EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mardi 12 octobre 1999, la commission a procédé à l' examen du rapport pour avis de M. Philippe Marini sur les conclusions de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi n° 187 (1998-1999) de M. Charles DESCOURS, visant à améliorer la protection sociale des salariés et créant des fonds de retraite et n° 218 (1998-1999) de M. Jean ARTHUIS, visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a tout d'abord indiqué qu'il s'agissait là d'un sujet bien connu de tous les membres de la commission et qu'une audition collective publique sur les retraites avait été organisée au cours de la session précédente.

Il a rappelé que ce débat avait donné lieu à de nombreuses propositions de loi depuis 1993, date à laquelle il avait déposé la première d'entre elles, et qu'une loi était venue concrétiser cette volonté du Parlement : la loi du 25 mars 1997, dite " loi Thomas ". Il a qualifié cette loi de virtuelle car, bien que faisant partie intégrante de notre droit positif, elle était inapplicable en l'état, n'ayant jamais reçu de décrets d'application.

Dans un deuxième temps, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a indiqué qu'en 2040, un Français sur trois aurait plus de 60 ans et que les dépenses de retraites tripleraient d'ici à cette date pour représenter 17 % du produit intérieur brut (PIB). Les évolutions prévues seront selon lui particulièrement négatives dès 2006.

Evoquant l'existence de systèmes sur-complémentaires par capitalisation comme Préfon-retraite, le complément d'épargne-retraite de la fonction publique (CREF), le comité de gestion des oeuvres sociales du ministère de la santé publiques et des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention (CGOS), les " fonds Madelin " ou encore les anciens contrats Coreva, réservés à certaines catégories, il lui a semblé inéquitable que la majeure partie des actifs en soient privés.

Il a observé que le gouvernement avait promis en octobre 1998 de présenter, au cours de l'année 1999, un projet de loi pour remplacer le dispositif de la " loi Thomas " et a ajouté que le Parlement n'avait jusqu'à ce jour rien vu venir. Il a précisé que le gouvernement n'avait pris depuis un an qu'une seule initiative concrète, la création d'un fonds de réserve du fonds de solidarité vieillesse : il a indiqué que ce fonds serait doté en 2000 d'un montant à peine égal à 0,16 % du produit intérieur brut (PIB) alors que le rapport du Commissariat général au Plan estimait que 3 % du PIB constituait un minimum de dotation en-dessous duquel l'effort de provisionnement du fonds n'était pas suffisant.

Il a donc considéré que le dépôt des propositions de loi de MM. Charles Descours et Jean Arthuis permettait de relancer le débat sur les fonds de retraite.

Dans un troisième temps, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a évoqué le contenu des conclusions de la commission des affaires sociales qui instaurent des plans de retraite facultatifs, souscrits par les employeurs sur le fondement d'un accord collectif, au profit de leurs salariés, et gérés par des personnes morales dédiées, les fonds de retraite.

M. Philippe Marini, rapporteur général , a tenu à saluer la qualité du travail de la commission des affaires sociales et en particulier celle de son collègue, Charles Descours, rapporteur. Il a en particulier considéré que les choix d'un système facultatif, d'une sortie essentiellement en rente, d'une préservation de l'équilibre des régimes de retraite existants et d'une gestion des fonds externe aux entreprises, étaient parfaitement justifiés.

M. Bernard Angels a jugé que le texte présenté par la commission des affaires sociales était inapproprié parce qu'il mettait en place un régime facultatif, comportant des risques de placement, qu'il confondait l'épargne et la retraite, qu'il comportait des dispositions fiscales inégalitaires et qu'il fragilisait les régimes de base. Il a ajouté que le gouvernement prévoyant de déposer un texte sur ce sujet, le groupe socialiste ne voterait pas celui proposé par la commission des affaires sociales du Sénat.

M. Jacques Oudin a rappelé que le régime de retraite par capitalisation de la fonction publique d'Etat était particulièrement intéressant notamment au plan fiscal et qu'il ne lui apparaissait pas équitable qu'il n'existe pas de dispositif similaire pour les salariés du privé.

En réponse à M. Bernard Angels , M. Philippe Marini, rapporteur général, a indiqué que le texte proposé par la commission des affaires sociales prévoyait des dispositions particulières en faveur des bas salaires, et en particulier l'exonération totale des cotisations salariales pour les salariés qui perçoivent moins de 1,5 SMIC.

En réponse à M. Jacques Oudin , il a rappelé qu'il avait étudié, à l'occasion d'un rapport de la commission des finances consacré aux régimes d'épargne-retraite des fonctionnaires, les avantages fiscaux importants réservés aux adhérents de ces régimes et qu'il partageait l'opinion de son collègue.

Puis, la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur pour avis.

A l'article 8 (déductibilité fiscale des versements et des abondements à l'impôt sur le revenu), la commission a adopté un amendement permettant le report en avant sur trois ans de la partie de l'enveloppe de déductibilité sur l'impôt sur le revenu non consommée.

A l'article 14 (définition des fonds de retraite), la commission a adopté un amendement obligeant les fonds de retraite qui prennent la forme d'entreprises d'assurance à adhérer au fonds de garantie des assurés institué par la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

A l'article 15 (agrément des fonds de retraite), elle a ensuite adopté un amendement prévoyant que le ministre chargé de l'économie peut refuser l'agrément du fonds de retraite s'il estime que la transparence du groupe auquel celui-ci appartient n'est pas suffisante et que le fonds doit avoir son administration centrale et son siège statutaire sur le même territoire.

Toujours à l'article 15 , la commission a adopté un amendement prévoyant les conditions dans lesquelles l'agrément du fonds peut être retiré à ce dernier.

A l'article 16 (commission des contrôle des fonds de retraite), elle a adopté un amendement prévoyant que le président de la commission de contrôle des fonds de retraite est élu en son sein.

Après l'article 21 , elle a adopté un amendement portant article additionnel et visant à exonérer les fonds de retraite de la contribution des institutions financières.

Après l'article 25 , la commission a adopté trois amendements dont l'un insérant une division nouvelle intitulée " Règles prudentielles ". Les deux autres amendements sont relatifs aux règles prudentielles et prévoient d'une part que les fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement de ces actifs et de participation aux excédents, et d'autre part que les fonds ne peuvent pas détenir plus de 5 % de leurs actifs en titres d'un même émetteur ni plus de 10 % de leurs actifs en titres de sociétés non cotées ou parts de fonds communs de placement à risques ou parts de fonds communs de placement pour l'innovation, ni plus de 0,5 % par émetteur dans ces cas.

Avant l'article 26 , la commission a adopté un amendement insérant une division nouvelle intitulée " Mesures diverses ".

A l'issue de cet examen, la commission a décidé de donner un avis favorable à l'adoption des conclusions de la commission des affaires sociales ainsi amendées.

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