3. Justice militaire et professionnalisation

La suspension de la conscription et le passage, à l'échéance de 2002, à la professionnalisation incitent à s'interroger :

- sur l'évolution de la justice militaire après la disparition des infractions commises par les appelés ou liées au service national ,

- et sur la pertinence du maintien des spécificités du droit pénal militaire dans le contexte d'une armée professionnelle posant en termes renouvelés le débat armées-Nation .

a) L'incidence incertaine de la professionnalisation sur la justice militaire

Il convient tout d'abord de relever que les statistiques relatives à la justice militaire n'établissent aucune distinction, au regard des décisions des juridictions et des demandes d'avis du ministre de la Défense, entre les appelés et les militaires de carrière et sous contrat .

. Il est donc malaisé d'évaluer l'incidence actuelle du service national sur la nature des activités des tribunaux militaires et des chambres spécialisées des juridictions de droit commun - et d'en déduire les conséquences éventuelles de la professionnalisation.

Cette difficulté est aggravée par le fait qu'aucune infraction donnant lieu à demande d'avis, ou à décision de jugement n'est rigoureusement spécifique aux professionnels ou aux appelés. Les seules infractions spécifiques au contingent sont, en effet, l' insoumission et le refus d'obéissance des objecteurs de conscience , qui ne représentent d'ailleurs, comme le montre le tableau ci-joint, qu'une part modeste de l'activité des chambres spécialisées des juridictions de droit commun, soit, en 1997, 18,3 % des décisions de jugement.

Il est cependant clair qu'une très forte proportion des désertions et des mutilations volontaires sont le fait d' appelés , et concernent un volume important de l'activité des juridictions spécialisées.

En effet, pour la même année 1997, les jugements concernant des cas de désertion représentent 50 % des décisions de jugement des chambres spécialisées des juridictions de droit commun.

On remarque, par ailleurs, la part modeste des autres infractions spécifiquement militaires : 2,13 % pour les mutilations volontaires, 2,96 % pour les voies de fait et outrages à supérieurs, et 1,22 % pour les violations de consignes.

La seule conséquence d'ores et déjà envisageable de la professionnalisation sur la nature de l'activité des juridictions militaires et des chambres spécialisées ne concerne donc que la disparition des actions relatives à l'insoumission et au refus d'obéissance des objecteurs de conscience , et de la quasi-totalité des cas de désertion . Toute autre prévision paraît, à ce jour, des plus aléatoires. La même réflexion vaut, dans un autre domaine, pour les perspectives d'évolution des contentieux administratifs liés à la Défense. La disparition des contentieux suscités par les décisions de report et de dispense pourrait, en effet, aller de pair avec une augmentation des contentieux relatifs à la notation et à l'avancement.

. En revanche, s'agissant du volume d'activité des juridictions militaires et des chambres spécialisées, on peut envisager une certaine diminution du nombre d'infractions relevant des tribunaux aux armées ou des chambres spécialisées des juridictions de droit commun , parallèlement à l'importante réduction du format des armées prévue à l'échéance de 2002. Le volume d'activité de la justice militaire devrait, en bonne logique, être substantiellement réduit par rapport aux quelque 6619 décisions de jugement rendues en 1997, en passant de plus de 573 081 justiciables en 1996 à environ 440 000 en 2002 (en tenant compte des civils).

b) Justice militaire et lien armées-Nation

L'adaptation du droit pénal militaire aux récentes évolutions du droit pénal général et la nouvelle diminution des particularités de celui-ci, induites par le présent projet de loi, ont été considérés de manière très éclairante par le rapporteur de l'Assemblée nationale comme une contribution à la redéfinition du lien armées-Nation , fondée sur le principe selon lequel " le justiciable militaire est avant tout un justiciable " 9( * ) .

A l'occasion de l'examen en 1982 du projet de loi portant suppression des TPFA en temps de paix, avait été exprimée l'idée que, " pour réconcilier l'Armée et la Nation, il fallait que la justice de l'un soit la justice de l'autre. Plus il y aura solidarité et communion entre l'Armée et la Nation, mieux notre pays comprendra la nécessité de l'effort de défense (...). Moins l'Armée sera isolée, moins elle risquera d'être incomprise, et plus notre peuple sera près d'elle, plus il se reconnaîtra en elle . " 10( * )

La problématique du lien armées-Nation est donc évoquée, à propos de la réforme de la justice militaire, dans un esprit similaire, mais dans deux contextes très différents. En 1982, la suppression des tribunaux permanents des forces armées -dont la réforme avait été demandée dès 1980 au ministre de la Défense par le Général Bigeard, alors président de la commission de la Défense de l'Assemblée nationale- visait à rapprocher les droits des justiciables militaires , alors constitués d'une forte proportion d' appelés , de la justice de droit commun .

En 1999, l'extension au droit pénal militaire de plusieurs dispositions du code de procédure pénale est présentée comme l'un des moyens d'éviter l' isolement, au sein de la société, de l'armée professionnelle .

Il peut certes paraître paradoxal que cette nouvelle adaptation du droit pénal militaire intervienne au moment où, avec la suspension de la conscription, tout citoyen n'a plus vocation à être, pendant quelques mois de sa vie, un justiciable militaire. On peut également s'interroger sur l'incidence réelle, sur le rapprochement entre l'armée et la Nation, d'un texte aussi technique que le présent projet de loi .

Il n'est cependant pas exclu que " l'opinion publique se méfie des privilèges et des ghettos, imaginant, à tort souvent, que tout corps qui se replie sur lui-même et, par exemple, crée sa propre justice, le fait parce qu'il a quelque chose à cacher " 11( * ) .

Dans cet esprit, il serait effectivement regrettable que la professionnalisation aille de pair avec le maintien de procédures pénales dérogatoires :

- non seulement parce que les spécificités du droit pénal militaire pourraient évoquer pour certains -de manière d'ailleurs très largement infondée- des privilèges juridiques indûment consentis par la loi aux militaires, à un moment où il importe d' éviter toute coupure entre l'armée et la société civile ,

- mais aussi parce que la Nation ne saurait confier une mission aussi importante que sa défense à une catégorie de citoyens qui ne bénéficierait pas de la plénitude des droits et garanties reconnus à tout justiciable par la loi pénale .

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