II. LA POSITION DE LA COMMISSION : MAINTENIR UN DROIT DE REGARD DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES COMPÉTENTES SUR LES POSTES CLÉS DU FUTUR GROUPE PUBLIC UNIFIÉ

La commission a souhaité conforter le contrôle du Parlement sur la nomination des dirigeants de la société nationale SNCF d'une part et ceux de la société SNCF Réseau d'autre part.

A. LES NOMINATIONS DES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

Aux termes de l'article L. 2102-1 tel que résultant de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, la société nationale SNCF aura pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôlera et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation .

En outre, dans le respect des exigences d'indépendance afférentes aux gestionnaires d'infrastructure, elle sera chargée de définir et conduire notamment les politiques industrielles et d'innovation, de ressources humaines, de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié.

Elle assurera également des fonctions mutualisées , au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié et des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national.

L'ordonnance prévoit que la société nationale SNCF sera dotée d'un conseil d'administration qui « approuve[ra] les orientations stratégiques, économiques, financières, de ressources humaines, industrielles et de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Il exerce[ra] le contrôle permanent de la gestion de la société nationale SNCF ».

Le projet de loi organique prévoit de soumettre à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution le directeur général de la société nationale SNCF. Ce dernier jouera en effet un rôle central dans la gouvernance du groupe public unifié. Le directeur général d'une société anonyme est en effet, d'après le code de commerce, « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société [...]. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers » 12 ( * ) .

Néanmoins, dans la mesure où le conseil d'administration pourra dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général 13 ( * ) , il semble nécessaire de prévoir, le cas échéant, d'encadrer les modalités de désignation du président du conseil d'administration de la société nationale SNCF.

D'après les dispositions du code du commerce applicables aux sociétés anonymes, « le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission » 14 ( * ) . En outre, d'après les informations recueillies par le rapporteur, il aurait voix prépondérante en cas de partage des voix.

Il apparaît que le président du conseil d'administration aura au moins autant - si ce n'est plus - de prérogatives que l'actuel président du conseil de surveillance, qui est soumis à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution . Aux termes de l'article 17 du décret de 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF 15 ( * ) , ce dernier est chargé de convoquer le conseil de surveillance et de fixer l'ordre du jour, après consultation du directoire.

L'ordonnance de juin 2019 prévoit que le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF serait désigné parmi les membres proposés par l'État 16 ( * ) . L'amendement au projet de loi organique DEVDUR.1 adopté par la commission vise à soumettre la nomination du président du conseil d'administration de la société nationale SNCF à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 .

L'amendement au projet de loi ordinaire DEVDUR.1 précise que la commission compétente pour cette audition est la commission compétente en matière de transports. L'amendement DEVDUR.2 procède à des coordinations dans l'ordonnance et prévoit que la nomination du Président de la République du président d'administration de la « maison mère » sera faite sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres nommés par l'État.

La commission précise toutefois que ces modifications ponctuelles du code des transports tel que résultant de l'ordonnance de juin 2019 ne saurait valoir ratification implicite de l'ensemble de ses dispositions, le Sénat entendant procéder à leur examen exhaustif sur la base du projet de loi de ratification déposé par le Gouvernement .


* 12 Article L. 225-56 du code de commerce.

* 13 Cette possibilité est prévue par l'article 18 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

* 14 Article L. 225-51 du code de commerce.

* 15 Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports.

* 16 Nommés en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

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