AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 25
(Art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 1.500 habitants en Ile-de-France et à 3.500 habitants dans les autres régions qui :

" - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50.000 habitants ne comprenant pas de commune centre de plus de 15.000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat  dans le périmètre duquel le nombre de logements sociaux représente au 1 er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;

" - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements sociaux représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.

" Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté a diminué entre les deux derniers recensements de la population.

ARTICLE 25
(Art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur vente

ARTICLE 25
(Art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation)

I. Rédiger comme suit le neuvième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation

Les logements foyers dénommés résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de jeunes migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que celles des centres d'hébergement d'urgence.

II. En conséquence, supprimer le troisième alinéa (1°A) du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

III. En conséquence, à la fin du septième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et les centres d'hébergement d'urgence.

ARTICLE 25
(Art. L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation)

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation :

" Art.- L. 302-6.- En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'aménagement et d'urbanisation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé à l'article L. 302-5 dans les communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-7. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.

" Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.

" L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

" Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit , à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. "

ARTICLE 25
(Art. L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation)

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation :

" Art.- L. 302-7.- A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes visés à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15% des résidences principales.

" Cette contribution est égale à 1.000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existants dans la commune en application de l'article L . 302-5. Elle contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal.

" La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des Domaines.

" Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

" A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain affecté aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social."

ARTICLE 25
(Art L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.

Remplacer la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :

" Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. "

ARTICLE 25
(Art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation)

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 25
(Art L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 60
(Art. L. 301-5 du code de la construction et de l'habitation)

Supprimer le paragraphe III de cet article.

ARTICLE 61 A

Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré après l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation un article L. 423-13 ainsi rédigé :

" Art. L. 423-13 - L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance.

" Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération. "

ARTICLE 62
(Art. L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation)

A - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer, après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, un nouvel alinéa, après les mots :

fixés par l'autorité administrative

insérer les mots :

, en complément de leur activité locative et

B - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer, après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, un nouvel alinéa, supprimer les mots :

qui répond aux objectifs de renouvellement urbain

ARTICLE 63
(Art. L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation)

A - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer, après le deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, un nouvel alinéa, après les mots :

fixés par l'autorité administrative

insérer les mots :

, en complément de leur activité locative et

B - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer, après le deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, un nouvel alinéa, supprimer les mots :

qui répond aux objectifs de renouvellement urbain

ARTICLE 72

A - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 26 du code de la santé publique :

" Art. L. 26 - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots, constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental de la santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal visé au premier alinéa de l'article L. 772 concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :

" 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;

" 2° Sur les mesures propres à y remédier.

" Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu à l'alinéa précédent soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.

" Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. "

B - En conséquence, supprimer le II de cet article.

ARTICLE 72

Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :

III - Après le deuxième alinéa de l'article L. 776 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

" Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 26.

" Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner cet avis sont maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées ci-dessus. "

ARTICLE 73
(Art L. 27 du code de la santé publique)

Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé publique, après les mots :

fichier immobilier

insérer les mots :

de la conservation des hypothèques

ARTICLE 73
(Art L. 27 du code de la santé publique)

Supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé publique.

ARTICLE 73
(Art. L. 27 du code de la santé publique)

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peut-être

par les mots :

est

ARTICLE 73
(Art. L. 30 du code de la santé publique)

Supprimer le paragraphe II de cet article.

ARTICLE 73
(Art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation)

Supprimer le paragraphe III de cet article.

ARTICLE 74
(Art. L. 28 du code de la santé publique)

Rédiger comme suit la dernière phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 28 du code de la santé publique :

La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa ci-dessus peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation.

ARTICLE 75
(Art. L. 28-1 nouveau du code de la santé publique)

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique :

A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.

ARTICLE 75
(Art. L. 28-4 nouveau du code de la santé publique)

Supprimer le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 28-4 du code de la santé publique.

ARTICLE 75

Supprimer le paragraphe II de cet article.

ARTICLE 77

A la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 31 du code de la santé publique, remplacer les mots :

l'immeuble ou chaque lot concerné

par les mots :

le ou les lots concernés

ARTICLE 80

Supprimer le 5° de cet article.

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