B. LA SITUATION ISSUE, EN TEMPS DE PAIX 5( * ), DE LA LOI DE 1982 : DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES AU DROIT COMMUN, SOUS RÉSERVE DU MAINTIEN DE CERTAINES SPÉCIFICITÉS

La réforme de 1982 6( * ) a supprimé, pour le temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et a chargé des chambres spécialisées des juridictions de droit commun d'instruire et de juger, en appliquant désormais le code de procédure pénale, les infractions commises sur le territoire national.

Dans le même temps ont été préservés, sous une nouvelle dénomination, les tribunaux militaires aux armées compétents pour les infractions commises, en temps de paix, en dehors du territoire de la République. Le dispositif issu de la loi du 21 juillet 1982 est donc particulièrement complexe, puisqu'il juxtapose, en temps de paix, deux systèmes juridiques distincts (le code de procédure pénale et le code de justice militaire), encore caractérisés par des spécificités sur le maintien desquelles la professionnalisation des armées invite désormais à s'interroger.

1. Un système complexe, assis sur la distinction entre les infractions commises sur le territoire national et les infractions commises sur le lieu de stationnement des forces.

a) Infractions commises sur le territoire national : compétence des juridictions de droit commun et application du code de procédure pénale.

. La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 a confié, dans le ressort de chaque cour d'appel, à une chambre spécialisée d'un tribunal de grande instance (article 697 du code de procédure pénale) l'instruction et le jugement des délits qui relevaient, sous l'empire de la loi de 1965, des TPFA.

. Les procédures applicables en matière d'instruction et de jugement sont celles que définit le code de procédure pénale, sous réserve des spécificités prévues par les articles 698 à 698-8 de ce code. Cette relative banalisation de la justice militaire a été considérée, en 1982, comme un tournant historique, mettant fin, au nom de l'unité de la justice, à un système dérogatoire jugé inadapté au contexte ordinaire du temps de paix.

. La compétence de ces formations spécialisées (article 697-1 du code de procédure pénale) , concerne :

- les infractions militaires (insoumission, capitulation, insubordination, désertion...) définies par le code de justice militaire (voir supra),

- les crimes et délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution du service, c'est-à-dire dans le cadre de la mission de service qui leur est confiée : la réforme de 1982 a donc supprimé la référence au critère de l' intérieur de l'établissement militaire , qui fondait la compétence des TPFA. Une infraction de droit commun commise à l'intérieur d'un établissement militaire par un militaire qui n'accomplit aucun devoir attaché à ses fonctions ne relève donc ni des chambres spécialisées, ni des dispositions spécifiques prévues par les articles 698 à 698-8 du code de procédure pénale (titre onzième : des crimes et délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation) du code de procédure pénale.

. S'agissant des critères de compétence personnelle , l'article 697-1 du code de procédure pénale renvoie à la définition des militaires établie par les articles 61 à 63 du code de justice militaire : militaires de carrière, appelés du contingent effectuant le service militaire (définition qui paraît exclure aujourd'hui les jeunes effectuant l'appel de préparation à la Défense), militaires servant en vertu d'un contrat. L'article 61 du code de justice militaire ne concerne ni les militaires en position hors cadre ou de retraite, ni les déserteurs. L'article 63 étend la définition des justiciables du code de justice militaire aux prisonniers de guerre, et aux personnels présents, même à titre civil, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire.

. Les règles de compétence territoriale posées par l'article 697-3 du code de procédure pénale, s'agissant des infractions commises sur le territoire national , renvoient :

- aux juridictions des lieux de débarquement ou d' affectation du militaire,

- au lieu de l' infraction , de la résidence de l'une des personnes soupçonnées ou du lieu de l' arrestation de l'une de ces personnes (articles 43, 52, 382 et 663 du code de procédure pénale).

Votre rapporteur reviendra, à l'occasion des critères de compétence applicable aux infractions commises par des militaires en dehors du territoire national, sur les conséquences de l'article 697-3 du code de procédure pénale (voir infra, b).

b) La complexité des dispositions relatives aux infractions commises en dehors du territoire de la République

Cette adaptation du droit pénal militaire au code de procédure pénale, c'est-à-dire au droit commun, vaut essentiellement pour les infractions commises sur le territoire national.

. Le code de justice militaire , et donc un droit pénal spécifique , s'applique, en effet, sous réserve des exceptions ci-après commentées, aux infractions commises en dehors du territoire de la République . L' article 2 du code de justice militaire dispose à cet égard : " En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions sont instruites et jugées selon les règles du présent code ". Le code de justice militaire renvoie ainsi, pour le temps de paix, aux tribunaux aux armées susceptibles d'être établis à l'étranger lorsque des forces françaises " stationnent ou opèrent hors du territoire de la République " (article 3 du code de justice militaire).

. La mise en place de telles juridictions n'est cependant qu'une faculté reconnue à la France par certains traités internationaux .

Ainsi, la convention de Londres du 19 juillet 1951 entre les parties aux traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, autorise-t-elle (article VII) les Etats d'origine des personnels affectés aux forces séjournant sur le territoire d'une autre partie contractante de la région de l'Atlantique-Nord à exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire " sur toute personnes sujette à la loi militaire de cet Etat ". Les autorités militaires de l'état d'origine ont donc " le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force ou d'un élément civil ". Cette priorité concerne :

- les infractions portant atteinte à la sûreté ou à la propriété de l'état d'origine,

- les infractions portant atteinte à la personne ou à la propriété d'un membre de la force, d'un élément civil de cet état ou d'une personne à charge,

- les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l'exécution du service.

Sur ce dernier point, précisons que :

La convention entre Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959 stipule que le droit de l'Etat d'origine l'emporte en cas de doute sur le lien entre une infraction et un acte ou une négligence accomplis dans l'exécution du service (article 18). La même convention (article 19) oblige la République Fédérale d'Allemagne à renoncer au droit de priorité de juridiction au profit d'un Etat qui déciderait d'user de la faculté d'exercer sa propre juridiction dans les conditions prévues par la convention de 1951.

Notons que, d'après le code de justice militaire, la mise en place de tribunaux aux armées en dehors du territoire national relève du pouvoir réglementaire . C'est en effet un décret , pris sur le rapport du garde des Sceaux et du ministre de la Défense, qui " fixe la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction " (article 4 du code de justice militaire).

Dans le même esprit, les accords de défense conclu avec huit Etats d'Afrique (Madagascar, Djibouti, Burkina-faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Togo, Centrafrique), attribuent la compétence pénale et disciplinaire aux juridictions françaises.

. La réforme de 1982, tout en supprimant les tribunaux permanents des forces armées, a maintenu deux tribunaux militaires compétents pour les infractions commises par des justiciables du code de justice militaire en dehors du territoire national :

- d'une part, le tribunal militaire aux armées de Baden , créé sur la base des accords internationaux précités de 1951 et 1959, et dont le champ de compétence vise les infractions commises dans le cadre des Forces françaises stationnées en Allemagne (ex Forces Françaises en Allemagne),

- d'autre part, le tribunal des forces armées siégeant à Paris (article 10 de la loi du 21 juillet 1982), dont la compétence concerne les infractions commises par des militaires dans les Etats liés à la France par les accords de défense ci-dessus mentionnés, et qui prévoient une attribution de compétence au profit des juridictions militaires françaises.

L'intervention de ces juridictions, liée à une stipulation explicite d'une convention internationale, entraîne l'application du code de justice militaire .

Enfin, les tribunaux prévôtaux sont constitués par la Gendarmerie, en temps de paix et en dehors du territoire de la République, pour connaître des infractions de police mineures.

. Il convient toutefois de rappeler que les seules juridictions constituées, sur la base d'une convention internationale, pour juger les infractions commises à l'étranger par des justiciables du code de justice militaire, sont les tribunaux aux armées de Paris et de Baden. Les infractions commises en dehors des territoires induisant la compétence de ces juridictions relèvent donc de l'intervention du tribunal de droit commun du lieu de stationnement dont est originaire le prévenu .

En cas d'infraction commise en dehors du territoire national, par un justiciable du droit pénal militaire (c'est-à-dire, dans la plupart des cas, un militaire ou une personne " à la suite des forces "), on distingue ainsi trois cas de figure , qui soulignent l'excessive complexité des dispositions applicables :

1 er cas : un tribunal aux armées a été établi hors du territoire de la République, conformément à une convention internationale : ce tribunal est compétent, et le code de justice militaire s'applique (cas du tribunal aux armées de Baden).

2 è cas : aucun tribunal aux armées n'a été établi hors du territoire national. Deux possibilités sont alors envisageables :

- soit une convention internationale attribue à la France un privilège de juridiction : le tribunal des forces armées siégeant à Paris est alors compétent, et le code de justice militaire s'applique ;

- soit aucun engagement international n'a été conclu : est alors compétente la chambre spécialisée de la juridiction de droit commun du lieu d'origine de l'unité à laquelle appartient le prévenu, et le code de procédure pénale s'applique.

Les inconvénients de ce dispositif ressortent plus clairement si l'on considère que, en cas d'infraction commise à l'étranger par des militaires originaires d'unités différentes , la même loi, à situation pourtant identique, n'est pas applicable à tous. Certains peuvent, en effet, relever du code de justice militaire et comparaître devant le tribunal des forces armées de Paris (cas de militaires appartenant aux forces prépositionnées en Afrique), ou devant le tribunal aux armées de Baden (cas des militaires affectés aux Forces française stationnées en Allemagne). D'autres militaires peuvent relever de la chambre spécialisée du tribunal de grande instance du lieu dont est originaire leur régiment et se voir appliquer, de ce fait, le code de procédure pénale. Dans ce cas, les justiciables relèveraient, en matière criminelle, de l'intervention d'un jury populaire, ce qu'exclut, en revanche, le code de justice militaire.

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