2. Restaurer l'un des cas où doit intervenir un avis du ministre de la Défense

Soucieuse de limiter la spécificité de la procédure applicable au droit pénal militaire, l'Assemblée nationale a contesté l'extension, prévue par le texte initial du projet de loi, des cas où est requise l'intervention du ministre de la Défense (par le biais d'un avis préalable), à l'hypothèse de la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée (rappelons que, dans le même temps, l'article 45 bis inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale a considérablement ouvert les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la victime, en supprimant les conditions qui réduisaient cette faculté aux cas de décès, mutilation ou infirmité permanente).

Certes, l'article 45 bis du projet de loi se réfère aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, c'est-à-dire à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette procédure renverrait implicitement à un avis du ministre de la Défense, induit par l'intervention du procureur de la République.

Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose néanmoins de restaurer l'article 46 du projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale, et prévoyant explicitement l'intervention d'un avis préalable du ministre de la Défense dans le cas où l'action publique est mise en mouvement par la victime lésée .

En effet, l'avis du ministre de la Défense est conçu, non pas pour influencer le juge, mais pour expliquer à celui-ci les conditions particulières de l'exercice de l'activité militaire. Dans cet esprit, l'avis du ministre de la Défense est une garantie, qui au demeurant ne lie en aucune manière le juge. Les délais requis par l'article 698-1 du code de procédure pénale sont relativement courts (un mois, moins en cas d'urgence). Le dossier de la procédure n'est pas entaché de nullité si l'avis n'a pas été formulé dans les délais.

3. Préciser les conditions de la refonte du code de justice militaire et confirmer le maintien du statu quo à l'égard des dispositions valables pour le temps de guerre

. L'Assemblée nationale a souhaité qu'il soit procédé à une nouvelle rédaction du code de justice militaire , de manière à intégrer les dispositions valables pour le temps de guerre, pour lesquelles le présent projet de loi se réfère à la version du code de justice militaire en vigueur avant qu'intervienne la loi en préparation.

Dans cet esprit, l'article 52 bis invite à une refonte du code de justice militaire avant le 1 er janvier 2002.

Or cette date -pour autant qu'elle soit respectée- ne permet pas la prise en compte des incidences éventuelles de la suspension de la conscription (prévue, elle aussi, pour le 1 er janvier 2002) sur la justice militaire.

C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose de reporter au 31 décembre 2002 l'échéance prévue par l'article 52 bis, afin que puissent être tirées les éventuelles conséquences de la professionnalisation sur le code de justice militaire.

. Par ailleurs, certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale reviennent à retoucher les dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre. Il s'agit des articles 38 à 40 du projet de loi, qui concernent les tribunaux prévôtaux . Or l'article 37 ter adopté par l'Assemblée nationale supprime les tribunaux prévôtaux pour le temps de paix, par cohérence avec la suppression des tribunaux aux armées établis en dehors du territoire national (en effet, le code de justice militaire, dans sa version actuelle, prévoit la création, en temps de paix, de tribunaux prévôtaux dès lors qu'a été établi un tribunal des forces armées à l'étranger).

L'ensemble des dispositions du projet de loi relatives aux tribunaux prévôtaux (articles 38 à 40) concernent, dès lors, le temps de guerre.

L'article 52 bis du projet de loi renvoyant à une refonte ultérieure du code de justice militaire, notamment en vue de rendre plus homogènes les dispositions relatives au temps de guerre, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose de supprimer les articles 38 à 40 du projet de loi, dans l'attente de la future mise à jour du code de justice militaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page