III. LA RÉFORME DES JURIDICTIONS SOCIALES : UNE MISE EN oeUVRE BIEN ENGAGÉE, DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER

A. UNE RÉFORME D'ENVERGURE ENTRÉE EN VIGUEUR COMME PRÉVU LE 1ER JANVIER 2019

Depuis le 1 er janvier 2019, la loi 29 ( * ) confie à certains tribunaux de grande instance (TGI) le contentieux auparavant traité par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), ainsi qu'une partie du contentieux des commissions départementales d'aide sociale (CDAS), l'autre partie étant en conséquence revenue au tribunal administratif. Ainsi, les 242 juridictions composées des anciens TASS, TCI et CDAS ont été supprimées .

116 tribunaux de grande instance ont donc été spécialement désignés pour connaître, en premier ressort, des litiges concernant le contentieux général et le contentieux technique de la sécurité sociale , ainsi que celui relatif à la couverture maladie universelle complémentaire et à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé.

Organisation en vigueur avant le 1 er janvier 2019

Les 115 tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) connaissaient du contentieux général de la sécurité sociale, relatif aux cotisations ou aux prestations sociales, qui naissent entre les assurés sociaux et les organismes de sécurité sociale. Juridiction échevinée relevant de l'ordre judiciaire, le TASS était présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, assisté de deux assesseurs désignés parmi les représentants des salariés et des employeurs. Les décisions rendues par le TASS relevaient, en appel, de la chambre sociale de la cour d'appel du ressort.

Les 26 tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), relevant de l'ordre judiciaire, présentaient la même organisation que le TASS. Le TCI statuait sur le contentieux technique de la sécurité sociale, soit les questions médicales relatives à l'appréciation des taux d'invalidité, d'incapacité ou de nécessité de soins. Les décisions rendues par le TCI relevaient, en appel, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).

Les 100 commissions départementales d'aide sociale (CDAS), relevant de l'ordre administratif, étaient présidées par le président du tribunal de grande instance. Elles étaient compétentes pour statuer sur les recours relatifs aux prestations d'aide sociale versées par l'État (couverture maladie universelle complémentaire, assurance complémentaire santé, aide médicale d'État) ou le département (revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés etc.). L'appel de leurs décisions était formé devant une commission centrale d'aide sociale (CCAS).

Présidée par un magistrat du siège , la formation de jugement compétente des TGI comporte deux assesseurs : l'un représente les salariés et l'autre les employeurs.

La procédure est orale et les requérants sont dispensés du ministère d'avocat. Un recours administratif préalable est désormais obligatoire pour l'ensemble des contentieux précités afin de permettre un accroissement du règlement amiable des litiges.

Dans un objectif de spécialisation des magistrats dans ce contentieux très technique, l'appel des décisions rendues par les pôles sociaux des TGI relève désormais de vingt-huit cours d'appel spécialement désignées, en lieu et place des trente-quatre cours d'appel et de la commission centrale d'aide sociale (CCAS). L'appel des décisions relatives au contentieux technique (incapacité) relève également de ces mêmes cours d'appel, en lieu et place d'une seule et unique juridiction auparavant compétente, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). Son existence devrait être prorogée par décret jusqu'au 31 décembre 2022 afin d'apurer le stock des 20 000 affaires en cours.

Un seul contentieux fait exception à cette organisation, le contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail 30 ( * ) , qui relevait auparavant en premier et dernier ressort de la CNITAAT. Cette spécificité est maintenue et la compétence sera transférée , dès la suppression de la CNITAAT, à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée à cet effet.


* 29 Article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.

* 30 Il s'agit des litiges se rapportant aux décisions des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) et des caisses de mutualité agricoles en matière de cotisations accidents du travail (notamment concernant les taux, ristournes, cotisations supplémentaires accordés ou refusés).

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