II. LA CREATION D'UN PATRIMOINE PROFESSIONNEL D'AFFECTATION

Les articles 14 et 15 de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires proposent de consacrer en droit positif la notion de patrimoine affecté à une activité professionnelle , qu'elle soit de nature commerciale, artisanale ou libérale. Il s'agissait d'insérer un nouveau titre constitué de quatre articles dans le livre III du code civil intitulé " Des différentes manières dont on acquiert la propriété " (article 14) et d'opérer une coordination dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (article 15). Ces dispositions n'ont, en définitive, pas été reprises dans les conclusions de la commission des Affaires économiques.

L'objectif recherché, comme le fait valoir l'exposé des motifs, était d'imaginer un système qui, en évitant la confusion des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel, devrait permettre de " distinguer l'intérêt général de l'entreprise de l'intérêt particulier de l'entrepreneur " sur le plan économique et de " distinguer le bénéfice réinvesti dans l'entreprise du revenu disponible pour l'entrepreneur " du point de vue fiscal.

Cette avancée conceptuelle, tendant à reconnaître l'entreprise individuelle en tant qu'unité économique et juridique distincte par le truchement de la définition des biens affectés à l'exploitation et à fonder un statut plus protecteur de l'entrepreneur individuel , relance un débat récurrent né à la fin des années 1970. Depuis lors, de nombreux rapports ont nourri la réflexion menée sur ce sujet, plusieurs propositions de loi ont été déposées et le Parlement a eu à en connaître à l'occasion, successivement, de l'examen de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 créant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 4 ( * ) et de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite " loi Madelin ". Rappelons que le nombre des entreprises individuelles françaises est aujourd'hui évalué à 1.800.000 5 ( * ) .

Guidée par la préoccupation d'encourager la création de ces entreprises qui contribuent largement au dynamisme et à l'équilibre géographique du tissu économique de notre pays en les dotant d'un statut consacrant la reconnaissance de leur existence juridique et en " dédramatisant " l'acte de création par des garanties limitant la responsabilité patrimoniale personnelle de l'entrepreneur, la réflexion n'a cependant, à ce jour, pas abouti car elle achoppe sur de nombreux écueils que la présente proposition de loi n'est pas parvenue à lever.

A. AU TERME D'UNE RÉFLEXION MENÉE PENDANT UNE DIZAINE D'ANNÉES, LE LÉGISLATEUR A PRÉFÉRÉ LA FORME SOCIÉTAIRE

Lors de l'examen, en 1985, du projet de loi relatif à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui a abouti à la loi du 11 juillet 1985, un débat s'est engagé sur le choix de la formule juridique la mieux adaptée pour remédier à " l'indigence de la condition juridique " 6 ( * ) réservée aux entreprises individuelles constituant la trame du tissu économique et social de la France. Deux solutions étaient envisageables : la forme sociétaire unipersonnelle ou le système du patrimoine affecté .

Le projet de loi, s'inscrivant dans la logique tracée par le rapport Sudreau de 1975, optait pour la première solution, avec pour double objectif de mettre un terme à la discrimination entre l'entrepreneur, personne physique, dont la responsabilité est totale et illimitée, et l'associé d'une société de capitaux, dont la responsabilité se cantonne à ses apports, et à la pratique des sociétés de façade constituées par le truchement du recours à des " hommes de paille " mais dépourvues d' affectio societatis .

Chacune des deux solutions présentait l'inconvénient de battre en brèche un principe fondateur de notre droit : la société unipersonnelle s'attaquant au fondement contractuel de la technique sociétaire ; le patrimoine d'affectation au principe de l'unicité du patrimoine .

Le principe de l'unicité du patrimoine , développé par la doctrine française à la fin du XIXème siècle comme une conséquence de l'unité de la personnalité de chaque sujet de droit 7 ( * ) et consacré par l'article 2092 du code civil aux termes duquel " quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ", connaît cependant des tempéraments dans différentes disciplines juridiques :

- les régimes matrimoniaux distinguent au sein du patrimoine diverses catégories de biens : biens propres, biens réservés, biens communs ;

- en matière de droit successoral , un héritier peut accepter la succession sous bénéfice d'inventaire (article 774 du code civil) ou y renoncer (article 775 du code civil) : deux patrimoines coexistent alors temporairement sur la tête d'une même personne. En vertu de l'article 878 du code civil, les créanciers du défunt peuvent demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. Les substitutions fidéicommissaires consacrées par les articles 1048 et 1049 du code civil permettent de stipuler dans une donation ou un testament que les biens donnés par le donateur à ses enfants ou, en l'absence d'enfant, à ses frères et soeurs, devront être conservés par eux pour être rendus à leurs propres enfants nés ou à naître, soit aux petits-enfants ou aux neveux et nièces du donateur : ces dispositions ont ainsi pour effet d'isoler, au sein d'un patrimoine, certains biens en vue d'une affectation déterminée ;

- le droit maritime consacre l'autonomie de la " fortune de mer " : le patrimoine terrestre du propriétaire d'un navire ne répond pas des dettes nées de son patrimoine maritime ;

- le droit fiscal admet l'indépendance du patrimoine professionnel d'une personne physique qui exerce une profession indépendante : ainsi, les dépenses occasionnées par l'acquisition, l'entretien et la réparation des biens composant le patrimoine permettant l'exercice de l'activité sont considérées comme des charges d'exploitation.

Partant du constat de ces différentes atteintes au principe de l'unicité du patrimoine, plusieurs études ont préconisé la consécration d'un patrimoine d'affectation économique , constitué d'une masse de biens réunis par une affectation commune à un but défini :

- le rapport établi par le professeur Claude Champaud 8 ( * ) à la demande du Garde des Sceaux (février 1978 ) proposait la distinction de " trois masses actives et passives du patrimoine de l'entreprise " : la portion de patrimoine de l'entrepreneur affectée à l'entreprise (patrimoine affecté) ; la portion de patrimoine non affectée mais qui peut être utilisée pour les besoins de l'entreprise à l'initiative de l'entrepreneur ou sur action des créanciers de l'entreprise (patrimoine disponible) ; la portion de patrimoine non affectée insusceptible d'être donnée en gage au créanciers de l'entreprise ni saisie par eux, sauf dans les cas où une faute grave a été commise par l'entrepreneur (patrimoine indisponible et insaisissable). Ce rapport concluait par ailleurs à la nécessité d'organiser un système de mutualisation des risques, assurant aux créanciers la sécurité d'une caisse de garantie alimentée par des cotisations obligatoires. Enfin, il estimait inutile de conférer la personnalité morale à l'entreprise personnelle à responsabilité limitée ainsi constituée, la personnalité morale ayant pour objet de permettre l'expression d'intérêts communs liés à l'existence d'un patrimoine collectif ;

- l'étude du professeur Sayag , publiée en 1981 sous les auspices du Centre de recherche sur le droit des affaires (CREDA) de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) s'est également ralliée à la thèse du patrimoine d'affectation en préconisant la distinction du patrimoine de l'entreprise et du patrimoine personnel de l'entrepreneur, sans obligation de séparation étanche entre les deux (les créanciers de l'entreprise seraient privilégiés sur le patrimoine d'exploitation et les créanciers personnels sur le patrimoine personnel sans interdire, après exercice de ces privilèges, le droit résiduel des créanciers non privilégiés) ;

- le rapport établi en février 1984 par Me Jean-Denis Bredin à la demande du ministre du commerce et de l'artisanat retient la solution d'une séparation " franche " entre le patrimoine d'affectation et le patrimoine non affecté, sauf cas exceptionnels d'agissements fautifs ou frauduleux de l'entrepreneur. Ce rapport préconisait l'adoption de mesures incitatives, en particulier un régime fiscal favorable au réinvestissement des bénéfices dans l'entreprise et à la transmission de l'entreprise ;

- le rapport de la CCIP d'octobre 1984 9 ( * ) , présenté par M. Gaucher au nom de la commission juridique, se prononçait à son tour en faveur du patrimoine d'affectation, le partage en deux masses de son patrimoine demeurant facultative pour l'entrepreneur. Il préconisait que la valeur minimale du patrimoine affecté soit fixée par la loi à un montant correspondant à celui de la société à responsabilité limitée (SARL) et que la responsabilité du chef d'entreprise soit limitée comme celle du gérant de SARL. Notons que la CCIP est revenue neuf ans plus tard ( rapport d'octobre 1993 10 ( * ) présenté par M. Claude Vignon ) sur ce choix, en soulignant le caractère illusoire de la simplicité du système du patrimoine d'affectation du fait de la nécessité d'offrir des garanties solides aux partenaires de l'entreprise et les freins de ce système pour le développement et la transmission de l'entreprise, et en suggérant plutôt d'améliorer le régime de l'EURL créée par la loi du 11 juillet 1985 ;

- les travaux menés dans le cadre du Congrès des notaires au printemps 1987 sur le thème du patrimoine professionnel de l'entrepreneur 11 ( * ) ;

- le rapport du Conseil économique et social de 1993 12 ( * ) sur l'entreprise individuelle présenté par M. Jacques Barthélémy estime nécessaire d'organiser, au plan juridique, l'affectation du patrimoine à l'exploitation de l'entreprise individuelle, partant du constat que la majorité des petites entreprises sont en nom personnel et que le recours à la forme sociétaire n'est pas toujours justifié par une véritable association de partenaires. Ce rapport présente ce système comme le moyen d'accorder le droit avec la réalité économique et sociale, de concevoir l'entreprise comme une entité économique et sociale, et de créer les conditions et les comportements favorisant l'accumulation de fonds propres ;

- le rapport de l'Agence pour la création d'entreprises (ACE) de 1996 , établi par MM. Peyramaure et Barthélémy 13 ( * ) .

- le rapport établi en 1996 par notre excellent collègue, M. Philippe Marini , sur la modernisation du droit des sociétés envisage à son tour la reconnaissance d'un patrimoine fiscal d'affectation ayant " pour but, sans altération des droits des tiers, d'encourager l'autofinancement et de favoriser le développement d'entreprises viables ", une distinction étant faite " entre les bénéfices consommés par l'exploitant et ceux laissés à la disposition de l'entreprise ", " l'impôt sur le revenu et les charges sociales (n'étant) calculés que sur la fraction des résultats prélevée par le professionnel, sauf requalification en cas d'abus de droit ". Après avoir observé que " ne développant ses conséquences que sur le terrain fiscal, la technique du patrimoine d'affectation pourrait s'accommoder d'un formalisme léger ", le rapport précise que " cette technique destinée à des entreprises recelant un certain potentiel de croissance " devrait voir son " utilisation limitée dans le temps, la constitution d'une société devant intervenir après quelques exercices, sous peine de requalification fiscale ".

Dans la mouvance de ces différentes études deux propositions de loi identiques, déposées à l'Assemblées nationale en 1978 (proposition de loi n° 435 (1977-1978) sur l'entreprise personnelle à responsabilité limitée présentée par MM. Claude Martin, Vincent Ansquer, Henri de Gastine et Michel Noir) et en 1981 (proposition de loi n° 197 (1980-1981) présentée par MM. Vincent Ansquer, Henri de Gastine et Michel Noir), ont à leur tour proposé d'inscrire en droit positif le système du patrimoine d'affectation. Elles n'ont cependant jamais été inscrites à l'ordre du jour des assemblées.

Enfin, en 1994 , le législateur a eu de nouveau l'occasion de se pencher sur ce sujet d'importance. La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle , dite " loi Madelin ", tout en s'inspirant sur de nombreux points du rapport Barthélémy de 1993, n'en a pas retenu l'élément clé, c'est-à-dire la création d'un patrimoine affecté juridiquement distinct du patrimoine personnel de l'entrepreneur. Elle a cependant, par son article 47-III insérant un article 22-1 dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, opéré une avancée substantielle en instaurant un système de priorité pour l'exécution forcée d'un titre exécutoire par le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel : si l'entrepreneur débiteur établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, il a la faculté de demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens plutôt que sur ceux constituant son patrimoine personnel.

Dans le prolongement de ces nombreux travaux et partant du juste constat que l'EURL, quinze ans après sa création, n'avait pas rencontré le succès escompté 14 ( * ) , la présente proposition de loi, dans les articles 14 et 15 de son texte initial, tentait d'élaborer un régime juridique consacrant la reconnaissance du patrimoine d'affectation.

Un examen approfondi du dispositif proposé, en dépit des efforts reconnus qui ont présidé à son élaboration et des justifications fortes et pertinentes qui le fondent, a cependant conduit votre commission des Affaires économiques, en plein accord avec votre commission des Lois et votre commission des Finances, à ne pas le retenir dans ses conclusions.

B. UNE TENTATIVE D'ÉLABORATION D'UN RÉGIME JURIDIQUE DU PATRIMOINE D'AFFECTATION QUI SE HEURTE À DES OBJECTIONS MULTIPLES

La présente proposition de loi préconise la distinction des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel par une modification du code civil dans lequel elle insère un nouveau titre.

Cette distinction reste cependant facultative pour l'entrepreneur individuel et aucun type d'activité économique (commerce, artisanat, agriculture, profession libérale) n'est écarté du bénéfice de cette possibilité.

Contrairement à la plupart des études sus-mentionnées qui assignaient comme objectif principal à la création d'un patrimoine d'affectation la limitation du champ de la responsabilité de l'entrepreneur, la proposition de loi renonce à cette amputation du gage des créanciers de l'entreprise : la séparation entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel n'est pas étanche puisqu'il est prévu que " les biens affectés répondent prioritairement au passif de l'exploitation ".

L'affectation des biens résulte d'une déclaration annuelle effectuée selon le cas au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au greffe du tribunal de grande instance ; elle emporte un engagement à maintenir le niveau des capitaux propres de l'exploitation. Aucun seuil n'est cependant fixé concernant le montant de ces fonds propres constitués par l'addition des résultats annuels laissés à l'exploitation, la dotation initiale et les dotations complémentaires effectuées par l'entrepreneur.

Enfin, le texte prévoit, par souci de préserver les intérêts du conjoint , que l'affectation de biens communs ne peut être réalisée par un époux sans que l'autre n'ait accordé son consentement exprès.

En dépit de son apparente simplicité et des objectifs légitimes qu'il poursuit, ce dispositif tendant à scinder le patrimoine de l'entrepreneur individuel en deux portions séparées se heurte à de multiples difficultés.

Tout d'abord, et comme le constate le rapport établi par notre excellent collègue Francis Grignon au nom de la commission des Affaires économiques, " le dispositif proposé n'atteint pas pleinement l'objectif de limitation de la responsabilité de l'entrepreneur individuel sur son patrimoine personnel qu'il semblait viser " 15 ( * ) . En effet, la proposition de loi propose seulement un système d'affectation prioritaire des biens de l'entreprise en vue du désintéressement des créances portées au passif de l'exploitation ; elle n'instaure pas de cloison étanche entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur si bien que ces biens personnels peuvent être absorbés par le passif d'exploitation dans l'hypothèse où les biens professionnels ne suffisent pas à désintéresser les créanciers de l'entreprise. Dès lors, le dispositif n'offre qu'une garantie réduite à l'entrepreneur individuel . On ne peut cependant qu'approuver le caractère mesuré et réaliste de ce système car une protection totale du patrimoine de l'entrepreneur paraît en tout état de cause difficilement concevable.

Tout système tendant à limiter la responsabilité patrimoniale de l'entrepreneur individuel risque en effet d'entrer en conflit avec l'impératif, non moins important, de ne pas tarir le crédit susceptible de lui être accordé : réduire le gage offert aux créanciers constitue un frein au crédit ; la sécurité juridique résultant de la mise à l'abri des biens personnels se retourne alors contre l'entrepreneur, au détriment de l'économie toute entière, sauf à organiser un système de caisse de garantie mutuelle comme le préconisait le rapport Champaud. Ce dernier dispositif tendant à compenser la réduction du gage par l'instauration d'un système mutualiste de couverture du risque présente cependant l'inconvénient de renchérir le coût d'exploitation d'unités économiques parfois très petites et n'emporte pas l'adhésion des intéressés.

Tout cloisonnement patrimonial étanche risque, en outre, de ne pas atteindre l'objectif poursuivi dans la mesure où, comme cela est couramment constaté pour les SARL où le risque encouru par chaque associé est théoriquement limité à ses apports, le prêteur exige une caution solidaire sur les biens propres de l'emprunteur ou sur ceux d'un membre de sa famille : la limitation de la responsabilité aux biens constitutifs du patrimoine affecté à l'exploitation serait ainsi aisément contournée, la scission du patrimoine devenant une garantie illusoire et même trompeuse pour l'entrepreneur individuel et ses proches.

La protection du patrimoine individuel comme justification d'une réforme tendant à distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel paraît donc difficilement recevable. La limitation de la responsabilité de l'entrepreneur aux seuls biens affectés exigerait en outre une information suffisante des tiers nécessitant le respect de procédures de publicité comparables à celles requises pour l'EURL : cela remettrait sérieusement en cause l'intérêt de la formule du patrimoine affecté, dont le caractère attractif pour les créateurs d'entreprises est intimement lié à sa simplicité de mise en oeuvre.

Cela explique que la loi Madelin du 11 février 1994, plutôt que d'opérer un cloisonnement au sein du patrimoine de l'entrepreneur individuel, se soit contentée d'établir un ordre de priorité parmi les biens susceptibles d'être appelés en garantie de paiement d'une créance.

L'autre justification avancée en faveur de la création d'un régime de patrimoine d'affectation est de remédier à l'absence de règles d'organisation de l'entreprise individuelle et, en particulier dans les très petites entreprises , d' amener le chef d'entreprise à prendre conscience de ses responsabilités et à mettre en oeuvre une gestion plus rigoureuse .

Distinguer un patrimoine d'affectation au sein du patrimoine global de l'entrepreneur individuel permettrait une identification de l'entreprise susceptible de favoriser davantage de rigueur dans sa gestion et une meilleure accumulation des fonds propres, sans recourir au formalisme exigé en cas de recours à la forme sociétaire.

Si l'on peut concevoir que ce moyen d'identification de l'activité aux yeux de l'entrepreneur soit de nature à favoriser l'établissement d'une gestion prévisionnelle, contribuant ainsi à assurer la pérennité de l'entreprise, le mode déclaratif permettant de définir annuellement la teneur du patrimoine affecté n'est pas très sécurisant pour les tiers . Apparemment léger puisque supposant une simple déclaration annuelle, ce système nécessiterait en réalité une démarche plus fréquente du chef d'entreprise soumis à " un engagement de maintenir le niveau des capitaux propres ". En outre, il paraît difficile de pouvoir se contenter d'une évaluation ponctuelle et unilatérale effectuée par l'entrepreneur sans instaurer de mécanisme de vérification. Or, tout système de contrôle extérieur à l'entreprise implique une immixtion difficilement acceptable dans sa gestion et un renchérissement des coûts d'exploitation.

De multiples questions relatives aux modalités d'évaluation du patrimoine affecté à l'exploitation et à ses effets subsistent donc. On peut s'interroger sur le caractère véritablement allégé du formalisme requis : la déclaration annuelle établissant la consistance du patrimoine affecté suffit-elle à assurer la permanence de l'affectation ? Une certification des comptes et un contrôle de l'affectation ne s'imposeront-ils pas, surtout si ce nouveau régime doit être assorti d'avancées en matière fiscale ? L'entreprise individuelle ne devra-t-elle pas alors être soumises aux mêmes exigences que l'EURL en matière d'évaluation des apports et de contrôle des comptes ? Peut-on enfin faire l'économie d'une procédure de désaffectation ?

Au-delà de ces questions en suspens, il conviendrait également de compléter le dispositif pour en tirer toutes les conséquences en matière de droit civil , pour effectuer les coordinations nécessaires dans le droit des régimes matrimoniaux et dans le droit des successions, en matière de droit fiscal , pour assurer le respect du principe de neutralité au regard des dispositions applicables à l'EURL et à son dirigeant, et en matière de droit social , bien qu'en ce domaine des progrès notoires aient été accomplis au cours des dernières années.

L'ensemble de ses observations permettent de mesurer le chemin restant à parcourir et justifient, en dépit des motivations louables qui ont conduit les auteurs de la proposition de loi à rouvrir ce vaste débat, que les articles 14 et 15 aient été raisonnablement disjoints dans les conclusions de la commission des Affaires économiques.

Sans doute une solution alternative plus pertinente et plus cohérente au regard de notre ordonnancement juridique consisterait-elle à assouplir et à optimiser le régime applicable à l'EURL , et plus largement de la SARL, afin de rendre cette forme d'organisation davantage attractive pour les petites unités. Une révision des règles en vigueur relatives à la composition et à la libération des fonds propres, permettant un échelonnement sur une période plus longue, serait de nature à faciliter la création. Hormis un allégement des obligations comptables, il serait par ailleurs opportun de renforcer la couverture sociale du chef d'entreprise pour une meilleure harmonisation avec le régime salarié dont bénéficie le gérant minoritaire. Un traitement fiscal plus avantageux pourrait enfin être imaginé pour, d'une part, encourager l'investissement en distinguant les bénéfices consommés des bénéfices réinvestis, et d'autre part, favoriser la transmission de l'entreprise, en particulier la transmission familiale, le décès de l'entrepreneur conduisant encore trop souvent à la disparition de l'unité économique.

* 4 Globalement, les règles applicables à la constitution d'une EURL sont les mêmes que celles prévues pour la SARL, à ceci près que cette constitution résulte d'un acte unilatéral de volonté et non d'un contrat. L'associé unique peut être une personne physique ou une personne morale, mais il est interdit à une EURL d'avoir pour associé unique une autre EURL. Le capital social minimal de l'EURL est fixé, comme pour les SARL, à 50.000 F et peut être constitué d'apports en numéraire, qui doivent être immédiatement et intégralement libérés, et d'apports en nature (tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, tels qu'un immeuble, un fonds de commerce, un brevet ...) dont la valeur est appréciée par un commissaire aux apports lorsqu'elle excède la moitié de la valeur totale du capital social.

L'EURL doit être dotée d'une dénomination sociale, portée sur tous les documents destinés aux tiers, et d'un siège social. Ses statuts doivent être établis par écrit et comporter les mentions légales requises. L'associé unique peut se désigner lui-même comme gérant ou confier la gérance à un tiers ; il doit prendre garde à respecter la séparation entre son patrimoine personnel et celui de la société pour éviter de voir sa responsabilité engagée sur ses biens propres en cas d'ouverture d'une procédure collective. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés dans les SARL ; les règles applicables à ces décisions qui concernent le fonctionnement de la société ou les modifications statutaires sont aménagées : consignation dans un registre spécifique à peine de nullité, formalités de publicité conditionnant l'opposabilité aux tiers, établissement annuel d'un inventaire, des comptes de bilan et de résultat et d'un rapport de gestion.

Lorsque l'associé unique est une personne physique, les bénéfices sociaux sont directement imposables à l'impôt sur le revenu, à moins qu'il ait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Au plan social, la situation de l'associé unique est identique à celle de l'entrepreneur individuel (régimes de protection des travailleurs non salariés des professions non agricoles).

* 5 Le droit des affaires en France, éd. Francis Lefebvre 1999, page 221.

* 6 Rapport n° 287 (1984-1985) fait au nom de la commission des Lois par M. Jean Arthuis, page 4.

* 7 Aubry et Rau : " Le patrimoine est l'émanation de la personnalité et l'expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie comme telle ".

* 8 Revue trimestrielle de droit commercial, 1979, page 21 et suivantes.

* 9 Rapport adopté en assemblée générale le 4 octobre 1984.

* 10 Rapport adopté en assemblée générale le 21 octobre 1993.

* 11 83 ème Congrès des notaires de France, Toulouse, 24-27 mai 1987 (contribution de Me Jean-Pierre Krantz sur le thème " Le patrimoine professionnel de l'entrepreneur : mythe ou réalité ", pages 33 à 161 ; contribution de Me Bernard Reynis sur le thème " Quel avenir pour le patrimoine professionnel ", pages 565 à 584).

* 12 Rapport adopté le 28 avril 1993.

* 13 Revue de l'ACE 1996, n° 62, pages 24 et 28.

* 14 Le nombre d'EURL est évalué à environ 30.000. La réticence des chefs d'entreprise à adopter la forme sociétaire semble caractériser tout particulièrement le secteur de l'artisanat. Cependant, la constitution des entreprises artisanales sous forme de société a progressé de façon significative depuis le début de la dernière décennie : selon le rapport sur l'exécution de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat établi par le Gouvernement (édition 1999, page 35) la proportion des sociétés inscrites au registre des métiers, qui représentait 7 % du total des inscrits en 1980, s'est élevé à 23 % en 1991 pour s'établir à 35 % en 1999.

* 15 Rapport n° 189 (1999-2000), page 103.

Page mise à jour le

Partager cette page