B. DES ÉVOLUTIONS BIENVENUES CONCERNANT LES AUTRES ACTIONS CONSACRÉES À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION ET LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES

1. La simplification du financement de la protection juridique des majeurs

Lorsqu'il n'est pas entièrement supporté par les personnes protégées, le coût des mesures de protection juridique des majeurs est pris en charge par la puissance publique 9 ( * ) . Ce financement prend la forme d'une dotation globale pour les services mandataires ou d'un tarif forfaitaire lorsque le mandataire exerce à titre individuel.

Trois financeurs intervenaient jusqu'à présent :

- l'Etat , à travers le programme n° 304, pour les personnes sous tutelle, curatelle ou mandat spécial ne percevant pas de prestation sociale ou bénéficiant d'une prestation relevant du département ;

- les organismes de sécurité sociale , quelle que soit la nature de la mesure de protection, dès lors que la personne bénéficie de l'une des prestations listées par le décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 10 ( * ) ;

- les départements , pour les mesures d'accompagnement judiciaire des personnes touchant une prestation dont ils ont la charge.

Figure n° 3 : Répartition actuelle des financeurs publics des mesures de protection juridique en fonction de la mesure et des revenus perçus par la personne

Financeurs au niveau local

Nature de la mesure et revenus perçus par la personne

Directions départementales de la cohésion sociale (DDCS)

Personnes sous tutelle, curatelle ou mandat spécial ne percevant aucune prestation sociale ou bénéficiant d'une prestation sociale non listée par le décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008

Personnes sous tutelle, curatelle, mandat spécial percevant une prestation relevant du conseil départemental (APA, PCH, RSA)

Départements

Personnes sous mesures d'accompagnement judiciaire bénéficiant d'une prestation servie par le département (APA, PCH, RSA)

Caisses d'allocations familiales (Caf)

Personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou percevant directement l'allocation de logement social (ALS) ou l'aide personnalisée au logement (APL)

Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)

Personnes percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou le minimum vieillesse en complément de leur pension de retraite ou personnes âgées de plus de soixante ans percevant l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)

Caisses primaires d'assurance maladie (Cpam)

Personnes de moins de soixante ans et percevant l'ASI

Caisses de la mutualité sociale agricole (MSA)

Personnes affiliées à la MSA et percevant l'une des prestations sociales listées

Services de l'allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Personnes percevant l'Aspa et pas de pension de retraite

Régimes spéciaux

Personnes percevant l'Aspa ou l'ASI et relevant d'un régime spécial

Source : Réponses au questionnaire budgétaire

Le présent projet de loi de finances entame une simplification de ce mode de financement en transférant vers l'Etat les dépenses à la charge des organismes de sécurité sociale . Votre rapporteur note malgré tout que la simplification opérée n'est pas entière dans la mesure où les départements continuent de participer à la dotation globale des services mandataires.

Au total, 637,3 millions d'euros seront consacrés en 2016 au financement de la protection juridique des majeurs, cette enveloppe intégrant 390 millions d'euros en provenance de la sécurité sociale. 435 001 mesures devraient ainsi pouvoir être financées dont 362 584 mesures prises en charge par des services mandataires et 72 417 mesures assurées par des mandataires individuels.

2. La mise en oeuvre effective de l'aide à la réinsertion sociale et familiale

Environ 35 000 personnes âgées de soixante-cinq ans et plus résident actuellement en foyers de travailleurs migrants ou en résidence sociale .

La loi « Dalo » du 5 mars 2007 avait posé le principe d'une aide financière spécifique , exclusive des aides au logement et des minima sociaux 11 ( * ) . L'objectif était de sécuriser les droits sociaux de ces personnes lorsqu'elles sont amenées à effectuer des séjours réguliers et de longue durée dans leur pays d'origine. Des difficultés d'application étant apparues, cette aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (ARFS) n'a jamais trouvé de traduction concrète. La mission d'information de l'Assemblée nationale sur les immigrés âgés 12 ( * ) , présidée par Denis Jacquat et dont le rapporteur était Alexis Bachelay, ayant souligné en 2013 la nécessité d'assurer son entrée en vigueur, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 est venue modifier ses conditions d'attribution pour assurer leur conformité au droit communautaire 13 ( * ) .

Sous réserve de la publication des dispositions réglementaires prévues par la loi du 21 février 2014, l'ARFS, qui sera gérée par un fonds dédié relevant de la Caisse des dépôts et consignations, sera versée à compter du 1 er janvier 2016 . Entre 10 000 et 15 000 personnes devraient en bénéficier, pour un montant prévisionnel fixé à 60 millions d'euros par le présent projet de loi de finances.

Les conditions d'attribution
de l'aide à la réinsertion familiale et sociale

L'aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS) peut être versée aux ressortissants étrangers qui, au moment de leur demande :

- résident en France de façon régulière et ininterrompue depuis au moins quinze ans (cette condition n'est pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération Suisse) ;

- sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou ont atteint l'âge légal de départ à la retraite en cas d'inaptitude au travail ;

- sont hébergés dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

- ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite (base et complémentaire), y compris auprès des régimes étrangers, et disposent de revenus inférieurs à 6 600 euros annuels ;

- effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine (six mois par an).

Source : Projet annuel de performances

3. L'abondement des crédits relatifs à l'aide alimentaire

L'enveloppe consacrée au financement de l'aide alimentaire augmente de 6 % par rapport à 2015 pour s'établir à 34,66 millions d'euros . Cette hausse tient pour l'essentiel à un transfert de 2 millions d'euros en provenance du programme n° 154 « Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires » pour contribuer aux dépenses de fonctionnement de France Agrimer, qui est en charge de la gestion des crédits d'aide alimentaire.

L'enveloppe votée chaque année en loi de finances vient compléter les financements européens mis à disposition de la France par le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), dont le montant s'élève à 499 millions d'euros sur la période 2014-2020. Elle doit également permettre de soutenir les épiceries sociales. Ces dernières ne sont en effet pas éligibles au programme européen dans la mesure où les denrées qu'elles distribuent ne sont pas gratuites.

L'aide alimentaire devrait permettre de soutenir plus de 4 millions de personnes l'année prochaine.


* 9 En application du décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, celles dont les revenus n'excèdent pas le montant de l'allocation aux adultes handicapés sont exonérées de toute participation. Le niveau de la participation évolue ensuite selon trois tranches de revenus correspondant à trois taux de participation. Celle-ci est plafonnée au-delà d'un niveau de revenus égal à 6 Smic. Une indemnité complémentaire, à la charge de la personne, peut être allouée à titre exceptionnel lorsque le mandataire doit accomplir certains actes requérant des diligences particulièrement longues ou complexes.

* 10 Sont listées par le décret : l'AAH ; lorsqu'elles sont versées directement au bénéficiaire, l'ALS, l'APL et l'APA ; le RSA ; la PCH ; l'Aspa et les allocations constitutives du minimum vieillesse ; l'ASI.

* 11 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

* 12 Rapport d'information n° 1214 (2012-2013) présenté par M. Denis Jacquat, président, et M. Alexis Bachelay, rapporteur, députés, au nom de la mission d'information sur les immigrés âgés, juillet 2013.

* 13 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

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