2. Un équilibre difficile entre besoins particuliers de l'institution militaire et adaptation au droit commun.

a) Un certain recul du particularisme du droit pénal militaire depuis 1982.

La suppression des TPFA et la création de chambres spécialisées en matière militaire au sein de juridictions de droit commun ont conduit à appliquer le code de procédure pénale, c'est-à-dire le droit pénal général, à la plupart des affaires mettant en cause des militaires.

Parmi les conséquences de cette extension du droit commun aux militaires, on relève :

- le fait que les jugements rendus, en matière militaire, par les chambres spécialisées des tribunaux correctionnels soient susceptibles d' appel , alors que les jugements des tribunaux militaires ne demeurent attaquables que par la voie du pourvoi en cassation ;

- l' engagement des poursuites par le procureur de la République, magistrat civil dépendant du garde des Sceaux, alors que cette prérogative, considérée, sous l'empire de la loi de 1965, comme un prolongement du pouvoir disciplinaire, et appartenait au ministre de la Défense ainsi qu'à certaines autorités militaires titulaires de grands commandements ;

- la possibilité, pour la victime d'une infraction, d'exercer l' action civile tendant à la réparation du préjudice, irrecevable devant les TPFA ;

- le fait que la mise en mouvement de l'action publique ait été autorisée, pour la partie lésée, en cas de décès , de mutilation ou d' infirmité permanente (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992), qu'il s'agisse des chambres spécialisées des juridictions de droit commun ou des juridictions militaires : jusqu'à cette réforme, la mise en mouvement de l'action publique appartenait, dans tous les cas, au procureur de la République après dénonciation de l'autorité militaire ;

- l' appartenance au corps judiciaire de tous les magistrats chargés des fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement , devant les chambres spécialisées des juridictions de droit commun comme devant les tribunaux militaires de Paris et de Baden. Sur ce dernier point, rappelons que le corps des magistrats militaires recrutés parmi les militaires titulaires d'un diplôme de droit, a été placé en extinction par la loi du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, et que les 14 magistrats affectés au tribunal des forces armées siégeant à Paris (3 magistrats) et au tribunal aux armées de Baden (3 magistrats), ainsi qu'à la Direction générale de la gendarmerie, sont des magistrats de l'ordre judiciaire détachés auprès du ministre de la défense 7( * ) - et à ce titre, titulaires d'un grade attribué par équivalence pour la durée de leur détachement.

Dans le même esprit, notons que le commissaire du Gouvernement -l'équivalent, dans le cadre de la justice militaire, du procureur de la République- exerce ses attributions sous l'autorité du garde des Sceaux , et n'a pas de lien fonctionnel avec le département de la défense .

L' indépendance des magistrats compétents en matière militaire a donc incontestablement été renforcée par la loi du 21 juillet 1982. Celle-ci a également permis, il convient de le souligner, aux victimes de se constituer partie civile pour obtenir réparation des dommages subis.

b) Le maintien de procédures spécifiques

Le tournant réalisé en 1982 trouve ses limites dans les dispositions dérogatoires maintenues, par rapport au droit commun, tant par le code de justice militaire que par les dispositions du code de procédure pénale applicables aux chambres spécialisées. L'existence de procédures spécifiques peut conduire, en effet, selon certaines interprétations, à considérer la réforme de 1982 comme une " réforme inachevée " 8( * ) , et justifient les ajustements du code de procédure pénale et du code de justice militaire prévus par le présent projet de loi.

Ces particularités tiennent, pour l'essentiel :

- à la limitation de l'engagement de l'action publique par les victimes aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, (voir supra, 2) ;

- à la nécessité, pour les magistrats ou les officiers de police judiciaire, d'adresser une réquisition à l'autorité militaire , avant de pénétrer dans les établissements militaires, soit pour y faire des constatations, soit pour effectuer des perquisitions ou arrestations ;

- au fait que le jugement des crimes par le tribunal aux armées (article 6 du code de justice militaire) exclut l'intervention d'un jury populaire ;

- à l'obligation de demander l' avis du ministre de la défense avant d'engager des poursuites pénales, (sauf dans les cas de flagrance ou d' urgence ), à défaut de dénonciation des faits par l'autorité militaire ;

- à l'impossibilité d'appliquer le contrôle judiciaire aux militaires en activité ;

- à la faculté de détenir un justiciable des tribunaux aux armées en détention provisoire pendant cinq jours et, si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue, jusqu'à soixante jours ;

- à la possibilité d'imputer des mesures disciplinaires de privation de liberté sur les peines d'emprisonnement ferme ;

- à l' absence d'un double degré de juridiction : les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux prévôtaux ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation , fondé sur l'appréciation de questions de droit et non de questions de fait, alors que la voie de l'appel permet un nouvel examen des faits.

Enfin, les aspects dérogatoires du droit pénal militaire ont été soulignés par les nouvelles garanties offertes aux justiciables dans le cadre des récentes adaptations du code de procédure pénale (loi du 4 janvier 1993), essentiellement dans le domaine de la garde à vue et de la détention provisoire .

Compromis entre les contraintes propres aux activités militaires et les impératifs propres à la Défense nationale, et le souci de garantir les droits et libertés du citoyen, le droit pénal militaire est donc encore susceptible d'aménagements sur la portée desquels la professionnalisation invite, d'ailleurs, à s'interroger.

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