B. UN AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES QUI PORTE SUR LES MESURES AFFECTANT L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR ET L'ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITÉS

Au regard des transformations profondes participant de la transition vers l'économie circulaire et susceptibles d'être accélérées par le présent projet de loi, la commission des affaires économiques s'est saisie pour avis sur huit de ses treize articles.

Ces articles sont ceux qui auront un impact particulièrement marqué sur l'équilibre économique des entreprises françaises, tant en raison des obligations ou interdictions qu'ils instaurent que des délais d'entrée en vigueur, et ceux qui ont trait à l'information du consommateur . Il s'agit de :

- l'article 1 er , qui crée pour les producteurs, importateurs et vendeurs une obligation d'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de leurs produits ;

- l'article 2, qui crée pour les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques une obligation d'information du consommateur sur la réparabilité de leurs produits ;

- l'article 4, qui améliore l'information du consommateur relative à la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et des biens d'ameublement ; réduit le délai maximal de fourniture de ces mêmes pièces par le fabriquant ; et étend l'obligation de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire ;

- l'article 5, qui oblige les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs à réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus en interdisant leur élimination ;

- l'article 6, qui étend et renforce le diagnostic déchet dans le secteur du bâtiment ;

- l'article 7, qui prévoit que la mise sur le marché de certains produits et matériaux pourra être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée ; et étend le champ des informations devant être transmises par les producteurs, les éco-organismes et les collectivités à l'administration en matière d'éco-conception des produits, de coûts de traitement des déchets et d'organisation de leur gestion ;

- l'article 8, qui opère une refonte du régime du responsabilité élargie des producteurs (REP), en redéfinissant ses principes généraux et précisant les obligations qui en découlent ; qui étend la liste des filières soumises à REP ; fixe un cadre pour les relations entre les éco-organismes et les producteurs d'une part et les collectivités territoriales d'autre part ; précise les contraintes de financement et de gestion financières des éco-organismes ainsi que les règles relatives à l'éco-modulation ; et ouvre la voie à la mise en place d'un dispositif de consigne obligatoire ;

- l'article 10, qui interdit l'utilisation de plastiques oxodégradables.

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