B. UNE DÉFINITION FLOUE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL, QUI REQUERRA CLARIFICATION ET HARMONISATION

Le rapporteur partage le souhait du Gouvernement de simplifier les démarches administratives pour les entrepreneurs individuels et comprend donc le choix de ne pas exiger d'eux qu'ils fassent une déclaration précise des biens qu'ils affectent à leur patrimoine professionnel.

Pour autant, la définition aujourd'hui retenue, à savoir « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l'activité », fait courir le risque d'une contestation de la part des créanciers quant à l'étendue de ce qui est considéré comme « utile », lorsque le patrimoine professionnel se révélera insuffisant. Un contentieux non négligeable risque donc de se développer.

Certes, un décret en Conseil d'État précisera les contours de cette notion de « biens utiles » ; le Gouvernement a indiqué au rapporteur, à ce sujet, qu'une présomption d'identité entre le patrimoine comptable de l'entrepreneur et son patrimoine professionnel pourrait figurer dans ledit décret. En tout état de cause, le rapporteur souligne que le pouvoir réglementaire devra apporter une attention particulière à la définition et au traitement des éléments non abordés dans son texte de loi, à savoir les biens communs (entre l'entrepreneur et son conjoint), les biens mixtes (qui relèvent des deux patrimoines) et le patrimoine numéraire.

C. UN ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS DE CRÉATION DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES QUI POURRAIT ÊTRE COMPENSÉ PAR UN ALOURDISSEMENT DE CELLES LIÉES AUX DEMANDES DE GARANTIES DES CRÉANCIERS

Le rapporteur partage bien entendu le constat de la nécessité d'une simplification des démarches de création des entreprises individuelles. Il s'interroge, à ce titre, sur le choix fait de ne pas plutôt alléger les démarches administratives préalables à la constitution d'une EIRL.

En tout état de cause, il est à craindre que les demandes de garanties émanant des créanciers (renonciation, sûretés conventionnelles, etc.) aboutissent, in fine , à alourdir les procédures et à surcompenser la simplification initiale, à rebours des objectifs du texte.

Par ailleurs, la commission des affaires économiques s'est vu déléguer au fond l'examen de deux articles :

- l'article 7, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour clarifier la rédaction et le plan du code de l'artisanat à droit constant. La commission a adopté un amendement qui réduit le délai d'habilitation de dix-huit à cinq mois, afin que l'ordonnance soit publiée avant les prochaines échéances électorales nationales ;

- l'article 12, qui inverse l'ordre procédural aujourd'hui existant en matière d'élection syndicale et de négociation de la convention collective des personnels de droit privé au sein du réseau des CCI. Les élections devraient avoir lieu dans les six mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, et la signature de la convention collective dans les dix-huit mois à compter de la même date. La commission a adopté un amendement qui précise que la représentativité des organisations syndicales est celle issue de la dernière élection nationale, indépendamment des résultats d'éventuelles élections partielles.

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