B. LA RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE DE L'ENVIRONNEMENT : UNE DYNAMIQUE EN PROGRESSION, EN FRANCE COMME AILLEURS DANS LE MONDE

1. L'inscription de l'environnement dans les constitutions à travers le monde : une irrésistible montée en puissance

Conscient de la particulière gravité des défis environnementaux et de la solennité avec laquelle il convient de les relever, un nombre croissant d'États s'est engagé dans la voie de leur constitutionnalisation : la protection constitutionnelle des droits environnementaux s'inscrit dans un processus généralisé depuis les années 1970. Ce mouvement vaut pour une large majorité de pays, indépendamment du régime politique, de la culture ou de l'origine géographique. Plus d'une centaine de pays font à ce jour référence à l'environnement dans leur texte fondamental , en fixant des objectifs ou des lignes directrices à l'État et aux pouvoirs publics, en général rassemblés dans une stratégie de développement durable tenant compte des responsabilités collectives à l'égard des générations futures 6 ( * ) .

En revanche, seuls neuf pays font référence au climat ou au changement climatique dans leur constitution , exclusivement des États du Sud, ainsi que l'illustre l'encadré ci-après.

La constitutionnalisation du climat à travers le monde

VENEZUELA (1999) article 127 : « L'État a une obligation fondamentale, avec la participation active de la société, de garantir que le développement se fasse dans un environnement sans pollution dans lequel l'air, l'eau, le sol, le littoral, le climat , la couche d'ozone et les espèces vivantes reçoivent une protection spéciale prévue par la loi. »

ÉQUATEUR (2008) article 414 : « L'État doit adopter des mesures adéquates et transversales (intégrées) pour limiter les effets du changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation et la pollution de l'air ; il devra prendre des mesures en faveur de la conservation des forêts et de la végétation et il devra protéger la population soumise à des catastrophes. »

BOLIVIE (2009) article 407-4 : « protéger les productions agricoles des catastrophes naturelles et des risques climatiques »

VIETNAM (2013) article 63 : « L'État a une politique de protection de l'environnement, de gestion et d'utilisation raisonnable des ressources naturelles, de protection de la nature et de la biodiversité. L'État prend des initiatives pour prévenir et résister aux catastrophes naturelles et pour répondre au changement climatique . »

TUNISIE (2014) préambule § 5 : « Conscients de la nécessité de contribuer à la sécurité climatique ... » et article 45 : « L'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et le droit de participer à la protection du climat. »

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (2015) article 194 : « L'État en priorité doit, au moyen d'une loi, formuler et exécuter un plan d'aménagement du territoire qui garantit l'utilisation durable et efficace des ressources naturelles de la nation, en conformité avec les nécessités de l'adaptation au changement climatique . »

NÉPAL (2015) article 51-h-12 : « encourager la productivité alimentaire qui convient au sol et aux conditions climatiques du pays »

CÔTE D'IVOIRE (2016) préambule : « Exprimons notre engagement à...- contribuer à la préservation du climat et d'un environnement sain pour les générations futures »

ZAMBIE (2016) article 257 : « L'État doit dans l'utilisation des ressources naturelles et dans la gestion de l'environnement ...g) prendre et mettre en oeuvre des mécanismes qui traitent du changement climatique » .

THAÏLANDE (2017) article 258 : « Des réformes nationales devront être entreprises pour atteindre les résultats suivants...g-1 Disposer d'un système de gestion des ressources en eau qui soit efficace, durable et juste en prenant bien en compte toutes les formes de demande en eau combinées avec le changement climatique et environnemental »

Source : Michel Prieur, président du Centre international de droit comparé de l'environnement

Cette évolution du droit interne des États s'accompagne d'un mouvement plus global à l'échelle internationale : la protection de l'environnement imprègne le droit international , avec plus de 300 conventions et traités multilatéraux, tandis que la dimension environnementale s'affirme de plus en plus en droit européen , que ce soit par son inscription dans les traités 7 ( * ) ou le développement de politiques sectorielles dédiées (pacte vert pour l'Europe, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, etc.).

2. Le choix de la France : la Charte de l'environnement, une déclaration de droits et de devoirs environnementaux

Élaborée en 2003 par une commission présidée par le paléontologue Yves Coppens, la Charte de l'environnement se rattache à la Constitution par une mention ajoutée au Préambule. Le choix d'un texte autonome, « adossé » à la Constitution, peut être lu comme le signe que la protection de l'environnement est une dimension nouvelle et autonome de la protection des droits fondamentaux . La charte constitue un tout : les principes se répondent les uns aux autres, éclairés par un préambule à grande hauteur de vue, à dimension universelle 8 ( * ) .

Elle comprend un préambule et dix articles, qui consacrent des concepts reconnus sur le plan international : le développement durable (article 6) ou le principe de précaution (article 5) proclament des droits essentiels , notamment celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1 er ) et d' accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques (article 7). La charte énonce également des devoirs , à la charge de toute personne, comme celui de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement (article 2) ou réparer les dommages causés à l'environnement (article 3).

La charte vise clairement la protection de l'environnement par l'homme, dans son propre intérêt .

Les juges constitutionnel et administratif ont, dès 2008, reconnu la valeur constitutionnelle des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, qui constituent pour l'essentiel des objectifs de valeur constitutionnelle, justifiant la limitation d'autres droits . Son invocabilité a par ailleurs été reconnue : certaines dispositions de la charte peuvent être soulevées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi que l'a souligné devant la commission des lois Bertrand Matthieu, directeur du Centre de recherche de droit constitutionnel, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont très largement exploité les potentialités de la charte . En dépit de ce que pourrait laisser penser sa dénomination, la charte n'est donc pas uniquement un document programmatique ou symbolique : comme toute norme constitutionnelle, elle produit des effets de droit.


* 6 Pour en savoir plus : Étude de législation comparée du Sénat LC 285 sur l'inscription constitutionnelle des enjeux environnementaux, juillet 2018 (https://www.senat.fr/lc/lc285/lc285_mono.html#toc135).

* 7 Article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants : la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes, l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique ».

* 8 La Charte fait référence à l'humanité, au « patrimoine commun des êtres humains » et à s'adresse à « toute personne » .

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