B. UN PROCESSUS DE FERMETURE PLUS RAPIDE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT NE RESPECTANT PAS LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Les précédents travaux du Sénat 2 ( * ) ont permis de trouver un équilibre à travers la loi Gatel entre nécessaires contrôles à l'ouverture des écoles hors contrat et liberté de pouvoir ouvrir des écoles libres.

Cette loi a instauré une procédure d'ouverture harmonisée, l'autorité académique étant devenue le guichet unique de dépôts des déclarations d'ouverture des établissements d'enseignement privés hors contrat. Les motifs d'opposition, tout comme les délais d'examen des dossiers - fixés à trois mois - sont désormais identiques pour tous les types d'établissement.

1. À la recherche de l'efficacité face à des écoles ne respectant pas les lois de la République : la mise en place d'une fermeture administrative

Le texte prévoit une modification majeure du processus de fermeture des établissements d'enseignement privés ne respectant pas les lois et règlements. Il substitue à une fermeture par décision du juge judiciaire une fermeture administrative .

Ce changement majeur se justifie par les difficultés concrètes rencontrées pour fermer une école « déviante » . Il faut parfois jusqu'à deux ans pour que la justice ferme définitivement un tel établissement. Malgré la mise en demeure de scolarisation des enfants dans un autre établissement, beaucoup de familles ont une attitude attentiste jusqu'à la décision définitive de justice : tant que l'école n'est pas définitivement fermée, un certain nombre d'enfants continuent à s'y rendre en dépit du délai de quinze jours que la mise en demeure leur laisse pour inscrire leur enfant dans un autre établissement.

La commission, particulièrement attachée à l'équilibre entre liberté d'enseignement - notamment celle de l'ouverture d'écoles privées - et respect du droit à l'instruction de l'enfant ainsi qu'à la défense des principes de la République, estime cette modification législative intéressante . Elle permet de pouvoir fermer rapidement des écoles et de s'assurer d'une rescolarisation effective des enfants dans un autre établissement, afin de garantir leur droit à l'instruction, tout en préservant le droit d'ouvrir et de diriger une école hors contrat : s'agissant d'une composante d'une liberté fondamentale, le directeur d'école pourra, s'il estime être confronté à un excès de pouvoir ou une fermeture non justifiée, saisir le juge administratif des référés qui statue dans un délai de 48 heures à 72 heures.

2. Des moyens de lutte contre les « écoles » de fait

Ce texte donne une base juridique pour lutter contre les « écoles » de fait . La commission estime cette évolution nécessaire. Elle en veut pour preuve les difficultés rencontrées en octobre 2020 au moment de la découverte d'une école clandestine. Les services de l'éducation nationale n'ont pas pu prononcer sa fermeture sur le fondement de la législation applicable aux établissements d'enseignement, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un établissement scolaire . Au final, les services de l'État ont dû recourir au non-respect des gestes barrières dans le cadre de la crise sanitaire, ainsi qu'au non-respect de la réglementation relative aux établissements recevant du public pour pouvoir fermer cette « école » de fait.

Le texte donne le pouvoir au préfet, après avis du recteur, de prononcer l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. Les parents des enfants accueillis sont alors mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un délai de 15 jours, dans un établissement d'enseignement public ou privé.


* 2 Rapport d'information n° 277 d'Annick Billon sur la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, session 2017-2018, Sénat.

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