- L'ESSENTIEL
- I. UN PROJET DE LOI ATTENDU, MARQUÉ PAR
L'EXPÉRIENCE DES JEUX DE PARIS 2024
- II. DES DISPOSITIONS INDISPENSABLES AU BON
DÉROULEMENT DES JOP D'HIVER DES ALPES 2030
- A. LA NÉCESSITÉ DE DÉROGER
À NOUVEAU AU DROIT COMMUN POUR TENIR LES DÉLAIS
- B. UNE PROTECTION ACCRUE DES
« MARQUES » OLYMPIQUES, ESSENTIELLE POUR SÉCURISER
LES RESSOURCES DESTINÉES À L'ORGANISATION DES JEUX
- C. SÉCURISER L'ENGAGEMENT DES 20 000
VOLONTAIRES ATTENDUS POUR ASSURER LE BON DÉROULEMENT DES JEUX D'HIVER
2030
- D. RENFORCER LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES
JOP 2030
- E. TRANSPOSER EN DROIT INTERNE LES MODIFICATIONS
DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- F. DES COMPLÉMENTS AUX PROCÉDURES
ANTIDOPAGE
- A. LA NÉCESSITÉ DE DÉROGER
À NOUVEAU AU DROIT COMMUN POUR TENIR LES DÉLAIS
- I. UN PROJET DE LOI ATTENDU, MARQUÉ PAR
L'EXPÉRIENCE DES JEUX DE PARIS 2024
- EXAMEN DES ARTICLES
- TITRE Ier
Dispositions permettant le respect des stipulations
du contrat « hôte »
- Article 1er
(délégué)
Reconnaissance de la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
- Article 2
(délégué)
Renforcement de la protection intellectuelle des propriétés
Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
- Article 1er
(délégué)
- TITRE II
Dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité
- Article 6
(délégué)
Élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique
-
Article 7 (délégué)
Participation des parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
- Avant l'article 10 (nouveau)
(délégué)
Ratifications d'ordonnances prises pour transposer des modifications
du code mondial antidopage
-
Article 10 (délégué)
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer
en droit interne le code mondial antidopage 2027
-
Article 11 (délégué)
Clarification et précision des procédures antidopage
- Article 6
(délégué)
- TITRE III
Dispositions relatives à l'aménagement, à l'urbanisme,
à l'environnement et au logement
- EXAMEN EN COMMISSION
- ANNEXES
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 720
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2025
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur le projet de
loi relatif à l'organisation des
jeux Olympiques
et
Paralympiques de 2030
(procédure accélérée),
Par M. Claude KERN,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de :
M. Laurent Lafon, président ;
MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson,
Yan Chantrel,
Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin
Lévrier, Mmes Monique de Marco,
Marie-Pierre Monier,
M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe
Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi,
Mme Anne
Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy,
Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian
Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne
Corbière Naminzo, Karine Daniel,
Sabine Drexler, M. Aymeric
Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice
Gosselin, MM. Jean Hingray, Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele
Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj,
Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine
Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier,
MM. Pierre Ouzoulias,
Jean-Gérard Paumier, Stéphane
Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen,
Cédric Vial, Adel Ziane.
Voir les numéros :
Sénat : |
630, 711, 714 et 715 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
Après avoir organisé les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d'hiver à Chamonix en 1924, à Grenoble en 1968 puis à Albertville en 1992, la France accueillera à nouveau cet évènement international majeur en 2030, dans les Alpes, principalement en Haute-Savoie, en Savoie, à Briançon et à Nice. L'organisation des JOP d'été à Paris en 2024 a démontré la capacité de la France à organiser avec succès des évènements sportifs de grande ampleur et ont laissé un savoir-faire et un héritage sur lesquels s'appuyer pour assurer le bon déroulement des jeux d'hiver 2030, tout en répondant aux enjeux spécifiques des territoires de montagne.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, renvoyé à la commission des lois, qui a délégué à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport l'examen au fond de sept articles1(*), relatifs notamment à la mise en place des instances d'organisation des jeux, à la protection juridique des « marques » olympiques, à la mise en conformité du droit français avec les nouvelles prescriptions du code mondial antidopage et au renforcement des capacités d'intervention de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Le rapporteur se réjouit de l'inscription à l'ordre du jour de ce texte, qui constitue une première étape indispensable à l'organisation des jeux après l'installation récente du comité d'organisation puis de la Solidéo Alpes 2030 et la signature, en avril, du contrat hôte avec le Comité international olympique (CIO).
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté quatre amendements relatifs à la protection des marques olympiques, aux modalités du contrôle parlementaire et à la lutte contre le dopage.
I. UN PROJET DE LOI ATTENDU, MARQUÉ PAR L'EXPÉRIENCE DES JEUX DE PARIS 2024
En 2030, c'est-à-dire dans un intervalle extrêmement bref, la France assumera à nouveau la responsabilité d'accueillir des jeux Olympiques et Paralympiques. En juillet dernier, le CIO a en effet attribué la 26ème édition des JO d'hiver aux Alpes françaises, sous condition de satisfaction de garanties financières. Ces garanties ont été fournies, notamment dans le cadre de la dernière loi de finances. Le contrat hôte a été signé le 9 avril 2025 par le Comité international olympique (CIO), avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi qu'avec l'accord de l'État.
Pour tenir les délais, l'organisation des JOP 2030 devra bénéficier du savoir-faire acquis lors de la préparation des jeux de Paris 2024. La préparation des jeux d'hiver comporte toutefois des enjeux spécifiques, s'agissant d'un événement par nature très différent des jeux d'été.
Les jeux d'hiver sont à la fois de moindre ampleur, et proportionnellement plus coûteux pour les collectivités publiques.
Le budget des JOP 2030 est en cours d'évaluation. Il devrait se situer entre 2 et 2,4 milliards d'euros pour ce qui est du Cojop, dont environ 360 millions d'euros de concours de l'État, les régions apportant environ 100 millions d'euros supplémentaires. La part financée par les collectivités publiques est structurellement beaucoup plus importante pour les jeux d'hiver que pour les jeux d'été, dont l'organisation est financée à 95 % par des ressources non publiques, issues de la billetterie et des partenariats.
S'agissant de la Solidéo, dont le budget est encore en cours de montage, il faut aussi s'attendre à des recettes de promotion immobilière proportionnellement de moindre ampleur que celles perçues dans le cadre de Paris 2024.
C'est donc un effort conséquent qui sera demandé aux collectivités publiques au cours des prochaines années. Mais c'est aussi une opportunité de prolonger le formidable élan engagé avec Paris 2024 et d'en faire un levier de développement économique pour les territoires concernés. Ces jeux imposent aussi une réflexion sur les enjeux environnementaux et sur l'avenir de l'économie des territoires de montagne dans le contexte du changement climatique.
II. DES DISPOSITIONS INDISPENSABLES AU BON DÉROULEMENT DES JOP D'HIVER DES ALPES 2030
A. LA NÉCESSITÉ DE DÉROGER À NOUVEAU AU DROIT COMMUN POUR TENIR LES DÉLAIS
La spécificité du modèle olympique, marqué par la prééminence des structures olympiques dans l'organisation des jeux, impose nécessairement de déroger au droit commun pour tenir les délais restreints imposés aux territoires hôtes.
Pour assurer le respect des stipulations du contrat hôte olympique, conclu le 9 avril 2025 entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CNOSF et le CIO, l'article 1er du présent projet de loi confie donc la planification, l'organisation, le financement et la tenue des jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030), sur le modèle de ce qui avait été fait pour les jeux de Paris en 2024.
Cet article introduit à nouveau dans la loi une dérogation exceptionnelle permettant aux responsables des jeux de 2030 d'organiser les compétitions afférentes sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des fédérations françaises de chaque discipline, procédure qui peut s'avérer particulièrement chronophage. Par ailleurs, l'obtention de la qualité de co-organisateur d'une compétition sportive entraînant de fait la reconnaissance du droit d'exploitation et de commercialisation de cette compétition, cet article facilite donc les liens entre les structures olympiques pour garantir la bonne organisation de la compétition, dans le cadre d'un partenariat plus large avec l'État et les collectivités territoriales.
B. UNE PROTECTION ACCRUE DES « MARQUES » OLYMPIQUES, ESSENTIELLE POUR SÉCURISER LES RESSOURCES DESTINÉES À L'ORGANISATION DES JEUX
Le modèle économique du COJOP 2030 repose en grande partie sur sa capacité à lever des fonds privés, et ce notamment en garantissant à ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des jeux », alors que le premier projet de budget du COJOP 2030 évalue les recettes de partenariat à plus de 500 millions d'euros.
L'article 2 vise à ainsi assurer la protection juridique des « marques » olympiques, afin de garantir aux partenaires du COJOP 2030 l'exclusivité de l'utilisation des emblèmes et des termes. Là encore, ces dispositions dérogatoires, similaires à celles qui avaient été adoptées pour les jeux de Paris 2024, sont essentielles pour permettre au COJOP 2030, s'il devait être la victime d'utilisations illicites des termes et emblèmes olympiques de la promulgation de la présente loi jusqu'à la fin de l'année des jeux, d'agir directement à l'encontre de sociétés commerciales, bien souvent concurrentes des partenaires du COJOP 2030, et de faire sanctionner l'usage illicite des propriétés olympiques et paralympiques.
Aussi, le rapporteur a proposé à la commission d'adopter un amendement afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 en ajoutant au traditionnel millésime « ville + année », qui régit habituellement l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la mention de « territoires + année ».
C. SÉCURISER L'ENGAGEMENT DES 20 000 VOLONTAIRES ATTENDUS POUR ASSURER LE BON DÉROULEMENT DES JEUX D'HIVER 2030
Les jeux de Paris 2024 doivent une grande partie de leur réussite à l'engagement de plus de 40 000 volontaires, sans lesquels le bon déroulement de la compétition n'aurait pu être assuré. Les missions de ces volontaires étaient encadrées par une charte du volontariat olympique et paralympique, signée en septembre 2021, qui détaillait leurs droits et devoirs, ainsi que les conditions d'exercice des missions effectuées.
En définitive, 97 % des volontaires se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur expérience et 70 % indiquent souhaiter se (ré)engager dans un club ou une association sportive dans l'année qui vient, d'après une évaluation publiée en janvier 2025 par l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP).
L'article 6 de ce projet de loi vise donc à transposer aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 l'obligation d'élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique pour les bénévoles appelés à intervenir dans le cadre de la préparation, de l'organisation ou du déroulement de la compétition.
D. RENFORCER LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES JOP 2030
Le projet de loi prévoit la participation d'un député et d'un sénateur au sein du comité d'éthique et du comité de rémunérations du Cojop Alpes 2030, avec voix consultative.
Cette disposition reprend ce qui a été mis en oeuvre dans le cadre du Cojop Paris 2024. Le Sénat avait pourtant adopté un autre mode d'association du Parlement, lors de l'examen de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En effet, il n'est pas satisfaisant que les parlementaires présents à titre consultatif dans ces instances puissent être associés aux décisions prises, sans avoir aucune influence sur celles-ci alors que le Parlement sera peut-être amené à les évaluer. C'est pourquoi, à l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement remplaçant cette participation par une transmission d'informations aux commissions permanentes.
Les informations demandées sont de deux types :
· d'une part, le montant des rémunérations des principaux dirigeants du Cojop ;
· d'autre part, la communication d'un rapport annuel sur l'activité des comités d'éthique, des rémunérations et du comité d'audit.
Il s'agit d'exercer ainsi un contrôle dans le cadre parlementaire, plutôt qu'en participant à des organismes extraparlementaires.
E. TRANSPOSER EN DROIT INTERNE LES MODIFICATIONS DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Le projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer des modifications en cours du code mondial antidopage. Le recours à une habilitation se justifie en raison de la technicité des règles à transposer ainsi que de la marge de manoeuvre étroite dont bénéficient les autorités nationales pour intégrer les prescriptions internationales. C'est une procédure devenue usuelle pour prendre en compte les évolutions du code mondial antidopage, qui s'imposent à la France du fait de ses engagements internationaux.
À l'initiative du rapporteur, la commission a déposé un amendement ratifiant trois ordonnances, existantes, avant d'habiliter le Gouvernement à en prendre de nouvelles.
F. DES COMPLÉMENTS AUX PROCÉDURES ANTIDOPAGE
Le projet de loi précise les procédures mises en oeuvre par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin de les clarifier et d'en renforcer l'efficacité. À ce titre, il permet une amélioration des échanges d'information et permet l'inspection visuelle et la fouille de véhicules par des enquêteurs habilités et assermentés de l'AFLD. Cette mesure est ciblée et proportionnée, puisqu'elle ne pourra être mise en oeuvre que pour répondre aux besoins d'une enquête ouverte. S'agissant de la fouille, elle ne pourra être réalisée sans le consentement du propriétaire. Il s'agit d'éviter, ici, un recours inutile aux forces de l'ordre lorsque les agents habilités et assermentés de l'AFLD peuvent agir par eux-mêmes.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à sécuriser les échanges de données nécessaires à l'AFLD pour exercer sa mission.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE Ier
Dispositions permettant le respect des stipulations
du
contrat « hôte »
Article 1er (délégué)
Reconnaissance
de la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques
d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
L'article 1er vise à reconnaitre la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (CIP).
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 331-1 du code du sport impose à toute personne physique ou morale de droit privé désireuse d'organiser une compétition sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède 3 000 euros d'obtenir, au préalable, l'autorisation des fédérations sportives concernées.
Or, le contrat hôte olympique, conclu le 10 avril 2025 entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité international olympique (CIO), confie la planification, l'organisation, le financement et la tenue des jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030).
Le droit en vigueur fait ainsi obstacle à l'application du contrat hôte olympique.
II. Le dispositif proposé
Les dispositions du présent article visent à introduire dans la loi une dérogation exceptionnelle, pour permettre aux responsables des jeux de 2030 d'organiser les compétitions afférentes sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des fédérations françaises de chaque discipline. Cette procédure peut en effet s'avérer lourde et chronophage, en raison du nombre important de fédérations concernées.
Le présent article dispense donc le CIO au titre des jeux Olympiques, le Comité international paralympique (CIP) au titre des jeux paralympiques et le COJOP 2030 au titre de ces deux événements de l'obtention de l'autorisation requise par l'article du code du sport susmentionné.
Par ailleurs, l'obtention de la qualité d'organisateur d'une compétition sportive entraîne de fait la reconnaissance du droit d'exploitation de cette compétition, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport.
Cette reconnaissance permet de satisfaire à l'exigence de l'article 19.1 du contrat de ville hôte, selon lequel le CIO demeure titulaire de l'ensemble des droits relatifs à l'exploitation et la commercialisation des jeux. En effet, la rédaction du présent article fait du COJOP, du CIO et du CIP les co-organisateurs des jeux de 2030 et, à ce titre, les cotitulaires des droits relatifs à l'exploitation et à la commercialisation des jeux - au lieu de séparer les questions de l'organisation et de l'exploitation des droits.
En conséquence, les litiges concernant la répartition des missions et des droits entre les cotitulaires ne relèvent pas de la loi, mais uniquement des stipulations du contrat de ville hôte.
III. La position de la commission
Conscient du caractère exceptionnel des jeux d'hiver qui seront organisés en France en 2030, le rapporteur pour avis approuve pleinement la reconnaissance dans la loi de la qualité d'organisateurs des jeux au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030), au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (CIP).
Cette dérogation au droit commun de l'organisation des compétitions sportives est rendue nécessaire par l'organisation propre au modèle olympique, structurée autour du CIO, des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques.
La commission de
la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article
sans modification.
Article 2
(délégué)
Renforcement de la protection intellectuelle
des propriétés
Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes
françaises 2030
Cet article transfère de manière temporaire au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 le pouvoir d'agir en justice pour protéger l'ensemble des propriétés olympiques.
Sur proposition du rapporteur, un amendement a élargi la liste des termes protégés pour tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030, en ajoutant au traditionnel millésime « ville + année », qui régit habituellement l'organisation des jeux olympiques et paralympiques, la mention de « territoires + année ».
I. Le droit en vigueur
En application de la règle n° 7 de la Charte olympique, le Comité international olympique (CIO) détient tous les droits sur les jeux olympiques et sur l'ensemble des « propriétés olympiques », soit les éléments tant visuels que sonores évoquant le mouvement olympique. La Charte précise également que chaque Comité national olympique est responsable, avec l'aide du CIO, du respect de ces dispositions.
Cette protection a été introduite dans le droit français par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Complétée par l'article 13 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, elle a été codifiée à l'article L. 141-5 du code du sport.
Modifié successivement par l'article 3 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et l'article 45 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, l'article L. 141-5 protège désormais :
- des éléments : les emblèmes olympiques nationaux, les emblèmes, le drapeau, la devise olympique, l'hymne et le symbole olympiques, ainsi que le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux olympiques ;
- des termes : « jeux Olympiques », « olympisme », « olympiades », « olympique2(*) », « olympien1 », « olympienne1 », le sigle « JO » ainsi que le millésime olympique « ville + année ».
L'article 19 de la loi n° 2015-1541 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale a, par parallélisme, accordé une protection équivalente aux propriétés paralympiques. Elle se trouve codifiée à l'article L. 141-7 du code du sport.
Également modifié successivement par l'article 3 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et l'article 45 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, l'article L. 141-7 protège donc désormais :
- des éléments : les emblèmes paralympiques nationaux, les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole paralympiques, de l'hymne paralympique, ainsi que du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ;
- des termes : « jeux Paralympiques », « paralympique », « paralympiade », « paralympisme », « paralympien », « paralympienne », le sigle « JP », ainsi que le millésime « ville + année ».
L'ensemble de ces éléments bénéficie des protections reconnues au titre du droit, tels que définis par les engagements internationaux auxquels la France a souscrit et par le code de la propriété intellectuelle. Les articles précités du code du sport indiquent en particulier que le fait de « déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier » sans autorisation les éléments qui font l'objet de la protection est passible des dispositions des articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soit 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende. Le caractère large des éléments protégés vise à prévenir toutes les formes envisageables de parasitisme au moment des jeux.
Enfin, les articles L. 141-5 et L. 141-7 transfèrent de manière temporaire au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJOP) le pouvoir d'agir en justice pour protéger ces éléments et termes. Ainsi, pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant des présents articles ont été exercés par le COJOP pour son propre compte. S'il ne dispose pas d'une capacité d'action autonome selon les termes des articles, le CNOSF peut toutefois se joindre à toute procédure ou instance engagée par le COJOP afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
II. Le dispositif proposé
Les dispositions du présent article permettent au COJOP 2030, s'il devait être la victime d'utilisations illicites des termes et emblèmes olympiques de la promulgation de la présente loi jusqu'à la fin de l'année des jeux, d'agir directement à l'encontre de sociétés commerciales, bien souvent concurrentes des partenaires du COJOP 2030, et de faire sanctionner l'usage illicite des propriétés olympiques et paralympiques, sur le modèle de ce qui a été fait pour les jeux de 2024.
III. Les modifications de la commission
L'étude d'impact du présent projet de loi souligne que le dispositif retenu pour les jeux de Paris a été largement utilisé pendant la période des épreuves olympiques et paralympiques. En effet, le comité d'organisation a adressé plus de 240 lettres de mise en demeure dans le cadre d'utilisations illicites des propriétés olympiques et paralympiques, et a fait retirer pour les mêmes raisons plus de 600 contenus web, suite à plus de 5 200 notifications à des plateformes en ligne.
Par ailleurs, le modèle économique du COJOP 2030 repose en grande partie sur sa capacité à lever des fonds privés, et ce notamment en garantissant à ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des jeux », alors que le premier projet de budget du COJOP 2030 évalue les recettes de partenariat à plus de 500 M€.
Au bénéfice de ces observations, le rapporteur approuve les dispositions du présent article.
Par ailleurs, le rapporteur a proposé à la commission d'adopter un amendement COM-13 afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 en ajoutant au traditionnel millésime « ville + année », qui régit habituellement l'organisation des jeux olympiques et paralympiques, la mention de « territoires + année ».
La commission de la culture propose à la
commission des lois
d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE II
Dispositions relatives à
l'éthique et à l'intégrité
Article 6
(délégué)
Élaboration d'une charte du
volontariat olympique et paralympique
Cet article prévoit l'obligation d'élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique pour encadrer les missions des volontaires appelés à intervenir dans le cadre de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux de 2030.
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I. Le droit en vigueur
Le bénévolat se définit comme une situation dans laquelle une personne apporte temps et compétences à titre gratuit pour autrui, ou pour un organisme choisi. Le bénévole ne bénéficie cependant pas d'un statut juridique spécifique. Le bénévole ne perçoit pas de rémunération et n'est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d'y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l'association, ainsi que les normes de sécurité associées à ses missions.
Le volontariat olympique est explicitement défini par le Comité international olympique (CIO) depuis les jeux de Barcelone en 1992 : « un volontaire est une personne qui s'engage de façon désintéressée à collaborer, au mieux de ses capacités, à l'organisation des jeux olympiques, en accomplissant les tâches qui lui sont confiées sans contrepartie financière ni compensation d'aucune autre nature ».
Par rapport à du bénévolat qui repose sur un engagement libre, le volontariat suppose qu'un contrat entre un volontaire et un organisme agréé définisse une mission et sa durée.
II. Le dispositif proposé
L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques repose en grande partie sur l'engagement de milliers de volontaires, indispensables pour assurer le bon déroulement de l'événement. Près de 40 000 bénévoles ont été mobilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Afin d'encadrer au mieux les conditions de recours au bénévolat et d'exercice de ces missions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le débat parlementaire sur la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a conduit le Parlement à adopter par voie d'amendement une disposition visant à imposer au COJOP l'obligation d'élaborer et publier une charte du volontariat olympique et paralympique « exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d'exercice qui s'appliquent [...] aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques [...] ».
L'objet de la présente disposition du projet de loi consiste à transposer aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 l'obligation d'élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique pour encadrer les missions des volontaires appelés à intervenir dans le cadre de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux de 2030. La charte devra être approuvée avant le 1er janvier 2028.
En effet, le dossier de candidature des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 prévoit de faire appel à près de 20 000 bénévoles répartis sur l'ensemble des pôles de compétition, localisés respectivement en Haute-Savoie (Massif des Aravis), en Savoie (vallée de la Tarentaise), dans les Hautes-Alpes (Briançon) et dans les Alpes-Maritimes (Nice) ainsi qu'au siège du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 (COJOP 2030) à Lyon.
III. La position de la commission
La charte du volontariat olympique et paralympique pour les jeux de 2024, signée en septembre 2021, a permis d'encadrer précisément les missions des volontaires : droits (liberté d'engagement, attributions des missions et formations), devoirs, garanties apportées (coordination, assurances, gestion des incivilités et situations à risques, gestion des données personnelles), conditions de recours (principes d'éligibilité, périodes de recours, durée d'engagement), catégories de missions confiées (notamment missions exclues), conditions d'exercice des missions (engagement, durée et horaires...).
Cette charte semble avoir donné pleinement satisfaction, tant aux organisateurs des jeux, qu'aux bénévoles eux-mêmes : d'après une évaluation menée par l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) auprès de 10 000 bénévoles français mobilisés pour les jeux de Paris 2024, près de 97 % des personnes interrogées étaient satisfaits de leur expérience, et 70 % ont émis le souhait de poursuivre leur engagement dans un club ou la vie associative à la suite des jeux.
La commission de la culture propose à la
commission des lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 7 (délégué)
Participation des
parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité
des rémunérations du comité d'organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
L'article 7 prévoit la participation d'un député et d'un sénateur au sein du comité d'éthique et du comité de rémunérations du Cojop Alpes 2030, avec voix consultative. Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-37 substituant à ce dispositif une information annuelle des commissions compétentes du Parlement sur le montant des principales rémunérations des dirigeants du Cojop et sur l'activité des comités d'éthique, des rémunérations et du comité d'audit de celui-ci.
I. Le dispositif proposé
L'article 7 du projet de loi prévoit la présence de deux parlementaires avec voix consultative au comité d'éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, soit un député et un sénateur désigné par le Président de leur assemblée respective, après avis de la commission permanente chargée des sports.
II. Les modifications de la commission
Les parlementaires présents au sein des comités d'éthique et des rémunérations du Cojop Alpes 2030 disposeront d'une voix consultative et n'auront, par conséquent, aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci.
Par ailleurs, la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d'exercer au mieux leur fonction de législateur.
Dès lors, il paraît plus pertinent de prévoir une transmission d'information aux commissions compétentes des assemblées.
C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant :
- d'une part, la transmission aux commissions parlementaires du montant des rémunérations des principaux dirigeants du Cojop ;
- d'autre part, la communication d'un rapport annuel sur l'activité des comités d'éthique, des rémunérations et du comité d'audit.
La commission de la culture propose à la
commission des lois
d'adopter cet article ainsi modifié.
Avant
l'article 10 (nouveau)
(délégué)
Ratifications d'ordonnances prises pour
transposer des modifications
du code mondial antidopage
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-35 introduisant un article additionnel tendant à ratifier des ordonnances prises pour transposer des modifications du code mondial antidopage.
I. La transposition des révisions du code mondial antidopage par ordonnance : une procédure maintenant usuelle
L'habilitation proposée à l'article 10 du projet de loi s'inscrit dans la lignée de précédentes transpositions également réalisées par voie d'ordonnance.
Le recours à une habilitation se justifie en raison de la technicité des règles à transposer ainsi que de la marge de manoeuvre étroite dont bénéficient les autorités nationales pour intégrer les prescriptions internationales en matière d'antidopage.
Historique de la transposition des
révisions
du code mondial antidopage
Code mondial antidopage révisé |
Textes législatifs de transposition |
Compléments législatifs |
2009 |
Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage |
Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (ratification) |
2015 |
Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage |
Loi n° 2016-41 du 26 jan- vier 2016 de modernisa- tion de notre système de santé (ratifi-cation) |
Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage. Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage |
||
2021 |
Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage |
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralym-piques de 2024 et portant diverses autres dispo-sitions |
Si les ordonnances prises pour la transposition des versions du code mondial antidopage de 2009 et 2015 ont été ratifiées, tel n'est pas le cas des ordonnances postérieures.
II. Les ratifications proposées
Cet article additionnel propose de ratifier trois ordonnances prises pour la mise en oeuvre des principes du code mondial antidopage, avant d'habiliter à nouveau le Gouvernement à assurer la transposition de la nouvelle version de ce code (article 10).
Les trois ordonnances qu'il est proposé de ratifier sont les suivantes :
Prise sur le fondement de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cette ordonnance vise principalement à assurer une séparation organique des fonctions de poursuites et de jugement au sein de l'AFLD. Ainsi, le collège sera chargé de statuer sur l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de personnes ayant commis des violations présumées des règles antidopage. Une commission des sanctions, distincte du collège, est créée pour statuer sur les poursuites et, le cas échéant, prononcer les sanctions disciplinaires. Cette commission, qui comporte un nombre égal d'hommes et de femmes, est composée de personnalités désignées par des autorités indépendantes, pour un mandat de quatre ans, chacune pour leurs compétences juridiques, scientifiques, ou médicales, ou pour leur connaissance du monde du sport. Ces modifications mettent le déroulement de la procédure disciplinaire devant l'AFLD en cohérence avec les exigences exprimées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 et avec le code mondial antidopage.
Également prise sur le fondement de la loi de 2018 relative à l'organisation des JOP de 2024, cette ordonnance a tiré les conséquences d'un audit de conformité de l'AFLD, réalisé par l'Agence mondiale antidopage (AMA) en 2018. L'ordonnance supprime la compétence disciplinaire des fédérations nationales en matière de dopage. Elle crée une nouvelle procédure, dite de composition administrative, consistant en un accord conclu entre la personne poursuivie et l'AFLD, par lequel la personne s'engage à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences. Elle redéfinit les infractions pour mieux correspondre aux violations incriminées par le code mondial antidopage et précise l'échelle des sanctions et les modalités de réduction ou d'aggravation de la sanction d'interdiction. En outre, elle garantit une meilleure égalité de traitement entre les sportifs, en leur imposant désormais de disposer d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) préalable dans l'hypothèse où ils devraient suivre un traitement médicamenteux. Enfin, l'ordonnance intègre un droit de recours exclusif auprès du tribunal arbitral du sport dans le cadre des procédures impliquant des infractions commises par des sportifs de niveau international ou à l'occasion de manifestations internationales. Cette disposition permet une harmonisation de la procédure et des décisions entre tous les sportifs de niveau international, quelle que soit leur nationalité.
Prise sur le fondement de la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage, cette ordonnance prévoit que les effets des décisions de chacune des organisations signataires du code seront désormais automatiquement reconnus par l'ensemble des autres parties signataires. Elle prévoit une plus grande modulation des sanctions. Par ailleurs, une nouvelle catégorie de substances, dites « d'abus », est créée, pour lesquelles les sportifs, lorsqu'ils démontrent que l'usage est intervenu hors compétition, encourent des sanctions réduites. L'ordonnance renforce également la lutte contre toutes les violations antidopage autres que celles liées à l'utilisation de méthodes ou substances interdites. L'AFLD pourra ainsi désormais sanctionner toute personne qui menace ou exerce des représailles à l'encontre de lanceurs d'alerte. L'agence disposera de pouvoirs d'enquête accrus en termes de recueil d'informations auprès de l'entourage des sportifs et de possibilité d'audition, d'accès à des locaux professionnels et sportifs et d'utilisation d'identité d'emprunt sur Internet. Par ailleurs, l'ordonnance confie de nouvelles responsabilités aux fédérations sportives dans la lutte contre le dopage. Outre s'assurer du respect des décisions de l'AFLD, elles sont chargées de déployer les stratégies d'éducation et de prévention, à destination des sportifs et de leur encadrement. Enfin, l'ordonnance prévoit les conditions du transfert du laboratoire d'analyses antidopages au sein de l'université de Paris-Saclay. Il s'agit en effet d'une exigence de l'AMA qui impose une indépendance totale des laboratoires d'analyse.
Les trois ordonnances ratifiées ont été prises, dans les délais impartis :
- pour deux d'entre elles, sur le fondement de l'article 25 n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- pour la troisième, sur le fondement de la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.
Par cohérence, le présent article additionnel propose de procéder aux corrections légistiques et de coordination rendues nécessaires.
Plus précisément, à la suite des modifications introduites en 2018 et 2021, il est procédé à la mise en cohérence terminologique du code (1° et 4°), à la suppression d'un renvoi obsolète (2°), à une correction grammaticale (10°), à la suppression d'une disposition redondante avec le 17° du I de l'article L. 232-5 du code du sport (7°) ainsi qu'à la prise en compte de l'assermentation des enquêteurs au même titre que celle des préleveurs de l'AFLD (9°).
Par ailleurs, sur le modèle de la section 4 du chapitre II du titre III du code du sport, la section 3 de ce même chapitre est subdivisée en trois sous-sections déclinant l'intitulé de la section afin de prendre en compte les ajouts issus des ordonnances ratifiées (3°, 5° et 8°).
Enfin, une omission est réparée parmi les organismes à l'origine d'une demande de contrôles antidopage à l'article L. 232-13 par cohérence avec la modification en 2018 de l'article L. 232-14 (6°).
La commission de la culture propose à la
commission des lois
d'adopter cet article additionnel.
Article 10 (délégué)
Habilitation à
légiférer par voie d'ordonnance pour transposer
en droit
interne le code mondial antidopage 2027
L'article 10 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer les modifications du code mondial antidopage.
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
Il est proposé de transposer en droit interne les modifications du futur code mondial antidopage 2027 par voie d'habilitation à légiférer par ordonnance.
Depuis mai 2023, l'AMA a lancé le processus de révision du code mondial antidopage. Les textes finaux seront dévoilés en septembre 2025 avant leur approbation formelle lors de la conférence mondiale antidopage de Busan en Corée du Sud début décembre 2025.
Les textes concernés sont le code mondial antidopage lui-même, révisé tous les six ans, ainsi que ses huit standards d'applications qui précisent les dispositions du code dans les différents champs d'activité : contrôles, gestion des résultats, enquêtes et renseignement, laboratoires, protection des données personnelles, autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, éducation, conformité des signataires du code. Ces textes peuvent être complétés par des documents techniques ou des lignes directrices émises par l'AMA. Ce corpus forme les textes à transposer dans le droit interne et qui, en fonction de la répartition des compétences, peuvent susciter des modifications législatives ou réglementaires.
Dans le détail, le 1° et le 2° de l'habilitation reprennent, avec des variations mineures, le périmètre de l'habilitation adoptée par le Parlement en 2018 et en 2021. Le 2° intègre également le champ des enquêtes et des infractions pénales qui a été largement étendu ou remanié par l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021.
En ratifiant la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la France s'est engagée à mettre en oeuvre les principes du code mondial antidopage en application de l'article 54 de la Constitution. Les articles 3 et 4 de cette convention imposent respectivement aux États parties d' « adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code » et de « respecter les principes énoncés dans le Code ». Son article 4 permet aux États « d'adopter des mesures additionnelles en complément du Code », ce que le législateur a fait en introduisant des pouvoirs d'enquête en faveur de l'AFLD et en édictant des infractions pénales en matière de dopage.
Cet item vise ainsi à prendre en compte les modifications qui s'esquissent et qui concernent notamment la modulation des sanctions et les conditions d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Peuvent notamment être cités : l'assouplissement des hypothèses de prononcé obligatoire d'une suspension provisoire, l'évolution du régime des substances d'abus, une modulation plus importante de la durée des suspensions avec de nouvelles hypothèses en cas de contamination (selon que le sportif a pu établir l'origine ou non de la contamination et en fonction de son degré de faute), l'extension de la réduction d'un quart de la durée de la suspension encourue en cas d'aveux rapides ou encore la refonte des possibilités et délais de recours à l'encontre des décisions au cours d'une procédure antidopage.
Le 3° porte sur les garanties spécifiques à accorder aux mineurs à la lumière de l'expérience des investigations antidopages depuis 2021.
Si des garanties particulières existent en matière de contrôles (comme le consentement du représentant légal aux prélèvements sanguins prévu par l'article L. 232-14-2 du code du sport) ou en matière de sanctions (avec un régime de publicité restreint prévu à l'article L. 232-23-6 du code du sport), le cadre légal en matière d'enquêtes ne comporte aucune disposition particulière pour les mineurs, ce qui pourrait constituer une fragilité sur le plan constitutionnel ou conventionnel (notamment au regard de la décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018 sur l'absence de garanties légales aux gardes à vue pour les mineurs).
Ces dispositions seraient propres à la France car les prérogatives d'enquête de l'AFLD prévues aux articles L. 232-18-1 à L. 232-18-9 du code du sport, introduites en 2021, ne sont pas des exigences du code mondial antidopage mais servent le principe contenu par l'article 5.7 du code selon lequel les organisations antidopage doivent être dotées des moyens de mener des investigations. Dans le cadre de la révision du code mondial antidopage, l'AMA a mis l'accent sur la protection des mineurs. En outre, le groupe de travail juridique de l'organe de suivi de la Convention européenne relative à la lutte contre le dopage du 16 novembre 1989 réfléchit à énoncer des lignes directrices pour recommander des mesures spécifiques à l'égard de ce public.
Le 4° vise à autoriser, à l'occasion de la transposition de la nouvelle version du code, la clarification et la simplification de dispositifs existants qui ne seraient pas directement concernés par les modifications introduites dans le code mondial antidopage mais qui ne se justifieraient plus au vu de l'évolution générale du droit applicable. On peut citer notamment les dispositions relatives à la prévention médicale et aux antennes médicales de prévention du dopage (au sein de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport) qui n'ont pas évolué pour l'essentiel depuis la création du code du sport et qui reproduisent les dispositions de la « loi Buffet » du 23 mars 1999.
Le 5° vise à permettre une refonte des règles applicables au dopage animal. En effet, il est devenu nécessaire de refonder le droit du dopage animal qui était calqué historiquement sur celui du dopage humain.
La précédente transposition en 2021 a déjà marqué un découplage progressif des règles applicables au dopage humain, directement inspirées par le code mondial antidopage, et celles régissant le dopage animal, qui ne sont pas sous l'empire du code mondial antidopage. Or, les dispositions actuelles posent désormais problème au regard des principes d'intelligibilité et de clarté de la loi, comme en a témoigné une récente décision du Conseil d'État3(*) saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la clarté des infractions en matière de dopage animal et du régime de sanctions qui s'y attache.
Les 6° et 7° reprennent les formules habituelles autorisant à rationaliser le droit en vigueur et autorisant une revue d'ensemble des textes concernés par l'habilitation et, le cas échéant, à assurer les coordinations nécessaires avec d'autres parties du code du sport ou d'autres textes législatifs en vigueur.
La commission de la culture propose à la
commission des lois
d'adopter cet article sans modification.
Article 11 (délégué)
Clarification et
précision des procédures antidopage
L'article 11 précise les procédures mises en oeuvre par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin de clarifier et de renforcer l'efficacité des procédures antidopage. À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-36 visant à sécuriser les échanges de données afin de permettre à l'AFLD d'exercer sa mission.
I. Le dispositif proposé
Dotée de pouvoirs accrus, l'AFLD est progressivement montée en puissance, atteignant 12 000 prélèvements annuels en 2023 et 2024, au titre de son programme annuel de contrôles. Son action s'exerce dans un cadre juridique défini par la loi, garant des libertés et droits fondamentaux, dans le respect du principe de proportionnalité.
L'article 11 tire des enseignements opérationnels des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, lors desquels l'AFLD a exercé sa mission sous la responsabilité de l'Agence de contrôles internationale (ITA). Cet article anticipe les JOP des Alpes 2030, dont l'organisation suppose des évolutions législatives rendues nécessaires par l'évolution des normes internationales antidopage.
En premier lieu, l'article 11 permet une amélioration des échanges d'information. Il répare un oubli, en mentionnant l'Agence nationale du sport à l'article L. 232-5 (III) du code du sport, parmi les entités assurant l'information de l'AFLD, au même titre que les services de l'État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques et sportives. L'ANS joue en effet un rôle essentiel dans le domaine du sport de haut niveau, notamment dans la perspective des JOP, ce qui rend sa coopération avec l'AFLD cruciale.
Il est également proposé que l'AFLD puisse recueillir des informations auprès de Tracfin, service de renseignement chargé de la lutte contre la criminalité économique et financière, placé sous l'autorité du ministère chargé de l'économie (article L. 561-31 du code monétaire et financier), au même titre que les juridictions financières et plusieurs services de l'État et autorités indépendantes. Tracfin n'est pas actuellement autorisé à transmettre des informations à l'AFLD. Une telle disposition avait été introduite par le Sénat à l'article 7 de la loi du 19 mai 2023 relative aux JOP de 2024, avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec le texte en discussion.
En deuxième lieu, l'article 11 clarifie les procédures mises en oeuvre par les enquêteurs de l'AFLD. À l'article L. 232-18-7 du code du sport, s'agissant des visites domiciliaires, il est précisé que les pièces saisies ne sont transmises aux personnes visées que lorsqu'elles sont mises en cause, et pas avant, à l'instar de la procédure suivie par les agents de l'Autorité de la concurrence, afin de permettre l'exercice des droits de la défense.
En troisième lieu, à l'article L. 232-18-4 du code du sport, l'article 11 permet l'inspection visuelle et la fouille de véhicules par des enquêteurs habilités et assermentés de l'AFLD, pour répondre aux nécessités d'une enquête ouverte pour violation des règles antidopage. S'agissant de la fouille de bagages, elle ne peut être réalisée sans le consentement de leur propriétaire. En l'absence d'une telle prérogative, l'AFLD est en effet contrainte de solliciter les forces de l'ordre.
II. Les modifications de la commission
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à sécuriser les échanges de données afin de permettre à l'AFLD d'exercer ses missions. L'accès aux données sportives existantes est en effet primordial pour la qualité du suivi antidopage.
Il est proposé de compléter le dispositif d'échanges de données de trois manières :
En premier lieu, par cohérence, l'amendement précise que le partage d'informations contribue à l'ensemble des missions de l'agence. La formulation actuelle ne mentionne que les contrôles. Elle est issue de la première rédaction du texte, à une époque où l'agence n'exerçait pas les missions dont elle a été investie en 2021, concernant les enquêtes et l'éducation antidopage ;
En deuxième lieu, l'amendement complète la liste des organismes concernés par l'obligation d'information, en visant les établissements publics (comme l'INSEP) et les ligues professionnelles qui en sont absentes actuellement. Ces acteurs jouent un rôle clé dans le sport de haut-niveau et dans le sport professionnel qui sont des domaines prioritaires d'action de l'agence.
Enfin, en troisième lieu, l'amendement adopté par la commission propose de faire référence, non seulement à l'obligation de transmettre des informations, mais aussi à la communication de traitements de données : ainsi, lorsqu'un traitement de données est identifié comme utile, l'agence pourrait obtenir un accès sécurisé et nominatif à ce traitement, sans avoir à solliciter ou à attendre la transmission des données.
La commission de la culture propose à la
commission des lois
d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE III
Dispositions relatives à
l'aménagement, à l'urbanisme,
à l'environnement et au
logement
Article 23
(délégué)
Modification des dispositifs du code du sport
relatifs
aux structures provisoires et démontables
Cet article vise à mettre en cohérence les dispositions du code du sport relatives aux installations sportives avec celles du code de la construction et de l'habitation, à la suite de l'insertion dans ce dernier code d'une nouvelle définition des « structures provisoires et démontables ».
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I. Le droit en vigueur
En complément des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 a permis d'instaurer un cadre juridique spécifique à la sécurité des équipements et des manifestations sportives, notamment par la création d'une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public, définie aux articles L. 312-5 à L. 312-17 et R. 312-8 à R. 312-25 du code du sport.
Ainsi, les enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil excède 3 000 spectateurs assis et les enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil excède 500 spectateurs assis doivent faire l'objet d'une homologation.
Cette procédure permet de s'assurer que toutes les dispositions nécessaires en matière de solidité des ouvrages, de sécurité des personnes et d'intervention des secours ont été prises avant l'ouverture au public. Les enceintes nouvellement créées sont concernées au même titre que les enceintes existantes ou encore celles faisant l'objet de modifications (travaux, aménagements définitifs ou temporaires).
L'article R.312-10 du code du sport précise que l'homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l'enceinte après avis des commissions compétentes. Les commissions compétentes sont :
- la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), quelle que soit la capacité de l'enceinte ;
- la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) sur saisine du préfet du département (si la capacité d'accueil est supérieure ou égale à 8 000 spectateurs assis pour un établissement couvert et supérieure ou égale à 15 000 spectateurs assis pour un établissement de plein air).
II. Le dispositif proposé
Le code du sport distingue les tribunes fixes, ouvrages pérennes, des tribunes provisoires dont l'installation ne peut aller au-delà d'une durée de 3 mois, aux termes de l'article R. 312-16 du code du sport.
Le cadre réglementaire actuel a ainsi posé des difficultés pour l'organisation des jeux 2024 lors de l'homologation des enceintes intégralement démontables, installées pour une durée supérieure aux 3 mois mentionnés par le code du sport.
En effet, les articles L. 312-5 à L. 312-11 du code du sport issus de la loi n° 92-652 s'appliquent depuis 1992 à toutes les enceintes sportives qui sont composées d'ouvrages (actuellement dénommés « installations fixes ») et de structures provisoires et démontables (actuellement dénommées « installations provisoires »). Cependant, lors de leur codification en 2008, ces dispositions ont été placées dans une section relative aux installations fixes des enceintes sportives, ce qui a pu créer des confusions quant à l'éligibilité des enceintes provisoires et des installations provisoires à l'homologation lors des jeux 2024. Pour sécuriser le dispositif, des mesures compensatoires de contrôle des tribunes ont alors été prises en s'appuyant sur l'arrêté modifié du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Dans ce contexte, le présent article vise à modifier l'intitulé de la section 2 articles L. 312-5 à L. 312-11 du code du sport « installations fixes » par « enceintes sportives » pour clarifier l'application des articles L. 312-5 à L. 312-11 à la fois aux ouvrages et aux structures provisoires et démontables de l'enceinte sportive.
Par ailleurs, la modification de l'intitulé de la section 3 et le remplacement des termes « installations provisoires » par « structures provisoires et démontables » dans le code du sport permettront une mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du sport avec le code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet, un décret du 30 janvier 2025 n° 2025-83 pris en application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du Code de la construction et de l'urbanisme a défini une structure provisoire et démontable comme étant « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».
Ainsi, le remplacement des termes « installations provisoires » utilisés aux articles R. 312-8 à R. 312-21 du code du sport par les termes « structures provisoires et démontables » définis à l'article R. 131-5 du CCH permettront de proposer une définition unique de ce que sont ces structures provisoires, en ne faisant plus référence à une durée d'installation inférieure à 3 mois.
La commission de la culture propose à la
commission des lois
d'adopter cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 11 JUIN 2025
_________
M. Laurent Lafon, président. - Nous examinons aujourd'hui le rapport de notre collègue Claude Kern sur le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030. Je vous rappelle que nous avons obtenu sur ce texte une délégation au fond sur les articles 1er, 2, 6, 7, 10, 11 et 23.
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. - Notre commission s'est vu déléguer l'examen de sept articles de ce projet de loi, dont la commission des lois est saisie au fond.
Moins de six ans après les jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est-à-dire dans un intervalle extrêmement bref, la France assumera à nouveau la responsabilité d'accueillir une olympiade.
C'est la quatrième fois que notre pays accueillera les jeux d'hiver après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. En juillet dernier, le Comité international olympique (CIO) a attribué la 26e édition des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver aux Alpes françaises, sous condition de satisfaction de garanties financières. Celles-ci ont été fournies, notamment dans le cadre de la dernière loi de finances, et le contrat hôte a été signé le 9 avril 2025 par le CIO, avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi qu'avec l'accord de l'État.
L'examen de ce projet de loi nous offre l'occasion de débattre de ce projet dans son ensemble.
Les jeux Olympiques et Paralympiques 2030 auront la spécificité de se dérouler sur quatre sites : le site niçois, le Briançonnet, la Tarentaise et le site des Aravis. Pour ces territoires, ces jeux représentent une opportunité économique importante, mais imposent aussi une réflexion sur les enjeux environnementaux et sur l'avenir de l'économie des territoires de montagne dans le contexte du changement climatique.
Leur organisation bénéficiera du savoir-faire acquis lors de la préparation des jeux de Paris 2024. Celle des jeux d'hiver comporte toutefois des enjeux spécifiques, s'agissant d'un événement par nature très différent des jeux d'été : ils sont en effet à la fois plus restreints, dans leur ampleur, et proportionnellement plus coûteux pour les collectivités publiques.
Leur budget est en cours d'évaluation, il devrait se situer entre 2 et 2,4 milliards d'euros pour ce qui est du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), dont environ 360 millions d'euros de concours de l'État, les régions apportant environ 100 millions d'euros supplémentaires. La part financée par les collectivités publiques est structurellement beaucoup plus importante pour les jeux d'hiver que pour les jeux d'été, dont l'organisation est financée à 95 % par des ressources non publiques, issues de la billetterie et des partenariats.
S'agissant de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), dont le budget est encore en cours de montage, nous devons aussi nous attendre à des recettes de promotion immobilière proportionnellement de moindre ampleur que celles qui ont été perçues dans le cadre de Paris 2024. Un effort important sera ainsi demandé aux collectivités publiques au cours des prochaines années, mais il s'agit également d'une opportunité de prolonger le formidable élan engagé avec Paris 2024 et d'en faire un levier de développement pour les territoires concernés.
J'en viens maintenant aux articles qui nous ont été confiés pour être examinés au fond.
L'article 1er vise à reconnaître le Cojop, le CIO et le Comité international paralympique, comme organisateurs des jeux de 2030. Cette disposition, identique à celle qui avait été adoptée dans le cadre de la préparation des jeux de Paris 2024, vise essentiellement à assurer le respect des stipulations du contrat hôte que j'évoquais précédemment. Elle ne me semble donc pas devoir faire l'objet de modifications.
L'article 2 vise, quant à lui, à mieux assurer la protection juridique des marques olympiques, sur le modèle de ce qui avait été fait pour les jeux de Paris 2024. L'objectif est de garantir aux partenaires du Cojop l'exclusivité de l'utilisation des emblèmes et des termes, en leur donnant les moyens d'agir en cas d'utilisation illicite des termes et des emblèmes olympiques et paralympiques. Cet article revêt donc une importance toute particulière pour sécuriser les ressources destinées à l'organisation des jeux, alors que le premier projet de budget du Cojop 2030 évalue les recettes de partenariat à plus de 500 millions d'euros.
Aussi, je vous soumettrai un amendement tendant à tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 en ajoutant à la liste des termes protégés, parmi lesquels le traditionnel millésime « ville + année », la mention de « territoires + année ».
L'article 6 instaure l'obligation d'élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique pour les bénévoles appelés à intervenir dans l'organisation des jeux d'hiver.
Cette disposition est une fois de plus directement inspirée de ce qui avait été mis en place pour les jeux de Paris 2024 : les missions des près de 45 000 volontaires mobilisés au cours des jeux d'été étaient en effet encadrées par une charte, signée en septembre 2021, qui détaillait les droits et devoirs des bénévoles, ainsi que les conditions d'exercice des diverses missions qui leur étaient confiées.
Cette charte semble avoir donné pleinement satisfaction, tant aux organisateurs des jeux qu'aux bénévoles eux-mêmes : d'après une évaluation menée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep) auprès de 10 000 volontaires français mobilisés pour les jeux de Paris 2024, près de 97 % des personnes interrogées étaient satisfaites de leur expérience. Cet article ne me semble donc pas devoir faire l'objet de modification.
L'article 7 prévoit la participation d'un député et d'un sénateur au comité d'éthique et au comité des rémunérations du Cojop Alpes 2030, avec voix consultative, à l'image de ce qui a été mis en oeuvre dans le cadre du Cojop Paris 2024. Je m'interroge toutefois sur ce mode d'association du Parlement. C'est pourquoi je vous soumettrai un autre dispositif, que le Sénat avait adopté pour les jeux de 2024. Les parlementaires présents à titre consultatif dans ces instances n'ont aucune prise sur leurs décisions, tout en leur étant associés. Je vous propose de remplacer cette participation par une transmission d'informations aux commissions permanentes afin d'exercer un contrôle dans le cadre parlementaire, plutôt qu'en participant à des organismes extraparlementaires.
Le projet de loi comporte deux articles sur la lutte antidopage. L'article 10 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer des modifications en cours du Code mondial antidopage. Le recours à une habilitation se justifie en raison de la technicité des règles à transposer ainsi que de la marge de manoeuvre étroite dont bénéficient les autorités nationales pour intégrer les prescriptions internationales. Cette procédure est maintenant usuelle, plusieurs ordonnances ayant déjà été prises au cours des années récentes, avec un objectif similaire. Je vous proposerai d'ailleurs d'en ratifier trois avant d'habiliter le Gouvernement à en prendre de nouvelles. Il s'agit notamment, dans cet article 10, de mieux moduler les peines, d'harmoniser les conditions d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou encore d'accorder des garanties spécifiques aux mineurs et de réviser les règles applicables au dopage animal.
L'article 11 précise, quant à lui, les procédures antidopage. Il permet une amélioration des échanges d'information avec l'Agence nationale du sport (ANS) et le service de renseignement chargé de la lutte contre la criminalité économique et financière, Tracfin. Je vous proposerai un amendement pour améliorer ce dispositif.
L'article 11 permet, par ailleurs, l'inspection visuelle et la fouille de véhicules, de façon ciblée et proportionnée, c'est-à-dire uniquement pour répondre aux besoins d'une enquête ouverte. S'agissant de la fouille, elle ne pourra être réalisée sans le consentement du propriétaire, afin d'éviter un recours inutile aux forces de l'ordre lorsque les agents habilités et assermentés de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) peuvent agir par eux-mêmes.
L'article 23, enfin, vise à mettre en cohérence les dispositions du Code du sport relatives aux installations sportives, notamment aux tribunes, avec celles du Code de la construction et de l'habitation, à la suite de l'insertion dans ce dernier code d'une nouvelle définition des structures provisoires et démontables. Son contenu n'appelle pas à ce stade de remarque particulière.
En conclusion, ce projet de loi constitue un point de départ indispensable pour la mise en oeuvre d'une nouvelle ambition olympique. Comme nous l'avons fait pour Paris 2024, il nous appartiendra d'être vigilants sur le déroulement de ce projet, s'agissant, notamment, du respect des délais et de la maîtrise des coûts, qui sont les deux principaux points d'attention.
Nous devrons également veiller à ce que ce projet ne se développe pas au détriment du financement des autres politiques sportives, mais qu'il contribue, au contraire, à offrir un héritage au service du sport de haut niveau et du sport pour tous.
M. Jean-Jacques Lozach. - Les jeux Olympiques et Paralympiques sont des événements exceptionnels ; pour les organiser, il convient de sortir du droit commun, et de mettre en place un régime dérogatoire. Si l'on s'y refuse, autant ne pas les organiser. Nous devons donc accepter ces mesures de circonstance.
Le CIO entend prendre des mesures de sobriété financière et énergétique, il s'agit là d'un tournant. Il nous revient de reconnaître cette prise de conscience, même si elle est un peu tardive. Cela va sans doute conduire à éviter les « éléphants blancs » : certains des équipements de Grenoble 1968 sont encore des friches dans la ville elle-même. Des enseignements en ont été tirés, comme nous en tirerons de l'organisation des prochains jeux, à Milan et à Cortina d'Ampezzo.
La France a le plus vaste domaine skiable du monde, elle se doit d'organiser ces grands événements, qui constituent en outre un véritable accélérateur de développement économique.
Pour autant, nous ne pourrons pas échapper à la problématique climatique et environnementale et nous irons dans le sens de la sobriété, d'autant qu'il n'y aura pas de grands équipements à construire, sinon la patinoire olympique à Nice. En tout état de cause, le temps dont nous disposons est trop court pour réaliser de lourdes infrastructures.
M. Pierre-Antoine Levi. - L'obtention de l'organisation de ces deuxièmes jeux est une grande chance pour la France ; nous sommes tous nostalgiques de la période olympique de 2024. À cette occasion, notre pays a fait la démonstration qu'il était capable d'organiser de grands événements sobres et écoresponsables.
Les jeux d'hiver sont un événement d'un autre type, mais nous savons le faire très rapidement et, en effet, nous n'avons pas le temps de construire de grands équipements. Cela n'est d'ailleurs pas nécessaire : des sites naturels magnifiques sont déjà disponibles.
Il s'agit d'une opportunité pour deux régions et quatre départements de développer leurs activités touristiques et économiques et de démontrer combien notre pays jouit d'un savoir-faire inestimable. Formons le voeu que l'héritage soit à la hauteur. Nous attendons encore celui des jeux de 2024, mais un an seulement s'est écoulé, nous sommes confiants.
Mme Mathilde Ollivier. - La France possède, certes, le plus grand domaine skiable du monde, mais les territoires de montagne sont confrontés à des enjeux de transition face au changement climatique et à la nécessaire adaptation à un enneigement moindre attendu d'ici à 2030 et à 2050. Cela nécessite des investissements dans un tourisme durable et respectueux des espaces naturels de la montagne, qui permette de s'adapter aux nouvelles conditions et de répondre à l'attrait toujours plus important des Français pour ces territoires tout au long de l'année.
Concernant ces jeux, l'investissement public et pour les collectivités locales sera plus important que pour les jeux d'été, le rapporteur l'a indiqué. Des clarifications sont encore nécessaires à la suite des alertes du Conseil d'État, notamment sur le budget, afin de permettre le contrôle de leur déroulement.
S'agissant des amendements, nous portons une attention particulière à celui qui porte sur la fouille de véhicules. Nous réserverons donc notre vote.
M. Jérémy Bacchi. - Les jeux Olympiques d'hiver représentent une chance pour le sport, mais aussi pour les territoires alpins, souvent sous-dotés en termes de logements, d'infrastructures publiques et de transports. Ils permettront aux habitants d'en tirer parti, dans le cadre de l'héritage de l'événement. Nos montagnes sont en pleine mutation, cherchant à développer une économie moins dépendante des sports d'hiver et davantage d'un tourisme étalé sur toute l'année. Les infrastructures liées aux jeux accéléreront la reconversion de leur modèle économique vers une viabilité à l'année.
Les deux présidents des régions concernées ont réaffirmé leur volonté de faire des jeux exemplaires en matière environnementale. J'espère que ce sera le cas, mais j'insiste sur la dimension éducative : nous devons réfléchir à la manière de faire de cet événement un outil pédagogique auprès des plus jeunes générations.
Concernant les moyens, je partage l'avis du rapporteur sur la contribution des collectivités. Nous devrons être vigilants à ce que les fonds consacrés à l'organisation de ces jeux ne soient pas engagés au détriment d'autres sports que ceux que ces collectivités soutiennent habituellement tout au long de l'année.
M. Cédric Vial. - Je salue le travail effectué par le rapporteur sur cette partie d'un texte important pour un enjeu crucial, non seulement pour les Alpes françaises, mais pour la France entière. Les jeux Olympiques d'hiver, à partir de 2030, ne se dérouleront probablement plus dans les mêmes conditions qu'auparavant. Dans quelques années, très peu de pays au monde pourront continuer d'accueillir cet événement ; la France en fera toujours partie, aux côtés de l'Autriche, des États-Unis et de quelques autres nations.
Ces jeux constituent un enjeu majeur. Ils doivent démontrer que la France, et particulièrement les Alpes françaises, au sens large, sont capables d'accueillir de grands événements sportifs et des sports d'hiver. Pour la première fois, ce n'est pas une ville qui accueille les jeux, mais une région entière. Les sports d'hiver représentent plus de 120 000 emplois directs en France, soit l'une des plus importantes industries nationales, avec plusieurs milliards d'euros de budget annuel. L'héritage des jeux de 1992, ce sont ces emplois et cette économie, ainsi que les infrastructures construites à l'époque et l'image attachée à certaines stations mondialement connues aujourd'hui. Nous le vivons encore au quotidien.
L'enjeu de ces prochains jeux est la sobriété, nous ne devons pas reconstruire ce qui existe déjà, car nous vivons sur cet héritage. Ils coûteront probablement moins cher à la population que les précédents, mais nous souhaitons qu'ils lui rapportent tout autant et véhiculent une image différente.
Il faut encore lutter contre un certain nombre de préjugés. Les professionnels de la montagne sont les premiers à tenir compte des transitions nécessaires, bien avant que des Parisiens ne viennent leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Nous devons montrer l'image d'une montagne durable qui prend en compte tous ces défis, et faire des risques une opportunité. Il s'agit de donner de la montagne l'image d'un endroit où des gens vivent et où une économie respectueuse de l'environnement se développe.
Pour cela, nous avons besoin que ces jeux soient réussis. Je suis convaincu qu'ils le seront, à la hauteur de ceux de 2024, mais aussi que nous en accueillerons d'autres à l'avenir. C'est aussi cet héritage que nous devons viser pour la France.
Nous voterons évidemment toutes les propositions du rapporteur.
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre des articles dont l'examen est délégué à notre commission inclut les dispositions relatives à la protection intellectuelle des propriétés olympiques et paralympiques ; aux modalités d'encadrement des volontaires impliqués dans l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ; à l'homologation des structures provisoires et démontables ; à l'association et à l'information des parlementaires sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 ; à la lutte contre le dopage.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (délégué)
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 1er sans modification.
Article 2 (délégué)
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-13 rectifié vise à tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 en ajoutant à la protection du terme millésime « ville + année » qui régit habituellement l'organisation des jeux la mention de « territoires + année ».
L'amendement COM-13 rectifié est adopté.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 2 ainsi rédigé.
Article 6 (délégué)
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 6 sans modification.
Article 7 (délégué)
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. - L'article 7 du projet de loi prévoit la présence d'un député et d'un sénateur au sein des comités d'éthique et des rémunérations du Cojop. Ceux-ci disposeront d'une voix consultative et n'auront, par conséquent, aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci. Dès lors, il paraît plus pertinent de prévoir une transmission d'informations aux commissions compétentes des assemblées.
L'amendement COM-37 vise, d'une part, à prévoir la transmission du montant des rémunérations des principaux dirigeants du Cojop ; il tend, d'autre part, à solliciter un rapport annuel sur l'activité des comités d'éthique, des rémunérations et du comité d'audit du Cojop.
L'amendement COM-37 est adopté.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 7 ainsi rédigé.
Avant l'article 10 (délégué)
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. - Les précédentes transpositions en droit interne des versions du Code mondial antidopage ont été effectuées par voie d'ordonnance. Si les ordonnances prises pour la transposition des versions du Code mondial antidopage de 2009 et 2015 ont été ratifiées, tel n'est pas le cas des ordonnances postérieures.
L'amendement COM-35 vise à ratifier les trois ordonnances prises pour la mise en oeuvre des principes du Code mondial antidopage avant d'habiliter à nouveau le Gouvernement à assurer la transposition de la nouvelle version de ce code. Par cohérence, il est proposé de procéder aux corrections légistiques et de coordination rendues nécessaires.
L'amendement COM-35 est adopté et devient article additionnel.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel.
Article 10 (délégué)
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 10 sans modification.
Article 11 (délégué)
M. Claude Kern, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-36 tend à compléter le dispositif d'échange de données de trois manières. Premièrement, par cohérence, l'amendement vise à préciser que le partage d'informations contribue à l'ensemble des missions de l'agence ; deuxièmement, il tend à compléter la liste des organismes concernés par l'obligation d'information en visant les établissements publics, comme l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep), et les ligues professionnelles ; troisièmement, il est proposé de faire référence non seulement à l'obligation de transmettre des informations, mais aussi à la communication de traitement de données.
L'amendement COM-36 est adopté.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 11 ainsi modifié.
Article 23 (délégué)
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 23 sans modification.
Les amendements du rapporteur pour avis examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Avis de la commission |
|
Article 2 |
||||
M. Claude KERN, rapporteur pour avis |
COM-13 rect. |
Ajout au traditionnel millésime « ville + année » la mention de « territoires + année » |
Favorable |
|
Article 7 |
||||
M. Claude KERN, rapporteur pour avis |
COM-37 |
Transmission d'informations aux commissions compétentes du Parlement |
Favorable |
|
Article additionnel avant Article 10 |
||||
M. Claude KERN, rapporteur pour avis |
COM-35 |
Ratification d'ordonnances |
Favorable |
|
Article 11 |
||||
M. Claude KERN, rapporteur pour avis |
COM-36 |
Amélioration des échanges de données avec l'AFLD |
Favorable |
ANNEXES
Audition de Mme Béatrice Bourgeois, présidente, et M. Jérémy Roubin, secrétaire général, de l'Agence française de lutte contre le dopage
MERCREDI 4 JUIN 2025
___________
M. Laurent Lafon, président. - Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Mme Béatrice Bourgeois, présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (ALFD). Madame la Présidente, c'est la première fois que vous vous exprimez devant notre commission depuis votre prise de fonction. Nous sommes heureux de vous entendre aujourd'hui alors que votre agence a été fortement mobilisée dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Cette audition nous offre l'opportunité de dresser un état des lieux de la politique de lutte contre le dopage conduite sous votre autorité. Je rappelle que l'AFLD est une autorité indépendante créée en 2006 dont l'organisation et les compétences sont définies par le Code du sport. Au fil du temps, ses missions se sont élargies à la faveur de plusieurs réformes. L'agence s'est ainsi mise en conformité avec les exigences du Code mondial antidopage, notamment sur le plan disciplinaire et en matière d'enquête. Elle a également accru ses compétences en matière éducative. En 2022, le laboratoire antidopage a été transféré à l'Université Paris-Saclay, faisant ainsi évoluer l'organisation de la lutte antidopage au plan national.
Nos échanges porteront ce matin sur plusieurs points.
Tout d'abord, cette audition est l'occasion de procéder à un bilan des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'AFLD y a activement contribué sous l'égide de l'Agence de contrôles internationale (ITA). Ces jeux ont constitué un moment important pour l'agence qui a pu renforcer ses capacités opérationnelles, développer ses compétences et capacités de coordination et expérimenter de nouvelles méthodes de dépistage.
Ensuite, l'actualité de votre agence est marquée par la présentation prochaine de votre plan stratégique 2025-2030. Ce plan doit vous permettre de développer vos priorités, tout en vous inscrivant dans un contexte de rigueur budgétaire.
Enfin, le Sénat examinera, à la fin du mois, le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Plusieurs dispositions de ce texte concernent directement l'agence, notamment l'article 10 qui autorise le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre dans le droit national des nouvelles prescriptions internationales du Code mondial antidopage. L'article 11 apporte quant à lui des précisions concernant les procédures afin de tirer les enseignements opérationnels des jeux de 2024.
Notre collègue Claude Kern, rapporteur pour avis de ce texte, vous interrogera à ce sujet dans quelques instants. Jean-Jacques Lozach, notre rapporteur budgétaire, vous posera également quelques questions.
Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes. Je rappelle que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat.
Mme Béatrice Bourgeois, présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (ALFD). - Monsieur le Président, je vous remercie vivement de votre invitation et de l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer devant votre commission, alors que l'agenda parlementaire vous conduira prochainement à examiner les dispositions antidopage du projet de loi pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Comme vous m'y avez invitée, je voudrais saisir cette opportunité pour dresser un rapide bilan de la situation de l'AFLD, revenir sur le rôle que l'agence a joué durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et enfin vous indiquer les principaux axes autour desquels nous souhaitons à présent orienter notre action.
L'antidopage a changé de dimension en France en l'espace de quelques années. Nous devons cette montée en puissance à la conjonction de différents facteurs, dont la volonté affichée de placer le dispositif antidopage au niveau olympique et celle de répondre pleinement à l'objectif d'harmonisation des règles nationales avec le corpus international.
Nous nous situons aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant, au niveau de nos homologues allemands et britanniques. C'est le niveau que nous avons vocation à avoir, car tant l'Allemagne que le Royaume-Uni forment des nations sportives comparables à la nôtre, que ce soit en termes de performance ou de nombre de pratiquants.
L'ALFD a, quant à elle, profondément évolué. Si cette évolution concerne l'ensemble de ses activités, deux dimensions méritent d'être soulignées.
D'une part, l'agence concentre désormais, au niveau national, l'ensemble des instruments de répression administrative en matière de dopage. Elle sanctionne l'intégralité des violations aux règles antidopage. Elle définit et met en oeuvre sous sa seule responsabilité le programme annuel de contrôle. Il s'agit d'un programme ciblé qui a couvert 130 disciplines sportives en 2024 et qui s'est étoffé au cours des dernières années jusqu'à atteindre, en 2023 et en 2024, le nombre de 12 000 prélèvements sanguins et urinaires, soit 50 % de plus qu'en 2018.
L'efficacité de l'action répressive de l'AFLD s'est par ailleurs profondément renforcée grâce aux pouvoirs d'investigation dont elle dispose désormais : droits de communication de documents, auditions, visites de locaux, visites domiciliaires, etc. Ces pouvoirs lui donnent un avantage unique au monde parmi les organisations antidopage.
D'autre part, l'agence a fortement investi le champ de l'éducation et de la prévention antidopage. Ce point est essentiel. Si le dopage repose certes sur des protocoles élaborés, le dopage intentionnel côtoie également un dopage par négligence, que ce soit par des prescriptions médicales malheureuses ou par la consommation de produits contaminés, notamment des compléments alimentaires. La notion de dopage englobe en réalité tout un continuum de situations. C'est pourquoi, pour être efficace, la politique antidopage doit reposer sur l'accompagnement des acteurs. Aujourd'hui, l'agence revendique d'être présente auprès des sportifs et de ceux qui les encadrent, des fédérations et, plus globalement, de tous les acteurs du monde du sport.
Forte du développement de ses missions répressives et préventives, l'AFLD possède désormais les outils et la capacité d'action nécessaires pour appréhender la réalité hétérogène et évolutive du dopage. Il en va de même du laboratoire antidopage français, désormais distinct de l'agence, avec lequel nos liens demeurent étroits.
La montée en puissance de l'agence a été rendue possible grâce un soutien financier croissant et prévisible de l'État, fruit d'un dialogue budgétaire inédit avec le ministère en charge des sports entre 2017 et 2024.
Cette ambition s'est également traduite par un soutien parlementaire constant, particulièrement de la part de votre assemblée, dans la transposition des règles édictées par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Cette ambition a bien sûr été portée par l'horizon de la tenue sur notre sol des jeux Olympiques et Paralympiques qui ont fait office d'accélérateur pour l'antidopage français.
L'AFLD a été conduite à participer aux jeux de Paris à un double titre.
D'une part, elle a oeuvré en qualité de prestataire du comité d'organisation dans le cadre de la réalisation du programme de contrôle déployé pendant les jeux sous l'autorité de l'ITA et du Comité international paralympique (CIP).
C'est la première fois de l'histoire des jeux que l'agence du pays hôte est intégrée au programme antidopage. L'ensemble de ses compétences et de ses réseaux ont ainsi pu être mobilisés. Ce modèle devrait faire école pour les prochaines éditions.
Au total, 6 000 contrôles ont été réalisés pendant les jeux Olympiques et environ 2 800 pendant les jeux Paralympiques. L'AFLD s'est appuyée sur ses équipes et son vivier propre de préleveurs mais aussi son réseau international. Elle a animé le centre de commandement antidopage pour coordonner la réalisation de l'ensemble des contrôles sous l'autorité de l'ITA et du CIP. 23 collègues issus d'organisations antidopage de 13 pays ont pris part à cette mission.
Les dépenses liées à l'engagement de l'AFLD lors des jeux ont été complètement couvertes par la somme versée par le Comité d'organisation des jeux. Le contribuable n'a donc pas été sollicité. Le pic d'activité a été intégralement absorbé grâce aux renforts internationaux mais aussi à un assouplissement des règles habituelles de travail décidées par l'agence pour assurer une continuité d'activité à effectif constant.
Forte du pouvoir d'investigation qui lui a été octroyé en 2021 et d'un partenariat considérablement renforcé ces dernières années avec les forces de l'ordre et l'autorité judiciaire, l'ALFD a conduit deux enquêtes durant les jeux. Cette fluidité entre les services répressifs, marquée par une collaboration exemplaire avec l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) et les parquets de Paris et Marseille spécialisés en matière d'antidopage, s'est révélée particulièrement efficace, sans oublier la contribution des douanes avec lesquelles nous espérons renforcer à l'avenir l'activité de surveillance des livraisons et des trafics.
D'autre part, l'ALFD s'est impliquée en amont des jeux sur le volet éducatif en formant les délégations olympiques et paralympiques à la lutte contre le dopage. Les membres des délégations ont dû participer à une action d'éducation dispensée par un éducateur agréé par l'agence et compléter un module d'apprentissage en ligne. Pour la première fois, le président du Comité national olympique français (CNOSF), David Lappartient, a souhaité conditionner l'accréditation olympique des membres des délégations au suivi de ce module, ce qui constitue un pas en avant extrêmement important. Grâce au soutien du mouvement sportif, l'AFLD a donc pu jouer son rôle, consacré en 2021, d'autorité nationale en charge de l'éducation antidopage. Elle s'est appuyée pour ce faire sur son réseau de près de 200 éducateurs antidopage qu'elle a elle-même formés et agréés.
Je me permets d'insister sur l'importance de cette dimension car une préparation antidopage défaillante pour les sportifs et leur entourage est synonyme de risque de perte de médaille et de désillusions pour ceux qui se préparent, et qui sont susceptibles de chuter pour un dopage non intentionnel à quelques encablures de la compétition.
Le bilan des jeux est donc très positif pour l'antidopage français. Aujourd'hui, c'est avec des acquis solides que nous nous tournons vers l'avenir.
La nouvelle version du Code mondial antidopage, révisé tous les six ans, est en cours de finalisation. Ce travail a été initié en 2023 à travers un processus de consultation des organisations et laboratoires antidopage, du mouvement sportif et des autorités publiques du monde entier. La troisième et dernière phase de consultation s'est achevée la semaine dernière. Nous disposerons des versions finales de ces textes en septembre prochain et ils seront formellement approuvés au mois de décembre. Les échanges au sein de la communauté antidopage ont été productifs. Je tiens à souligner que l'AMA a tenu compte des retours qui lui ont été faits.
Pour procéder à la transposition de cette cinquième version du Code mondial antidopage, il est proposé, dans le cadre du projet de loi que vous examinerez à la fin du mois, de recourir à une ordonnance, une fois les textes définitivement arrêtés et avant la date fatidique du 1er janvier 2027. En effet, à cette date, l'absence de prise en compte des nouvelles exigences du Code mondial et de ses standards placerait l'agence, les autorités françaises et les sportifs de notre pays dans une situation de non-conformité passible de sanctions.
La fenêtre de tir est étroite, la marge de manoeuvre par rapport aux normes internationales restant toujours limitée. C'est la raison pour laquelle une demande d'habilitation parlementaire figure à l'article 10 du projet de loi. Cette habilitation est plus précise, plus détaillée que d'ordinaire afin d'associer au mieux et en amont les parlementaires aux mesures envisagées, alors que cette technique demeure, je le sais bien, frustrante pour la représentation nationale.
Ce texte pourrait d'ailleurs offrir au Parlement l'occasion d'évaluer la transposition des deux précédentes versions (2015 et 2021) du Code mondial, opérée par des ordonnances, que vous n'avez pas eu l'occasion de ratifier à ce jour. Depuis 2017, date d'attribution des jeux, pas moins de trois ordonnances, sept décrets et autant de délibérations de l'agence ont été nécessaires pour assurer la mise en conformité des règles françaises aux règles internationales.
S'il a parfois fallu être ingénieux pour surmonter les obstacles internes, y compris constitutionnels, notre droit interne demeure aujourd'hui en parfaite adéquation avec les règles internationales régissant le droit de l'antidopage.
Le collège de l'agence a également plaidé pour l'introduction - à l'article 11 du projet de loi - de plusieurs dispositions visant notamment à renforcer les pouvoirs d'investigation de l'AFLD en permettant l'inspection visuelle des bagages et leur fouille (celle-ci n'étant toutefois possible qu'avec le consentement des propriétaires desdits bagages) ou concernant les échanges d'informations.
Au-delà de ces textes, l'avenir de l'antidopage français s'appuie sur les orientations que nous avons voulu dessiner à travers un nouveau plan stratégique qui s'étend sur la période 2025-2030.
Les précédents plans étaient axés sur la montée en puissance nécessaire à la remise à niveau du dispositif antidopage. Le plan stratégique 2025-2030 repose, lui, sur une philosophie différente.
À présent que l'AFLD a développé une capacité d'action nettement plus importante, elle entend élargir son périmètre, en déclinant sa politique antidopage à l'ensemble des publics sportifs, notamment les plus jeunes. Je pense en particulier aux sportifs amateurs, tout autant impactés par le dopage, qui ne doivent pas être laissés de côté.
Plus que les contrôles, par nature limités, la prévention demeure essentielle. Sans renier les fondamentaux de l'antidopage pour le sport de haut niveau, notre nouveau plan stratégique entend mettre l'accent sur la protection de la santé publique et l'attention à l'ensemble des publics, amateurs, simples licenciés ou pratiquants libres. Il s'agit, je crois, de renouer avec une conception française qui veut que la lutte contre le dopage ne concerne pas uniquement la haute performance.
De plus, ce plan repose sur une nouvelle approche visant à inscrire l'action de l'AFLD dans les territoires. Cette démarche a été impulsée en 2023 avec la formation d'éducateurs antidopage dans les Centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS). Elle doit cependant s'intensifier afin de renforcer la grande proximité que nous voulons mettre en oeuvre avec les sportifs.
Dans le cadre de ce nouveau plan stratégique, l'agence entend en outre encourager une collaboration ouverte à l'expérimentation avec les partenaires publics, sportifs ou économiques implantés localement.
Le bilan de la lutte contre le dopage est assurément positif. Il convient à présent de préserver les acquis afin que l'antidopage français maintienne son niveau et continue à progresser. Pour y parvenir, il nous faut relever trois défis.
Le premier défi consiste à poursuivre l'effort d'adaptation afin de ne pas laisser au dopage une longueur d'avance. Il convient donc de soutenir l'effort de recherche et de développer les capacités d'investigation.
Le deuxième défi consiste à stabiliser le soutien financier dont dépend l'AFLD.
Actuellement, les trois quarts de nos dépenses, hors masse salariale, sont liés au coût des contrôles et des analyses opérés par le laboratoire antidopage français. C'est donc notre unique marge de manoeuvre financière.
Nous avons déjà diminué le nombre de prélèvements de 12 000 à 11 000 en 2025 par rapport à 2024, ce qui reste soutenable. Néanmoins, une nouvelle baisse des crédits, qui s'ajouteraient aux gels de gestion à hauteur de 5,5 % de ceux conservés, signifierait un plongeon en deçà des 10 000 prélèvements. Je tiens à le dire clairement devant votre commission : nous sortirions alors de la « cour des grands » avec des arbitrages douloureux à effectuer.
Par exemple, en 2025, nous estimions que retirer 1 000 prélèvements supplémentaires sur le programme annuel de contrôle nous aurait obligés à choisir entre deux options : supprimer l'ensemble des contrôles dans 44 disciplines sportives, dont certaines olympiques, ou retirer l'équivalent de deux mois de contrôle sur les quatre disciplines actuellement les plus contrôlées.
Je tiens à préciser qu'une réduction des contrôles signifie nécessairement une baisse du nombre d'analyses facturées par le laboratoire antidopage français.
Le troisième défi vise à renforcer l'adhésion et l'implication du mouvement sportif.
Le dopage ne doit pas être tabou. Les sportifs de haut niveau évoquent de plus en plus librement ce sujet et nous nous en félicitons. Il s'agit désormais de faire en sorte que les encadrants se sentent tout autant concernés. Leur implication est essentielle si l'on veut mettre toutes les chances du côté du sport propre.
M. Claude Kern, rapporteur pour avis du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. - Madame la Présidente, vous nous l'avez rappelé, l'antidopage français est monté en puissance au cours des dernières années. Je me réjouis des pouvoirs d'investigation propres confiés à l'AFLD et de l'accompagnement des acteurs du monde du sport pour la protection de la santé.
J'en profite pour vous remercier pour l'excellent travail fourni par les collaborateurs de l'AFLD pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'article 10 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux d'hiver, que nous examinerons en commission la semaine prochaine, habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de mettre le droit français en conformité avec le Code mondial antidopage. Ce champ d'habilitation semble plus étendu que lors des précédentes transpositions. Pourriez-vous nous préciser ses limites exactes ? Cette habilitation se borne-t-elle à intégrer les dernières évolutions du Code mondial antidopage ou permet-elle également d'intervenir au-delà ?
Par ailleurs, dans cet article 10, l'alinéa 7 mentionne des « mesures de conséquences » dont la formulation paraît floue. De quelles mesures s'agit-il précisément et comment élargissent-elles le champ de l'habilitation ?
Enfin, l'article 11 précise le déroulement des procédures antidopage en renforçant en premier lieu les liens entre l'AFLD et l'Agence nationale du sport (ANS). Pourriez-vous nous préciser les besoins concrets auxquels répond cette évolution ? Il s'agit aussi de permettre des inspections visuelles ainsi que des fouilles des bagages et des véhicules avec le consentement de leur propriétaire. Quelles seraient les conditions de mise en oeuvre de ce nouveau pouvoir et les garanties apportées quant à la proportionnalité des mesures prises ?
M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur pour avis des crédits relatifs au sport. - L'ALFD est devenue au fil des années une référence au niveau européen, mais sa situation reste fragile. Pour la première fois, lors des JO 2024, une agence nationale était prestataire du Comité d'organisation. Quels enseignements tirez-vous de cette expérience ? Est-ce un modèle pour l'avenir ?
Par ailleurs, les contrôles antidopage, notamment la géolocalisation, sont-ils toujours perçus de façon négative par les sportifs ?
Au niveau international, le petit nombre de laboratoires antidopage et la facilité d'achat de produits dopants sur Internet ne sont-ils pas les principaux obstacles ?
Le conflit récurrent entre l'AMA et l'Agence américaine antidopage (USADA) ne devient-il pas préjudiciable à l'efficacité de la lutte antidopage dans le monde ? Enfin, certaines salles de sport en France (bodybuilding, culturisme) étaient devenues au fil du temps des lieux de trafic de produits interdits. Est-ce toujours le cas ?
Mme Béatrice Bourgeois. - L'habilitation recouvre avant tout la mise en oeuvre des modifications qui vont être apportées au Code mondial antidopage. Ces modifications ne portent pas sur les principes, mais davantage sur des détails nécessitant d'intervenir au niveau législatif, comme la modulation des sanctions ou encore la possibilité de bénéficier, en cas d'aveu rapide du sportif, d'une réduction de la durée de la suspension.
Nous avons choisi d'élargir le champ pour toiletter les dispositions existantes et asseoir certaines garanties, notamment pour les mineurs. Si les mineurs bénéficient actuellement de protections spécifiques pour les contrôles et les sanctions, rien n'est prévu pour les enquêtes, ce que nous souhaitons corriger.
Nous voulons également traiter le dopage animal, dont les règles n'ont pas évolué depuis des années, créant des incohérences juridiques qui ont même conduit à une question préjudicielle de constitutionnalité.
L'article 11 comporte deux types de mesures.
D'abord, la possibilité pour nos enquêteurs d'inspecter les bagages avec le consentement du propriétaire. Il s'agit de l'un des enseignements des jeux de Paris 2024 : faire intervenir les douanes est complexe et long. Ces compétences seront très circonscrites, applicables uniquement dans le cadre d'enquêtes ouvertes par le Secrétaire général.
Nous proposons également de renforcer nos liens avec différents partenaires comme Tracfin et l'ANS. Ces liens avec l'ANS sont primordiaux car ils nous permettent d'accéder aux données de performance des sportifs de haut niveau pour cibler efficacement les contrôles.
Concernant l'aspect international, le conflit entre l'USADA et AMA est en effet préjudiciable. Ce conflit est né de la révélation de contrôles positifs à la trimétazidine d'une vingtaine de nageurs chinois. Or cette information n'avait pas été entrée dans la base du Système d'administration et de gestion antidopage (Adams) et rendue publique. Nous avons été rassurés par le rapport du procureur indépendant Éric Cottier établissant l'absence de volonté de l'AMA de couvrir ces cas. Il expliquait par ailleurs pourquoi ne pas faire appel devant le tribunal arbitral du sport était légitime. Ce conflit sème un doute injustifié et nuit à la lutte antidopage.
Concernant les laboratoires, je partage votre analyse. Leur difficulté tient à un fonctionnement en vase clos : une trentaine de laboratoires accrédités analysent uniquement les prélèvements des autorités antidopage, créant un marché extrêmement limité.
Le laboratoire français antidopage a connu des progrès considérables ces dernières années. Son rôle pendant les jeux Olympiques et Paralympiques a été unanimement salué au niveau international. Les délais de traitement des analyses sont extrêmement courts au regard de ceux imposés par l'AMA.
Cependant, le laboratoire présente une fragilité financière liée à ses recettes. Sur environ 23 000 à 24 000 analyses annuelles, notre agence est à l'origine de 12 000 prélèvements, soit la moitié de son chiffre d'affaires. Si nous ne pouvons maintenir ce volume, une subvention d'équilibre plus importante de l'État sera nécessaire.
Bien que critiquée, la localisation reste un outil absolument indispensable. Elle ne concerne qu'un nombre limité de sportifs de très haut niveau - soit près de 270 dans notre groupe cible en 2024, et seulement 165 pour 2025. Face à des protocoles de dopage élaborés, la fenêtre d'intervention peut se jouer à quelques heures près. La plateforme Adams, bien qu'imparfaite, est devenue beaucoup plus ergonomique. Par ailleurs, nos services accompagnent activement les sportifs pour remplir leurs obligations (rappels, sessions d'information sur la plateforme Adams, etc.).
L'achat de produits dopants sur Internet est préoccupant. Nous observons même l'émergence de produits de dopage génétique sur le darknet. Ce fléau concerne aussi le dopage non intentionnel via des compléments alimentaires achetés en ligne pouvant être contaminés à l'insu de l'acheteur.
Désignée pour la première fois prestataire du Comité d'organisation des jeux 2024, l'AFLD a relevé le défi. Cette approche a permis de mobiliser l'intégralité des compétences de l'agence dans le cadre d'un contrat de prestation rémunéré, n'engendrant aucun coût pour la collectivité. Ce modèle devrait donc être pérennisé dès les prochains jeux.
Enfin, nous restons particulièrement vigilants face à la circulation de produits dopants ou contaminés dans les salles de sports. Nous souhaitons développer notre présence éducative dans ces lieux pour lutter contre ce dopage diffus qui touche souvent les plus jeunes, parfois trompés sur les produits ou insuffisamment informés des risques pour leur santé.
M. Michel Savin. - Je tenais à vous adresser mes félicitations pour la réussite de l'ALFD lors des jeux 2024. J'espère que ce succès fera de la France un modèle pour les futures grandes compétitions internationales.
Vous avez exprimé des inquiétudes concernant les enjeux budgétaires tout en affirmant vouloir renforcer vos actions d'information et de sensibilisation. Pouvez-vous préciser la nature de ces missions et les moyens que vous comptez mobiliser ? Ces actions se feront-elles au détriment du nombre de contrôles antidopage, déjà en diminution cette année ?
Quels moyens déployez-vous pour lutter contre la consommation de compléments alimentaires dans le sport ?
Pourriez-vous nous présenter un bilan, par discipline sportive, des contrôles effectués ?
Vous avez évoqué dans un entretien le problème de la consommation de cocaïne dans le rugby. Avez-vous besoin de mesures législatives supplémentaires pour renforcer vos moyens d'intervention dans ce domaine ?
Enfin, comment lutter contre l'apparition de compétitions où le dopage serait autorisé, voire encouragé pour battre des records ?
M. David Ros. - Le laboratoire antidopage est désormais installé à l'université Paris-Saclay, à Orsay. Cette implantation vise-t-elle à anticiper le dopage de demain, notamment face à des combinaisons de nanotechnologies et de chimie qui pourraient passer sous les seuils de détection ?
Les sportifs sanctionnés pour dopage ne devraient-ils pas également subir des sanctions financières, une partie de ces sommes revenant à l'agence afin de renforcer ses moyens ?
Enfin, concernant la prévention dans les salles de sport, comment abordez-vous la sensibilisation des plus jeunes, notamment les lycéens influencés par les réseaux sociaux et les promesses de « produits magiques » vantés par certains influenceurs ? Un travail avec l'Éducation nationale et les professeurs d'éducation physique et sportive ne serait-il pas pertinent ?
M. Jérémy Bacchi. - Certaines disciplines sont-elles désavantagées en France face à des pays où la lutte antidopage est moins poussée ?
Concernant les 12 000 dépistages annuels prévus, avec un seuil minimal de 10 000, n'existe-t-il pas une tendance à recentrer ces contrôles sur le sport professionnel au détriment du sport amateur ?
Enfin, observez-vous des parcours de dopage qui débuteraient dès le plus jeune âge et évolueraient progressivement avec la professionnalisation et l'augmentation des enjeux ? La prévention dès le plus jeune âge devrait-elle être renforcée ?
Mme Béatrice Bourgeois. - Je tiens à dissiper toute inquiétude quant à l'impact potentiel de notre projet d'éducation sur le niveau de contrôle. Les missions de prévention et d'éducation ont un coût budgétaire extrêmement léger, sans commune mesure avec nos activités de contrôle et d'analyse en laboratoire. Nous pouvons donc étendre nos actions éducatives sans impact négatif sur nos autres missions essentielles.
La question des compléments alimentaires constitue en effet un sujet majeur. Notre message est clair : un complément alimentaire ne peut être pris que si un besoin réel a été établi et si son innocuité a été vérifiée. Certaines études dans d'autres pays affirment que jusqu'à 35 % de compléments alimentaires sont contaminés. Contrairement aux médicaments, ces produits ne nécessitent pas d'autorisation de mise sur le marché. Si la certification AFNOR constitue un repère pour les consommateurs, le risque zéro n'existe pas.
Notre objectif est d'être présents dans le plus grand nombre de disciplines possible. L'efficacité de l'antidopage repose sur un triptyque : répression, dissuasion et éducation. Notre présence est plus importante dans quatre disciplines - rugby, football, athlétisme et cyclisme - non pas en raison d'un risque plus élevé, mais parce qu'elles comptent davantage de pratiquants. Nous sommes également particulièrement présents dans les sports de combat, discipline dans laquelle un sportif dopé peut devenir extrêmement dangereux pour son adversaire.
La cocaïne touche effectivement le rugby, mais pas uniquement. Cette substance n'est interdite qu'en compétition et bénéficie d'un régime de sanctions allégé, de quatre à trois ans par exemple, s'il s'avère que la consommation est sans lien avec la performance sportive. Ces sanctions peuvent sembler insuffisamment dissuasives. Face à ce fléau, nous effectuons des contrôles sur des compétitions de plus bas niveau et travaillons en partenariat avec la Fédération française de rugby sur des actions pilotes d'éducation.
Des Enhanced Games, ces jeux où le dopage sera autorisé, sont prévus à Las Vegas en 2026. Nous dénonçons fermement ce type de manifestation relevant davantage du spectacle que du sport. Le fait de légitimer le dopage dans certains contextes contribue à brouiller les cartes et risque d'avoir des conséquences sur la clarté du message que nous souhaitons transmettre. Même en supposant un encadrement médical parfait pour les participants, ce qui est loin d'être garanti, la reproduction de ces pratiques par un public plus large sans ces moyens médicaux aura de graves conséquences sanitaires.
En matière de recherche, les analyses sont de plus en plus performantes et détectent des concentrations toujours plus faibles, ce qui explique l'augmentation des cas de contamination détectés. Ces détections à de très faibles concentrations sont nécessaires car elles peuvent révéler une contamination, la fin du processus d'évacuation d'un produit dopant, ou le début d'une prise de substance.
Les laboratoires affichent aujourd'hui un très bon niveau de détection. Nous encourageons et finançons régulièrement les recherches du laboratoire antidopage français et des missions flash qui font avancer les contrôles et sanctions. Les progrès des laboratoires mais aussi les compétences en matière d'investigation et de renseignement nous permettent de prendre de l'avance face au dopage.
Pour prévenir le dopage, il est essentiel d'intervenir dès le plus jeune âge. Des sportifs de haut niveau se souviennent encore de leurs premiers messages d'éducation antidopage reçus à 10-12 ans. En plus du projet que nous avons mis en place avec la ville de Cannes, nous avons également noué un partenariat avec le réseau des établissements français à l'étranger. Nous rencontrons, en revanche, plus de difficultés avec l'Éducation nationale.
22 % des sportifs que nous contrôlons et sanctionnons sont étrangers. L'harmonisation entre les différentes organisations antidopage est de plus en plus importante. Des instances comme l'ITA, l'AMA ou le CIP veillent à éviter les « trous dans la raquette » afin qu'aucun pays n'échappe à ces contrôles.
Enfin, les sanctions financières existantes se limitent à quelques milliers d'euros versés au budget de l'État, ce qui demeure insignifiant par rapport aux fonds nécessaires pour la recherche.
M. Laurent Lafon, président. - Merci, Madame la Présidente, pour vos réponses précises. Nous examinerons le projet de loi relatif à l'organisation des JOP de 2030 le 11 juin en commission, avec la présentation du rapport de Claude Kern, puis dans l'hémicycle à partir du 24 juin.
Projet de loi n° 630 (2024-2025) relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 4(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie5(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte6(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial7(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 11 juin 2025, le périmètre indicatif concernant les articles 1, 2, 6, 7, 10, 11 et 23 qui lui ont été délégués au fond du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le rapporteur pour avis de la commission de la culture, s'agissant des articles 1, 2, 6, 7, 10, 11 et 23 du projet de loi sur lesquels la commission a reçu une délégation au fond, proposera à la commission des lois que ce périmètre inclue des dispositions relatives :
- à la protection intellectuelle des propriétés olympiques et paralympiques ;
- aux modalités d'encadrement des volontaires impliqués dans l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à l'homologation des structures provisoires et démontables ;
- à l'association et à l'information des parlementaires sur l'organisation des JOP 2030 ;
- à la lutte contre le dopage.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 3 juin 2025
- Comité national olympique et sportif français (CNOSF) : M. David LAPPARTIENT, président.
- Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) : Mme Amélie LE FUR, présidente.
- Société de livraison des ouvrages (Solideo) olympiques Alpes 2030 : M. Damien ROBERT , directeur général exécutif.
- Présidents de région AURA et PACA : MM. Fabrice PANNEKOUCKE, président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes et Renaud MUSELIER, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mercredi 4 juin 2025
- Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : Mme Béatrice BOURGEOIS, présidente, et M. Jérémy ROUBIN, secrétaire général.
- Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 (Cojop) : M. Cyril LINETTE, directeur général.
Jeudi 5 juin 2025
Ministère des sports : Mme Marie BARSACQ, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Mardi 10 juin 2025
- Délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop) : M. Pierre-Antoine MOLINA, délégué interministériel.
- Cour des comptes : MM. Nacer MEDDAH, président de la 3e chambre (Éducation, jeunesse et sports, enseignement supérieur, recherche, culture et communication) et Emmanuel SUARD, président de section à la 3ème chambre de la Cour des comptes.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl24-630.html
* 1 Articles 1er, 2, 6, 7, 10, 11 et 23
* 2 Sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.
* 3 Conseil d'État, 15 avril 2024, n° 490619.
* 4 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 5 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 6 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 7 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.