III. UNE PRÉOCCUPATION SUR LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES JUGÉES AU REGARD DE LEUR ÉTAT MENTAL

Alors que les débats récents autour de la responsabilité pénale ont pu être vifs, le rapporteur estime que le législateur ne doit pas oublier, dans les révisions qu'il peut faire du code pénal et des dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale, les raisons qui ont conduit à la rédaction actuelle de l'article 122-1 du code pénal.

D'une part, il convient de souligner que le principe de l'irresponsabilité pénale pourrait être aujourd'hui regardé comme un principe fondamental du droit pénal français . Cette appréciation s'appuie sur la persistance dans notre droit de telles dispositions et du principe souvent repris selon lequel « on ne juge pas les fous ».

Par ailleurs, si le législateur était amené à distinguer différentes situations pour encadrer la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale, il est nécessaire de garder à l'esprit que le droit au procès équitable est un droit consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme . Aussi, si des évolutions procédurales devaient être retenues, il appartiendra au législateur de veiller à garantir que les personnes amenées à être jugées soient en capacité de l'être au regard de leur état médical .

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