3. Une évolution positive qui rend nécessaire un encadrement renforcé des émissions de titres associatifs

Votre rapporteur pour avis soutient le dispositif proposé qui pourrait permettre l'essor des titres associatifs.

Il adhère, en particulier, à la logique de laisser à ces titres des caractéristiques de quasi fonds propres (délai minimal de sept ans à respecter avant le remboursement et remboursement suspendu au fait que les excédents constitués depuis l'émission dépassent le montant nominal de l'émission, assimilation à des actions dans les portefeuilles des FCPR ou des SCR) tout en les transformant en instruments obligataires plus familiers aux yeux des investisseurs : la période de remboursement est plus prévisible, le taux sera attractif. Cet outil pourra donc plus aisément s'insérer dans la stratégie de gestionnaires de fonds spécialisés dans l'investissement à caractère social ou solidaire.

Pour autant, ces nouvelles caractéristiques renforcent la nécessité de mieux encadrer les émissions de titres associatifs.

En effet, pour le moment, aux termes de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier, les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations « ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne ». Le même article précise que les contrats conclus en violation de ces dispositions sont frappés de nullité absolue .

Une telle règle pose des problèmes de plusieurs ordres :

- le concept de « distribution de bénéfices » n'est pas aisé à définir et entraîne donc, de fait, une insécurité juridique pour les investisseurs ;

- la sanction (nullité absolue de l'opération) frapperait l'ensemble des investisseurs, y compris ceux qui ont souscrit de bonne foi à l'opération. Là encore, le titre associatif n'offre pas la sécurité nécessaire aux épargnants.

Ces problèmes seront rendus plus aigus par le nouveau régime et par l'attractivité renforcée des titres associatifs qui en résultera . Du fait du bon rendement de ces opérations, des souscriptions par les personnes les plus proches de l'association émettrices, qui la connaissent de l'intérieur voire participent à sa gestion, seront en soi problématiques.

Or, comme des affaires passées l'ont montré, la réputation est un élément clé pour le financement des associations . Une « affaire » peut rencontrer un grand écho médiatique et ses conséquences peuvent rejaillir sur la collecte de nombreuses autres associations. Il est donc crucial que les titres associatifs ne puissent être utilisés comme des instruments de rémunération détournée de responsables associatifs.

A cette fin, il est donc nécessaire de modifier le dispositif anti-abus prévu à l'article L. 213-14 précité afin d' interdire purement et simplement aux dirigeants de l'association de souscrire aux émissions. Du fait de la maîtrise par ces personnes du principe du lancement de l'émission, de la fixation du taux de rémunération dans une fourchette large ainsi que du moment du remboursement de l'emprunt, le risque de « mélange des genres » réel ou perçu par les tiers est trop élevé. Dès lors, seuls les titres souscrits ou transmis en infraction de ces dispositions pourraient être annulés le cas échéant , et non plus l'ensemble des obligations émises par l'association.

Enfin, il convient que les associations émettrices tiennent un registre nominatif des souscripteurs afin de permettre au régulateur de réaliser les contrôles qu'il estimerait nécessaires.

Votre rapporteur pour avis soutient donc l'adoption de l'article 40 du présent projet de loi sous le bénéfice de l'adoption de l'amendement adopté par votre commission des finances qui traduit les principes exprimés ci-dessus .

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