 cigarettes vendu à 5,70 euros, la TVA s'appliquera « en dedans » de ce prix à un taux de 16,3856 %, soit 0,93 euro 46 ( * ) .
Le marché du tabac en France étant estimé à environ 18 milliards d'euros, la TVA brute collectée par les fournisseurs de tabac rapporte à l'Etat 3,5 milliards d'euros 47 ( * ) , affectés en quasi-totalité à la sécurité sociale.
(3) Le droit de consommation sur les tabacs
(a) Le taux applicable aux produits de tabac autres que les cigarettes
En application de l'article 575 du CGI, les tabacs manufacturés vendus dans les départements en France continentale, comme les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés, sont soumis à un droit de consommation. S'agissant des tabacs manufacturés autres que les cigarettes, le droit de consommation qui leur est applicable se calcule sur la base de leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes ( cf . infra ).
Le taux de ce droit de consommation varie selon les produits de tabacs :
- pour les cigares et cigarillos : 27,57 % ;
- pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 % ;
- pour les autres tabacs à fumer 48 ( * ) : 52,42 % ;
- pour les tabacs à priser : 45,57 % ;
- pour les tabacs à mâcher : 32,17 %.
Une fois le prix de vente des produits concernés homologué, les taux ci-dessus s'appliquent « en dedans » de celui-ci.
(b) Le taux applicable aux cigarettes
Simples pour les produits de tabac autres que les cigarettes, les règles fiscales se complexifient pour ces dernières, obligeant à distinguer entre celles applicables à la « classe de prix de référence » (CPR) et les autres.
(i) La classe de prix de référence (CPR)
Les notions de CPR et de « prix moyen pondéré » (PMP) ont été introduites à l'article 575 du CGI par l'article 73 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 .
La CPR remplace la « classe de prix la plus demandée » (CPPD). Elle correspond au PMP exprimé pour 1 000 cigarettes, arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.
Le PMP correspond au prix obtenu en divisant la valeur de toutes les cigarettes mises à la consommation, pendant une année civile, par la quantité totale de ces mêmes cigarettes.
Il est déterminé un PMP et une CPR pour les cigarettes vendues en France continentale et pour celles vendues en Corse ( cf . infra ).
Le PMP et la CPR entrent en vigueur le 1 er janvier et sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget au plus tard le 31 janvier de chaque année. La CPR est déterminée pour toute l'année civile. Elle n'est pas modifiée pendant l'année, y compris en cas de variation des prix homologués de vente au détail.
Pour 2012 , le PMP et la CPR en France continentale sont les suivants, en application de l'arrêté du 26 janvier 2012 :
- le PMP s'élève à 284,81 euros pour 1 000 unités et à 5,70 euros pour 20 unités ;
- la CPR s'établit à 285 euros pour 1 000 unités et à 5,70 euros pour 20 unités.
Pour les cigarettes de la CPR, le montant du droit de consommation est calculé en appliquant au prix de vente au détail le taux global du droit de consommation fixé à 64,25 % pour la France continentale.
Ainsi, un paquet de 20 cigarettes appartenant à la CPR supporte en France continentale un montant de droit de consommation de 3,66 euros .
* 46 5,70 x 16,3856 % = 0,93.
* 47 Evaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2013, tome I.
* 48 Le narguilé et les blunts appartiennent notamment à cette catégorie.