C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE, À LA SÉCURITÉ ET AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. L'instauration d'une commission des contrats

L'article 7 de l'accord institue une « commission des contrats » composée de douze experts indépendants nommés à parité par les deux Etats pour une durée de cinq années, son président désigné par la France ayant voix prépondérante. La commission est chargée de s'assurer de la régularité et de la transparence des procédures d'attribution des contrats et des marchés par le promoteur.

2. La création d'un service permanent de contrôle

L'article 8 de l'accord créé un « service permanent de contrôle » qui a pour mission de veiller au bon emploi des fonds publics et au bon fonctionnement du promoteur public. Ce service s'inspire d'un dispositif existant au niveau national, celui de la Mission de contrôle économique et financier des transports.

Le service permanent de contrôle sera constitué de douze experts indépendants, nommés à parité par les deux Etats pour un mandat de cinq ans, son président désigné par la France ayant voix prépondérante. Chacun des deux gouvernements pourra désigner des experts issus d'organismes nationaux de contrôle existants, tels que l'ARAF pour la France ou l'URSF pour l'Italie.

Le service permanent de contrôle pourra être saisi par le conseil d'administration du promoteur public, y compris à la demande du représentant de la Commission européenne qui y siège, par l'une des parties signataires de l'accord ou par le président de la commission des contrats.

3. La coordination des autorités nationales de régulation ferroviaire

L'article 9 fixe les règles pour la coordination des autorités nationales de contrôle et de régulation dans le domaine ferroviaire : l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), pour la France, et le Bureau pour la régulation des services ferroviaires (URSF), pour l'Italie.

Ces deux organismes de contrôle auront pour mission, dans le cadre de l'exploitation de la ligne ferroviaire mixte entre Lyon et Turin, de veiller à éviter toute discrimination entre les candidats souhaitant y accéder, de traiter les recours sur les questions de tarification et d'accès. Ils devront élaborer leurs avis en concertation étroite et, en cas de divergence, constituer un comité de conciliation chargé de produire un avis conforme dans le délai d'un mois.

4. La détermination du droit applicable au projet

La question du droit applicable se pose dans la mesure où la section transfrontalière objet de l'accord se trouvera à cheval sur les territoires de deux Etats souverains. L'article 10 de l'accord reconnaît au droit de l'une des parties, la France, un rôle majeur.

La passation et l'exécution des contrats et marchés du promoteur public sera régie par le droit public français , à l'exception des contrats sans lien direct avec la conception, le réalisation ou l'exploitation des ouvrages de la section transfrontalière et exécutés uniquement sur le territoire italien, qui seront régis par le droit italien.

Les litiges portant sur l'exécution et l'interprétation des contrats passés par le promoteur public ayant directement pour objet la construction, l'installation des équipements ou l'exploitation des ouvrages de la section transfrontalière seront soumis à un tribunal arbitral .

En matière d'urbanisme, d'environnement et d'aménagement foncier, les procédures d'autorisation seront soumises au droit français pour la partie de l'ouvrage située sur le territoire français, et au droit italien pour sa partie située sur le territoire italien.

La responsabilité en cas de dommages résultant de la construction, de l'existence, de l'entretien, de l'exploitation, de la sécurité et de la sûreté des ouvrages de la section transfrontalière sera régie par le droit français.

En matière de droit du travail , l'article 10 prévoit que le droit applicable est celui du territoire concerné, à l'exception de deux hypothèses :

- les travaux de génie réalisés lors du creusement du tunnel seront réputés exécutés entièrement sur le territoire de l'Etat à partir duquel ils ont été engagés, jusqu'au point de jonction avec les travaux réalisés à partir de l'autre Etat ;

- l'exécution des marchés ayant pour objet l'installation des équipements de l'ouvrage avant sa mise en service est régie par le droit français.

Par ailleurs, les corps d'inspection du travail seront autorisés à intervenir sur l'ensemble de la section transfrontalière , avec des missions conjointes lorsque les services d'un Etat interviennent sur le territoire de l'autre Etat.

Enfin, l'article 10 précise que le promoteur public sera soumis à la législation et à la réglementation fiscale applicables en France.

5. L'instauration d'un tribunal arbitral

L'article 27 de l'accord instaure un tribunal arbitral chargé de régler les différends entre les deux Etats, ou entre le promoteur public et l'un des Etats, ou entre les titulaires des contrats ou marchés et le promoteur public.

Pour les différends entre les deux Etats ou entre le promoteur public et l'un des Etat , chaque partie nomme un arbitre dans un délai de deux mois. Ces deux arbitres en désignent un troisième, ressortissant d'un Etat tiers, qui préside le tribunal arbitral. En cas d'absence de nomination de ce président, la désignation est effectuée par le président de la Cour de justice de l'Union européenne ou, s'il est empêché ou ressortissant d'un des pays signataires de l'accord, par le président de chambre de cette Cour par ordre d'ancienneté.

Pour les différends entre le promoteur public et ses cocontractants , chaque cocontractant nomme un arbitre, le promoteur public nommant autant d'arbitres que de cocontractants. Les arbitres ainsi nommés désignent un arbitre supplémentaire qui préside le tribunal. A défaut, le président est nommé par le président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Le tribunal doit prendre ses décisions à la majorité des voix, les arbitres ne pouvant s'abstenir et le président ayant voix prépondérante, le cas échéant. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires.

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