CHAPITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE

ARTICLE 17

Collège de la Commission des opérations de bourse

Commentaire : le présent article permet, en cas d'empêchement, au président du Conseil des marchés financiers d'être représenté au collège de la Commission des opérations de bourse par un autre membre du Conseil.

La Commission des opérations de bourse (COB) 81 ( * ) comprend parmi ses membres un membre du Conseil des marchés financiers (CMF), désigné par ce Conseil. En pratique, c'est le président du CMF qui est désigné pour représenter ce Conseil à la COB.

A l'occasion des offres publiques bancaires de l'été 1999, le président du CMF s'est trouvé en situation de conflit d'intérêts et a cessé de siéger à la COB. Cette Commission a donc rendu un certain nombre de décisions très importantes sans que le CMF soit représenté en son sein. En revanche, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), l'empêchement du président du CMF n'a pas posé de problème puisqu'il peut dans ce Comité disposer d'un représentant.

Le gouvernement propose donc dans cet article de prévoir que le président du CMF est membre de droit de la COB et qu'en cas d'empêchement il peut être remplacé par son " représentant, membre du Conseil des marchés financiers ".

Le gouvernement propose également dans cet article que le président du Conseil national de la comptabilité soit membre de droit de la COB (et non pas, comme actuellement " un membre du Conseil national de la comptabilité, désigné par ce conseil ").

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de correction d'erreurs de référence de notre collègue député Eric Besson, rapporteur puis un second amendement de nos collègues députés Eric Besson, rapporteur et Philippe Auberger prévoyant que le président du CMF a, à la COB, non pas simplement un " représentant, membre du Conseil des marchés financiers " comme le prévoit le texte du gouvernement, mais un " suppléant désigné parmi ses membres par le Conseil des marchés financiers ".

Par coordination avec les articles additionnels après l'article 17 adoptés par votre commission et qui prévoient la fusion de la COB et du CMF en un organisme unique, l'Autorité de régulation des marchés financiers, votre commission vous propose de supprimer cet article, devenu sans objet .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLES ADDITIONNELS APRES L'ARTICLE 17

Fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers

Commentaire : les présents articles additionnels proposent une réforme de l'organisation des régulateurs des marchés français par la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB) et du Conseil des marchés financiers (CMF). Le nouvel organisme, baptisé Autorité de régulation des marchés financiers, serait composé pour les deux tiers de ses membres de professionnels en activité. Il reprendrait les compétences actuelles des deux organismes auxquels il se substitue.

I. LES MOTIVATIONS DE LA RÉFORME

A. DES RAISONS STRUCTURELLES

La principale critique que l'on peut faire à l'organisation actuelle de la régulation financière dans notre pays est son peu de lisibilité , notamment à l'international 82 ( * ) . Or la régulation est un élément essentiel de la compétitivité d'une place et les batailles de bourses auxquelles nous assistons actuellement plaident pour donner un système de régulation efficace à la Place de Paris.

Il a en effet été choisi en 1996 de mettre, au même niveau , deux autorités : l'une autorité administrative indépendante (entité publique sans personnalité morale), la COB et l'autre autorité dite professionnelle (personne morale de droit privé), le CMF. Cette juxtaposition des autorités a été source de chevauchements de compétences et l'absence de coordination institutionnelle entre elles n'en a pas permis la résolution en termes suffisamment simples, clairs et lisibles. En effet, les " cultures " des deux institutions sont réellement dissemblables, ce qui peut les conduire à appuyer leurs décisions sur des concepts hétérogènes.

A ces difficultés structurelles, ce sont ajoutées des difficultés conjoncturelles, notamment de la COB, qui ont cristallisé les volontés de réforme. Notons en particulier que la COB a connu quelques turbulences dans les derniers mois qui ont mis à mal sa crédibilité et notamment la paralysie de son système de sanctions à la suite d'une décision de la Cour d'appel de Paris et de la parution tardive du décret rendant conforme cette procédure avec les préconisations de la décision de justice, elle-même issue des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut ajouter à cela les suites de la découverte d'un présumé délit d'initié en son sein même.

B. DES DYSFONCTIONNEMENTS ANTICIPÉS DE LONGUE DATE PAR VOTRE COMMISSION

Dès 1994 83 ( * ) , c'est à dire avant même la fusion du Conseil des bourses de valeurs (CBV) avec le Conseil des marchés à terme (CMT) pour donner naissance au CMF, votre commission faisait la réflexion suivante sur l'organisation des autorités de contrôle françaises : " Comme on le voit, il s'agit d'une organisation très complexe, avec un nombre important d'autorités, ce qui est susceptible d'engendrer des problèmes de frontières , notamment sur le marché boursier pour ce qui est des compétences respectives de la COB et du CBV ".

Elle ajoutait plus loin : " Actuellement, la COB, autorité publique, est placée sur le même plan que les autorités professionnelles : CBV et CMT. Quoique les compétences ratione materiae de ces trois autorités ne soient pas les mêmes, elles portent partiellement sur les mêmes entreprises et les mêmes opérations, ce qui est , comme on l'a vu, une source potentielle de conflits, de compétitions ou de surenchères . "

C'est pourquoi votre commission avait proposé à plusieurs reprises de ne pas positionner la COB " à côté " de l'autorité professionnelle mais d'en faire au contraire la clef de voûte du dispositif de contrôle des marchés financiers.

Les analyses de votre commission, constantes depuis 1994, se trouvent donc parfaitement confirmées aujourd'hui par l'ensemble des acteurs de la Place de Paris.

II. LE MODÈLE PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION EST LARGEMENT ISSU D'UN CONSENSUS DE PLACE

Votre rapporteur a largement auditionné au cours des précédentes semaines pour aboutir à une proposition de réforme qui soit en grande partie le reflet des aspirations de la place tout autant que le fruit de ses convictions personnelles.

A. LE CHAMP DES POSSIBLES

Il paraît indispensable de simplifier le système existant en prévoyant :

- soit une coordination plus étroite entre la COB et le CMF afin d'éviter à l'avenir les chevauchements de compétences ; c'est le modèle qui avait été retenu par la proposition de loi adoptée par votre commission en 1995 84 ( * ) , dans laquelle l'équivalent du CMF était dépendant hiérarchiquement d'une autorité faîtière qui en nommait les membres et qui disposait d'un pouvoir d'évocation permettant de faire " remonter " les dossiers les plus difficiles au niveau supérieur ;

- soit une fusion afin de ne plus disposer que d'une autorité de régulation ; cette solution semble aujourd'hui préférable car elle est simple à mettre en oeuvre et à faire fonctionner et la plus lisible pour l'ensemble des acteurs de la place.

B. LES GRANDES LIGNES DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR VOTRE COMMISSION

La future Autorité serait une personne morale de droit public afin de lui permettre d'ester en justice et d'engager sa propre responsabilité (et non plus celle de l'Etat comme c'est le cas actuellement pour la COB).

1. Une Autorité issue majoritairement des milieux professionnels

Elle serait composée de dix-huit membres :

- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil,

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour,

- le président du Conseil national de la comptabilité,

- trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

- douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles dont six représentants des intermédiaires de marché, trois représentants des émetteurs et trois représentants des investisseurs.

Les professionnels des marchés devraient donc représenter deux tiers des membres de la formation . Il n'a pas semblé souhaitable d'aller au-delà de cette proportion afin d'assurer la représentation au sein de la nouvelle Autorité de personnalités garantes de l'intérêt général et en particulier des intérêts de l'ensemble des épargnants (les deux magistrats et les trois personnalités qualifiées nommées par les présidents des assemblées constitutionnelles).

Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France pourraient assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'Autorité.

Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers serait élu, en son sein , par les membres de l'Autorité.

Le mandat des membres serait de quatre ans, renouvelable une fois . Cette durée relativement courte doit assurer une rotation rapide des membres de l'Autorité.

Cette composition, proche de celle du CMF actuel, devrait permettre le développement d'une véritable " vie collective " au sein de l'Autorité et lui permettre d'affirmer une vraie culture de collège indépendant.

2. Des formations restreintes

Au moins, deux formations distinctes seraient constituées au sein de l'Autorité parmi ses membres :

- l'une serait chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières ; elle serait composée de huit des membres professionnels ; le président de cette formation serait élu en son sein ; en tant que de besoin, cette formation pourrait proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participeraient, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses décisions ;

- l'autre serait chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions ; elle serait composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres professionnels.

Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité pourrait, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein d'autres formations spécialisées, ce qui permettrait par exemple de traiter des questions spécifiques aux activités de gestion pour compte de tiers, actuellement comprises dans le " bloc de compétences " de la COB.

3. Les compétences de la nouvelle Autorité

Votre commission n'a pas souhaité à ce stade modifier les compétences qui seraient dévolues à la nouvelle Autorité : elle se substituerait au CMF et à la COB dans leurs compétences actuelles.

Toutefois votre rapporteur est conscient que la réforme de ces autorités constitue une occasion de remettre à plat les missions et pouvoirs de la nouvelle autorité de régulation, en particulier sur le volet des sanctions . Il paraît notamment indispensable de mettre fin au recouvrement des procédures administratives et pénales portant sur les mêmes faits. Votre rapporteur estime que les questions faisant apparaître une violation grave de l'ordre public ont vocation à être traitées par les tribunaux judiciaires. Mais il n'a pas été techniquement possible, dans les délais qui nous sont imposés, de traduire cette orientation en amendements.

Au plan des dispositions de nature infra-législative, il paraît important à votre rapporteur de préconiser les grandes lignes suivantes :

- le secrétaire général de l'Autorité devra être le véritable exécutif, le président se " contentant " d'animer les débats et les prises de décision au sein de l'Autorité ; la nomination du secrétaire général pourra éventuellement être avalisée par un vote de l'Autorité ;

- la nouvelle Autorité devra avoir les moyens de recruter du personnel suffisamment nombreux et surtout qualifié avec une très bonne connaissance des marchés et de l'épargne, pour assurer sa crédibilité et perpétuer " l'esprit du CMF ", ce qui suppose en particulier la présence d'agents sous statut privé.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces articles additionnels.

ARTICLE 18

Délégation de signature au sein de la Commission des opérations de bourse

Commentaire : le présent article propose diverses mesures relatives au fonctionnement du collège de la Commission des opérations de bourse notamment en matière de délégation de signature.

En l'état actuel du droit, la Commission des opérations de bourse (COB) ne peut déléguer au président ou à son représentant, membre de la commission, que le pouvoir de signer les documents prévus à l'article 7 et d'agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.

Afin d'assouplir la procédure de la COB, le gouvernement propose dans le présent article de prévoir un décret en Conseil d'Etat qui permettra :

- au président de la commission de donner délégation à la personne qu'il désigne à cet effet pour signer les mémoires qu'il présente devant les juridictions et pour assurer la représentation en justice de la commission ;

- au collège de la COB de donner délégation au président ou, en cas d'empêchement à l'un de ses membres, pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence à l'exception des injonctions et des sanctions ;

- au président de la COB de déléguer sa signature dans les matières où il détient une compétence propre ;

- au collège en cas d'urgence de statuer par voie de consultation écrite, sauf en matière de sanctions.

Ce décret existe déjà, il sera complété. Ainsi la réglementation applicable à la COB fera l'objet d'une architecture à trois niveaux, comme celle prévue pour le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) à l'article 16 du présent projet de loi : niveau législatif, décret en Conseil d'Etat et règlement intérieur.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

DIVISION ADDITIONNELLE AVANT L'ARTICLE 18 bis

Commentaire : la présente division additionnelle a pour objet de recueillir les divers articles techniques votés dans ce texte.

Le texte qui nous est transmis par l'Assemblée nationale, en l'état actuel de ses divisions, propose un article 18 bis relatif à la structure interne des Banques Populaires dans un chapitre intitulé " Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse ".

Afin d'améliorer la structure du présent projet de loi et, partant, sa lisibilité, votre commission vous propose de créer un titre III bis intitulé " Diverses dispositions à caractère technique ".

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cette division additionnelle.

ARTICLE 18 bis (nouveau)

Réforme des structures nationales du Groupe des banques populaires

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, permet aux Banques populaires de simplifier et moderniser leur organe central.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par notre collègue député le président Henri Emmanuelli qui substitue à la chambre syndicale des banques populaires, la Banque fédérale des banques populaires comme organe central du Groupe des banques populaires.

En effet, le Groupe des banques populaires est doté aujourd'hui de deux organes centraux : d'une part la chambre syndicale des banques populaires (association loi 1901 qui assume les fonctions d'organe central au sens de l'article 20 de la loi bancaire 85 ( * ) ) et d'autre part la caisse centrale des banques populaires (qui assure des fonctions de holding à travers Natexis-Banques-Populaires). Le Groupe des banques populaires souhaite aujourd'hui supprimer cette dualité de structures en apportant les actifs et passifs de la chambre syndicale à la caisse centrale, devenue entre-temps la Banque fédérale des banques populaires 86 ( * ) .

A l'instar de la Caisse nationale du crédit agricole ou de la Caisse nationale des caisses d'épargne, la Banque fédérale des banques populaires serait un établissement de crédit ayant la forme d'une société anonyme régie par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales. Les banques populaires détiendraient la majorité absolue du capital et des droits de vote de la Banque fédérale . Cette évolution marque la volonté du Groupe des banques populaires de ne pas être exclu de futurs partenariats, nationaux ou internationaux.

Le fonds de garantie des banques populaires serait supprimé : le Groupe cotise au Fonds de garantie des dépôts 87 ( * ) et dispose de mécanismes de solidarité interne.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 18 bis

Finalité des règlements

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de transposer des dispositions de la directive communautaire concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dont le délai-limite de transposition a expiré le 11 décembre 1999.

I. UNE TRANSPOSITION TARDIVE

La directive n° 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres devait être transposée en droit français avant le 11 décembre 1999 88 ( * ) .

Une grande partie de ses dispositions a été introduite en droit français par les lois n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Il ne reste désormais plus que les articles 8, 9-1 et 9-2 de la directive qui nécessitent des dispositions législatives nouvelles .

En l'absence de transposition complète de la directive, la France n'est pas en mesure aujourd'hui de notifier à la Commission européenne ses systèmes de paiement et de règlement de titres. Cette situation est tout particulièrement préjudiciable à la chambre de compensation de la place de Paris qui ne présente pas les mêmes avantages que ses concurrents, en particulier britanniques, dans le cadre des négociations en cours entre bourses européennes.

Certes, votre rapporteur a bien noté que, depuis l'examen à l'Assemblée nationale du présent projet de loi , cette directive se trouvait désormais dans le projet de loi portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire .

Il lui paraît néanmoins important, après avoir été le témoin de tant de tergiversations du gouvernement sur ces transpositions, de maintenir sa proposition de transposition dans le présent projet de loi. L'expérience a prouvé, notamment à l'occasion de la transposition de la directive dite " post-BCCI " à l'initiative du Sénat dans la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière précitée, que la persévérance du Sénat était bien plus efficace que les promesses du gouvernement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article additionnel proposé transpose les trois articles de la directive non encore introduits en droit interne et vise donc :

à préciser la définition d'un système de règlement interbancaire ou de règlement et livraison d'instruments financiers car la rédaction actuelle dans la loi bancaire est ambiguë (I. 1° et 2° premier alinéa) ;

à transposer en droit français les règles de conflits de lois applicables aux systèmes de paiement ;

a) l'article 8 de la directive prévoit en effet qu'en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système, le droit du pays où se trouve le système de paiement est applicable (I. 2° deuxième alinéa) ; cette règle vaut uniquement pour les systèmes situés dans un pays partie à l'Espace économique européen et à l'égard des participants ressortissants de ces pays 89 ( * ) ;

b) l'article 9-2 de la directive prévoit en cas de contestation sur les garanties constituées en vue d'assurer le bon fonctionnement d'un système de règlement, l'application du droit du pays dans lequel sont inscrites les garanties (II.) ;

à étendre aux banques centrales des Etats membres ainsi qu'à la Banque centrale européenne le bénéfice de l'article 9-1 de la directive déjà transposé aux participants en matière de garantie (III.).

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 18 bis

Mécanisme de résiliation et compensation généralisées des créances

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de permettre la résiliation et la compensation généralisées des créances par unification de trois régimes existant.

Le droit français a prévu des régimes dit de " résiliation et compensation " qui visent à protéger les parties à un contrat du cas de défaillance d'une autre partie au même contrat : il s'agit de mécanismes de compensation de risques .

Ces régimes sont aujourd'hui au nombre de trois :

s'agissant des opérations sur instruments financiers à terme , l'article 52 de la loi de modernisation des activités financières 90 ( * ) prévoit que " les dettes et créances afférentes aux opérations sur instruments financiers (...) effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une convention cadre respectant les principes généraux d'une convention cadre de place nationale ou internationale et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire d'investissement, un établissement visé à l'article 25 de la loi de modernisation des activités financières ou une institution non résidente ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou ladite convention ".

s'agissant des pensions livrées sur instruments financiers , l'article 12-V bis de la loi relative à la Banque de France de 1993 91 ( * ) prévoit un deuxième mécanisme ;

s'agissant des prêts de titres , l'article 33 de la loi de 1987 sur l'épargne 92 ( * ) régit un troisième mécanisme.

Au sein de chaque régime, la compensation peut donc se faire entre un établissement financier et son client ou un autre établissement financier, mais ces régimes sont " étanches " : la compensation ne peut se faire entre deux parties sur l'ensemble des produits.

Afin de ne pas créer de handicap compétitif pour la place de Paris à l'heure où les législations de nos différents partenaires reconnaissent la possibilité de procéder à de telles résiliations - compensations générales, il est proposé d'unifier ces trois systèmes pour permettre une compensation entre produits . Ce nouveau mécanisme trouverait sa place à l'article 52 de la loi de modernisation des activités financières.

Au cours de la discussion à l'Assemblée nationale , deux amendements prévoyant cette unification des régimes ont été retirés (l'un déposé par nos collègues députés Eric Besson, Jean-Pierre Balligand et Philippe Auberger, l'autre par nos collègues députés Jean-Jacques Jégou et Philippe Auberger). Le gouvernement s'est dit inquiet du risque de " faire des établissements financiers des créanciers superprivilégiés au regard du droit des procédures collectives ". Il a indiqué que le dispositif proposé permettrait, en cas de faillite d'une entreprise industrielle et commerciale, aux contreparties de cette dernière ayant le statut d'établissement de crédit de faire usage de la compensation globale pour compenser l'ensemble de leurs opérations avec l'entreprise défaillante et obtenir ainsi un règlement de leur créance sans entrer en concours avec les autres créanciers de la procédure collective. Le gouvernement s'est donc engagé à déposer un texte modifié en première lecture au Sénat " afin d'assurer que la compensation ne porte aucun préjudice aux entreprises industrielles et commerciales et afin de réaffirmer le caractère novateur et nécessaire de la plupart des dispositions proposées ". Le gouvernement envisagerait donc de déposer un mécanisme unifiant les trois régimes existant seulement dans les relations entre établissements financiers.

Votre commission est très attachée à ce que ce dispositif entre en droit français dans les meilleurs délais . Elle estime par ailleurs que la politique des " petits pas " proposée par le gouvernement qui souhaite limiter le dispositif aux relations interbancaires n'est pas suffisamment ambitieuse.

Elle est consciente des risques d'éviction des autres créanciers liés à ce dispositif. Néanmoins, elle souhaite rappeler que ceux-ci sont nécessairement très limités car ne portant que sur les éléments du patrimoine de l'entreprise concernés par le mécanisme (instruments financiers à terme, titres prêtés ou empruntés, pensions livrées).

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18 BIS

Assouplissement du plafond d'émission de certificats coopératifs d'investissement et de certificats coopératifs d'associés dans les établissements de crédit coopératifs

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de permettre aux établissements de crédit coopératifs (et en particulier au Crédit agricole) d'émettre, dans certaines conditions, des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés pour plus de 50 % de leur capital. En particulier, cette disposition permettrait au Crédit agricole d'introduire en bourse une entité cotée en bourse pour faciliter le financement de son développement.

Le financement du développement du Crédit agricole se fait aujourd'hui essentiellement par l'intermédiaire des caisses régionales qui détiennent plus de 90 % de la Caisse nationale (CNCA) 93 ( * ) .

Le statut coopératif du Crédit agricole ne lui donne pas les moyens de lever des capitaux sur les marchés ni de procéder à des opérations de croissance externe par échange de titres, ce qui lui permettrait d'acquérir des établissements de plus grande taille, éventuellement à l'étranger. Il s'agirait donc, afin de lever cet obstacle, de mettre sur le marché la CNCA, les filiales nationales du groupe ainsi que la participation (environ 25 %) de la Caisse nationale dans les caisses régionales (représentative de l'activité de détail du groupe) ; soit à peu près la moitié du groupe Crédit agricole.

L'article 19 duodecies de la loi de 1947 sur la coopération prévoit que les certificats coopératifs d'associés (CCA), les certificats coopératifs d'investissement (CCI) et les parts à intérêt prioritaires ne peuvent représenter plus de 50 % du capital d'un établissement de crédit coopératif. Aujourd'hui 18 caisses régionales (sur un total de 53) ont émis des CCI ou des CCA pour environ 30 % de leur capital. Or le projet de création d'un véhicule coté passe par une prise de participation de la Caisse nationale dans les caisses régionales pour environ 25 % de leur capital. Cette situation amènerait donc certaines caisses à dépasser le quota de 50 %.

Il est donc proposé de modifier la loi de 1947 pour ne pas prendre en compte dans la proportion des 50 % les CCI et CCA détenus par la maison mère sur un de ses établissements affiliés .

Cette disposition pourrait s'appliquer à d'autres établissements que le Crédit agricole.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLES ADDITIONNELS APRES L'ARTICLE 18 bis

Eligibilité des salariés des groupes bancaires coopératifs et mutualistes aux options d'achat et de souscription d'actions

Commentaire : les présents articles additionnels ont pour objet de permettre aux salariés des groupes bancaires coopératifs et mutualistes d'être éligibles aux options d'achat et de souscription d'actions.

Afin de réaliser cet objectif, votre commission vous propose trois articles additionnels.

1) Actuellement, la législation sur les options de souscription ou d'achat d'actions par les salariés d'une entreprise est applicable aux certificats d'investissements mais pas aux certificats coopératifs d'investissement (CCI) ni aux certificats coopératifs d'associés (CCA). Votre commission vous propose donc, afin d'associer les salariés des coopératives ayant émis de tels titres aux résultats de leur entreprise, d'étendre cette législation aux CCI et aux CCA.

2) La législation actuelle sur les émissions d'options de souscription ou d'achat d'actions au sein des groupes prévoit que les salariés d'une société A peuvent être éligibles à une émission d'options par une société B, si la société B détient au moins 10 % du capital de A ; si A détient au moins 10 % du capital de B ; ou si A et B sont détenues à plus de 50 % par une même société C. Cette disposition n'est pas applicable dans les groupes bancaires coopératifs ou mutualistes car le plus souvent les banques régionales affiliées détiennent moins de 10 % chacune du capital de l'organe central, de ses filiales ou de leurs filiales conjointes. Votre commission vous propose donc de prévoir que les salariés d'une société A peuvent être éligibles à une émission d'options par une société B si la société A est détenue à plus de 50 % par l'organe central et/ou ses établissements affiliés et si la société B est contrôlée par l'organe central et/ou ses établissements affiliés. Les salariés de l'organe central et/ou ses établissements affiliés sont alors également éligibles à l'émission.

3) Un problème identique se pose pour les émissions d'actions réservées aux salariés. Votre commission vous propose donc d'y remédier de façon analogue.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces articles additionnels.

* 81 Dont la composition est fixée à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

* 82 On rappellera pour mémoire que les investisseurs internationaux représentent 2/3 de la capitalisation boursière de la Place de Paris et 50 % des opérations qui y sont effectuées chaque jour.

* 83 " La mise en place du marché unique des services financiers - La transposition en droit français de la directive sur les services d'investissement ", Philippe Marini, Commission des finances du Sénat, n° 578, 1993-1994, p. 82 et suiv. puis p. 160 et suiv.

* 84 Proposition de loi de MM. Philippe Marini, Jean Arthuis, Philippe Adnot, Bernard Barbier, Ernest Cartigny, Jean Clouet et Jacques Oudin, relative à l'activité et au contrôle des entreprises d'investissement et portant transposition de la directive n° 93-22 du Conseil des communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières. Rapport n° 340 (1994-1995) du 28 juin 1995, Philippe Marini, Commission des finances.

* 85 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

* 86 Ce changement de dénomination a déjà été autorisé par le CECEI le 17 décembre 1999.

* 87 Article 65 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

* 88 La plupart de nos partenaires ont transposé cette directive dans les délais impartis et en particulier le Royaume-Uni et l'Allemagne.

* 89 Dans l'état actuel du droit, en cas de faillite d'un participant étranger à un système de paiement ou un système de règlement livraison français, il peut être affecté cumulativement par le droit de la faillite français et celui de son pays d'origine.

* 90 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

* 91 Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.

* 92 Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

* 93 Rachats d'Indosuez, de Sofinco, prises de participation dans Banca Intesa et le Crédit Lyonnais

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