III. RÉPONDRE À L'URGENCE CLIMATIQUE EN REDONNANT UN RÔLE PIVOT À LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

A. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, GRAND ABSENT DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

Les scientifiques entendus par la commission 14 ( * ) relèvent qu'au-delà de 2050, les tendances climatiques et environnementales dépendront radicalement des choix opérés dans le monde. La constitutionnalisation des impératifs climatiques constitue donc une réponse forte, un signe de l'engagement indéfectible de la France à prendre part aux efforts mondiaux et à agir de manière « ambitieuse, coordonnée et tenace », comme les rapports du GIEC invitent les États à le faire.

Plus de quinze ans après son élaboration, la Charte de l'environnement joue le rôle de « constitution environnementale » de la France . La prise de conscience climatique ne cesse de se développer dans l'opinion publique et l'interdépendance entre biodiversité et climat ressort avec une évidence plus forte. La crise climatique s'est accentuée et les enjeux liés à diversité biologique occupent désormais une place médiatique et politique accrue. Loin de perdre de sa pertinence et de son actualité, les juges ont fait la preuve du caractère évolutif de la charte : la plasticité de ses principes et la généralité des droits et devoirs qu'elle consacre ont permis à la jurisprudence de s'appuyer sur des principes constitutionnels étoffés au cours des dernières décennies .

La notion de climat est cependant absente de la Charte de l'environnement , ce qui conduit le juge à interpréter de manière extensive la notion d'environnement pour y inclure les sujets climatiques. La lutte contre le dérèglement climatique n'est pas consacrée explicitement dans le « bloc de constitutionnalité », sinon au prix d'un rattachement conceptuel du climat à l'environnement , dans le cadre d'une approche juridique pragmatique. Pour la commission, cette absence est d'autant plus regrettable que la France a activement promu la lutte contre le changement climatique à l'échelle internationale, ainsi qu'en témoigne l'Accord de Paris.

En revanche, si elle ne mentionne pas la lutte contre le changement climatique, la charte pose à son article 2 un objectif environnemental particulièrement ambitieux. À l'approche conservatoire proposée par la révision, qui « sanctuarise » en quelque sorte l'état de la nature à un instant donné, en ne mentionnant que la préservation de l'environnement, la charte l ' amélioration de l'environnement . Pour cette raison, il importe que cette charte reste au coeur de la dynamique environnementale et climatique de la France.


* 14 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210405/atdd.html#toc11.

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