B. UNE OUVERTURE DE L'ACCÈS AUX DONNÉES DE SANTÉ CONDITIONNÉE PAR UN RENFORCEMENT DES GARANTIES

À l'article 47 , votre commission a estimé que s'il fallait prendre en compte les bénéfices sociaux d'une ouverture plus large de l'accès aux données de santé, c'était à la condition que la protection de la vie privée de nos concitoyens prévale toujours en dernier ressort.

Dans cet esprit, elle a adopté plusieurs amendements qui traduisent trois préoccupations.

• Prévoir un encadrement plus adapté de l'accès des sociétés privées aux données de santé à caractère personnel

Votre commission a tout d'abord jugé nécessaire de soumettre l'ensemble des sociétés privées aux restrictions d'accès prévues pour les sociétés d'assurances ou les industries pharmaceutiques. Elle a en effet observé avec son rapporteur que le risque de mésusages des données pouvait concerner d'autres acteurs.

Pour les mêmes raisons, elle vous propose, d'une part, de limiter l'accès de ces sociétés à des traitements utilisant le numéro de sécurité sociale de nos concitoyens et, d'autre part, d'imposer que les modalités techniques de leur accès aux données ne leur permettent pas de les enregistrer ou de les conserver à part.

• Conjurer tout risque de fuite de données personnelles

La diffusion non-contrôlée de données personnelles constitue le principal risque d'une ouverture plus grande du système national des données de santé mis en place par l'article 47.

Les amendements adoptés par votre commission visent à conjurer ce risque, d'une part en imposant que les modalités techniques de mise à disposition d'échantillons de données identifiantes interdisent tout traitement susceptible de conduire à la ré-identification des personnes ; d'autre part, en assurant concrètement à chacun de pouvoir refuser une fois pour toutes que ses données fassent l'objet d'une diffusion dans le cadre d'un projet de recherche.

Votre commission propose en outre de limiter aux seules données de santé, le régime d' open data mis en place.

• Garantir l'effectivité du contrôle de la Cnil

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement rétablissant le pouvoir d'autorisation de la Cnil pour les traitements mis en place en cas d'alerte sanitaire majeure, cette autorité devant alors se prononcer dans les 48 heures.

Elle a ensuite imposé aux comités de protection des personnes, qui fourniront à la Cnil leur expertise pour évaluer la pertinence du projet de recherche sur la personne humaine pour lequel l'accès aux données de santé est demandé, de se prononcer aussi sur l'adéquation de la demande à l'objet de la recherche, ce qui permettra d'éviter que soit autorisé un accès plus étendu que nécessaire.

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