Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole



La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 71 paragraphe 3,

considérant que, en vue de la mise en place du marché unique dans la Communauté avec la suppression des frontières entre les États membres, il importe de donner aux instances chargées de surveiller la détention et la mise sur le marché des produits viti-vinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un contrôle efficace selon des règles uniformes partout dans la Communauté ;

considérant que l'article 71 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les produits viti-vinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par les instances compétentes à désigner par les États membres ; que le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou morales détenant des produits viti-vinicoles ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces produits ; que, à ces fins, a été arrêté le règlement (CEE) no 986/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/91 de la Commission (4) ;

considérant qu'un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (5) et par les règlements d'application (CEE) no 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (6) et (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (7) ; que, dans le but d'établir des règles uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il y a lieu de réviser les règles communautaires en vigueur en la matière à la lumière de l'expérience acquise et des besoins du marché unique ; qu'il est notamment indiqué que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles pour les besoins de l'application de la réglementation fiscale soient également utilisés pour attester l'authenticité des produits transportés ;

considérant que les dispositions précitées pour l'établissement des documents administratifs d'accompagnement et du document d'accompagnement simplifié se réfèrent à des règles pour l'attestation de l'origine et de la qualité de certaines catégories de vin ; qu'il importe donc d'établir les règles nécessaires pour cette attestation ; que l'établissement de règles pour l'attestation de l'origine de certains vins est également nécessaire pour les transports non soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation ; que, afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir les règles selon lesquelles ces dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant à certaines conditions, à prescrire eux-mêmes les mentions attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans préjudice de l'exercice des contrôles appropriés ;

considérant que, pour les transports des produits viti-vinicoles non soumis aux dispositions fiscales précitées, il y a lieu de prévoir un document qui accompagne les transports des produits viti-vinicoles pour mettre les instances compétentes en mesure de surveiller la circulation de ces produits ; que, à cette fin, peut être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre l'itinéraire du transport ;

considérant que la surveillance des transports des produits viti-vinicoles en vrac exige une attention particulière étant donné que ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus des étiquettes ; qu'il convient d'exiger en pareil cas des informations complémentaires et une validation préalable du document d'accompagnement ;

considérant que, afin de ne pas alourdir inutilement les formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports répondant à certains critères ;

considérant que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et les annotations dans les registres les concernant constituent un ensemble ; que, afin de faire en sorte que la consultation des registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu d'harmoniser sur le plan communautaire les règles relatives à la tenue des registres ;

considérant que les matières utilisées dans certaines pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse ; qu'il importe donc que la détention de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières ;

considérant que le document d'accompagnement pour les transports des produits viti-vinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une sourve d'information très utile pour les instances chargées de veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur du vin ; qu'il est indiqué de permettre aux États membres d'établir des dispositions complémentaires concernant l'application du présent règlement pour les transports qui commencent sur leur propre territoire ;

considérant que le règlement (CEE) no 986/89 doit être remplacé par le présent règlement ; que, toutefois, afin de faciliter la transition du régime applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement au régime établi par celui-ci, il convient de prévoir que les documents d'accompagnement établis en conformité avec le règlement (CEE) no 986/89 puissent être utilisés pendant une période transitoire ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Le présent règlement arrête les modalités d'application de l'article 71 du règlement (CEE) no 822/87 en matière de document d'accompagnement des produits du secteur viti-vinicole, sans préjudice de l'application de directive 92/12/CEE. Il établit :

a) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins de qualité produits dans une région déterminée et l'attestation de la provenance pour les vins de table ayant droit à une indication géographique dans les documents accompagnant les transports de ces vins qui sont également établis en vertu des dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;

b) les règles pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 : - à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;

- à l'exportation vers un pays tiers ;

- dans les échanges intracommunautaires :

- lorsque le transport est opéré par un petit producteur dispensé par l'État membre où commence le transport d'établir un document d'accompagnement simplifié ou - lorsqu'il s'agit du transport d'un produit viti-vinicole qui n'est pas soumis à une accise ;

c) des dispositions complémentaires pour l'établissement :

- du document administratif d'accompagnement ou du document commercial utilisé pour le remplacer,

- du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial utilisé pour le remplacer destinés à accompagner des transports de produits viti-vinicoles visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

2. Le présent règlement établit, par ailleurs, des règles pour la tenue des registres d'entrée et de sortie par les personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des produits viti-vinicoles.

Article 2
Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

a) " instance compétente " : un service ou organisme chargé par un État membre de la mise en oeuvre du présent règlement ;

b) " producteurs " : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin ;

c) " petits producteurs " : les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an. Les États membres se réfèrent à une moyenne de production par an d'au moins trois campagnes successives. Les États membres peuvent ne pas considérer comme petits producteurs, les producteurs qui achètent des raisins frais ou des moûts de raisins afin de les transformer en vin ;

d) " détaillants " : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et, le cas échéant, d'installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac ;

e) " document administratif d'accompagnement " : un document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 2719/92 ;

f) " document d'accompagnement simplifié " : un document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 3649/92 ;

g) " négociant sans magasin " : une personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes qui achètent ou vendent professionnellement des produits viti-vinicoles sans disposer des installations pour l'entreposage de ces produits ;

h) " dispositif de fermeture reconnu " : un mode de fermeture pour des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, tel que repris à l'annexe I.

TITRE PREMIER
DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LES TRANSPORTS
DES PRODUITS VITI-VINICOLES

Article 3

1. Toute personne physique ou morale, tout groupement de personnes, y compris tout négociant sans magasin, ayant son domicile ou son siège sur le territoire douanier de la Communauté, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, doit établir sous sa responsabilité un document qui accompagne ce transport, ci-après dénommé " document d'accompagnement ".

Ce document d'accompagnement comporte au moins les indications suivantes conformément aux instructions de l'annexe II :

a) nom et adresse de l'expéditeur ;

b) nom et adresse du destinataire ;

c) numéro de référence destiné à individualiser le document d'accompagnement ;

d) date de l'établissement, ainsi que date d'expédition, lorsqu'elle est différente de la date d'établissement ;

e) désignation du produit transporté conformément aux dispositions communautaires et nationales ;

f) quantité du produit transporté.

Ce document comporte en outre pour les transports dans des récipients d'un volume nominal supérieur à soixante litres :

g) en ce qui concerne :

- les vins : le titre alcoométrique acquis,

- les produits non fermentés : l'indice réfractométrique ou la masse volumique,

- les vins nouveaux en fermentation et les moûts de raisins partiellement fermentés : le titre alcoométrique total ;

h) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins :

- la zone viticole, conformément aux délimitations figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87, dont le produit transporté est issu, en utilisant les abréviations suivantes : A, B, CI a, CI b, CII, CIII a et CIII b,

- les manipulations visées à l'annexe II dont les produits ont fait l'objet.

2. Sont reconnus en tant que document d'accompagnement :

a) pour les produits soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE :

- en cas d'une mise en circulation en suspension de droits d'accises, un document administratif ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) no 2719/92,

- en cas d'une circulation intracommunautaire et d'une mise à la consommation dans l'État membre de départ, un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) no 3649/92 ;

b) pour les produits non soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, tout document comportant au moins les indications visées au paragraphe 1, ainsi que les indications complémentaires éventuellement prescrites par les États membres, qui est établi en conformité avec le présent titre.

3. Les États membres peuvent prévoir pour les transports de produits visés au paragraphe 2 point b) qui commencent sur leur territoire que le document d'accompagnement soit établi conformément au modèle joint à l'annexe III.

Ils peuvent autoriser pour les transports qui commencent et se terminent sur leur territoire visés au paragraphe 2 point b) que les documents d'accompagnement ne soient pas sous-divisés en cases et que les indications prescrites ne soient pas numérotées tel qu'il est prévu au modèle joint à l'annexe III.

4. Lorsque le document d'accompagnement est établi pour accompagner le transport d'un produit viti-vinicole dans des récipients d'un volume nominal supérieur à 60 litres, le numéro de référence de ce document doit être attribué par l'instance compétente dont le nom et le siège sont indiqués sur ce document d'accompagnement. Cette instance peut être une instance chargée du contrôle fiscal.

Le numéro de référence fait partie d'une série continue. Il est préimprimé sur le document destiné à accompagner le transport.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'original du document d'accompagnement dûment rempli et une copie sont validés préalablement et au fur et à mesure de chaque transport :

- au moyen du visa de l'instance compétente, de l'État membre sur le territoire duquel commence le transport ou - par l'expéditeur, en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par l'instance compétente.

Si un document administratif ou un document commercial conformes au règlement (CEE) no 2719/92 ou un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial conformes au règlement (CEE) no 3649/92 sont utilisés, les exemplaires n° 1 et n° 2 sont validés préalablement selon la procédure prévue au troisième alinéa.

Article 4

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, aucun document n'est requis pour accompagner :

1) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles dans des récipients d'un volume nominal supérieur à soixante litres :

a) le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route n'excède pas quarante kilomètres et lorsque le transport a lieu :

- dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de vinification de ce producteur,

- dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers l'installation de vinification de ce groupement.

Dans des cas exceptionnels, la distance de quarante kilomètres peut être portée à soixante-dix kilomètres par les instances compétentes ;

b) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que le destinataire, à partir de son propre vignoble :

- lorsque ce transport a lieu vers l'installation de vinification du destinataire, située dans la même zone viticole et - lorsque la distance totale à parcourir n'excède pas quarante kilomètres ; dans des cas exceptionnels, cette distance peut être portée à soixante-dix kilomètres par les instances compétentes ;

c) le transport du vinaigre de vin ;

d) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le transport dans la même unité administrative locale ou vers une unité administrative locale immédiatement avoisinante ou, si une autorisation individuelle a été établie, le transport dans la même unité administrative régionale, lorsque le produit est :

- transporté entre deux installations d'une même entreprise sous réserve de l'application de l'article 12 paragraphe 2 point a) ou - ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou d'embouteillage ;

e) le transport de marc de raisins et de lie de vin :

- à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances compétentes de l'État membre où commence le transport ou - lorsqu'il est effectué pour retirer ce produit de la vinification en application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 ;

2) en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres et sous réserve des dispositions de la directive 92/12/CEE :

a) le transport des produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur, lorsque la quantité totale transportée ne dépasse pas :

- 5 litres en cas de moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- 100 litres pour tous les autres produits ;

b) le transport des vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées ;

c) le transport de vin ou de jus de raisins :

- compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente,

- se trouvant à bord des navires, aéronefs et trains pour y être consommé ;

d) le transport, effectué par un particulier, de vins et de moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation familiale du destinataire, autre que les transports visés au point a) lorsque la quantité transportée n'excède pas trente litres ;

e) le transport d'un produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre ;

f) le transport des échantillons commerciaux ;

g) le transport des échantillons destinés à un service ou à un laboratoire officiel.

Dans le cas d'exemption de tout document pour accompagner les transports visés aux points 2 a) à e), les expéditeurs autres que les détaillants ou des particuliers cédant occasionnellement le produit à d'autres particuliers, doivent toutefois être en mesure à tout moment de prouver l'exactitude de toutes les annotations prescrites pour les registres visés au titre II ou d'autres registres prévus par l'État membre concerné.

Article 5

1. Lorsque l'instance compétente a constaté qu'une personne physique ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, a commis une infraction grave aux dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ou aux dispositions nationales prises en application de celles-ci, ou lorsque cette instance a un soupçon motivé d'une telle infraction, elle peut prescrire l'application de la procédure suivante :

L'expéditeur établit le document d'accompagnement et demande le visa de l'instance compétente. Ce visa, lorsqu'il est accordé, est éventuellement lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit. Il comporte le cachet, la signature du responsable de l'instance compétente ainsi que l'indication de la date.

Cette procédure s'applique également pour les transports des produits dont les conditions de production ou de composition ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou nationales.

2. Pour tout transport sur le territoire douanier de la Communauté des produits d'un pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement comporte :

- le numéro du document VI 1, établi conformément au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (8),

- la date de l'établissement de ce document,

- le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un producteur.

3. Toute personne ou instance qui établit un document accompagnant le transport d'un produit viti-vinicole, ainsi que les personnes qui ont été détentrices d'un tel produit, conservent une copie de ce document.

Article 6

1. Le document d'accompagnement est considéré comme dûment établi lorsqu'il comporte les indications prévues par l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement. Lorsqu'un document conforme au règlement (CEE) no 2719/92 ou au règlement (CEE) no 3649/92 est utilisé, il comporte en plus toutes les indications qui sont prévues dans l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement.

En outre, pour le transport de vin viné à destination d'une distillerie, le document administratif d'accompagnement ou le document d'accompagnement simplifié ou des documents utilisés à la place de ces deux derniers documents doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et de l'article 27 paragraphe 2 cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil (9).

2. Le document d'accompagnement ne peut être utilisé que pour un seul transport.

Un seul document d'accompagnement peut être établi pour accompagner le transport conjoint à partir d'un même expéditeur vers un même destinataire :

- de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits ou - de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur.

3. Le document accompagnant le transport du produit viti-vinicole mentionne la date à laquelle commence le transport.

Dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 ou lorsque le document accompagnant le transport est établi par l'instance compétente, le document n'est valable que si le transport commence au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de validation ou le jour de son établissement.

4. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments séparés du même récipient de transport ou font l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce document fait état, selon des modalités arrêtées par chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.

Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent être autorisés par les États membres à n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'instance compétente détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la catégorie de l'origine et de la quantité des différents chargements doit être apportée.

5. Lorsqu'il est constaté qu'un transport, pour lequel un document d'accompagnement est prescrit, est effectué sans ce document ou sous le couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou incomplètes, l'instance compétente de l'État membre où la constatation est faite ou tout autre service chargé du contrôle des dispositions communautaires et nationales dans le secteur viti-vinicole prend les mesures appropriées :

- pour régulariser ce transport soit en rectifiant des erreurs matérielles, soit en établissant un nouveau document,

- le cas échéant, pour sanctionner l'irrégularité constatée proportionnellement à la gravité de celle-ci, notamment par l'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 1.

L'instance compétente ou le service visés au premier alinéa appose son cachet sur les documents qui ont été rectifiés ou établis en application de ladite disposition.

La régularisation d'irrégularités ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.

Dans le cas d'irrégularités graves ou répétées, l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de l'expédition. Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CEE) no 2048/89 du Conseil (10).

6. Lorsque la régularisation d'un transport au sens du paragraphe 5 premier alinéa s'avère impossible, l'instance compétente ou le service ayant constaté l'irrégularité bloque ce transport. Il informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des suites encourues. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de mettre le produit dans le commerce.

7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document accompagnant le transport est refusée par le destinataire, celui-ci porte au verso du document la mention " refusé par le destinataire ", ainsi que la date et sa signature, le cas échéant, complétée par l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes.

Dans ce cas, le produit concerné peut être renvoyé à l'expéditeur sous le couvert du même document accompagnant le transport ou gardé dans les locaux du transporteur jusqu'à l'établissement d'un nouveau document pour accompagner le produit lors de sa réexpédition.

Article 7

1. Le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou désignation de provenance pour les vins de table ayant droit à une attestation géographique lorsqu'il est dûment établi :

- par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin transporté en question et qu'il n'acquiert ni ne vend des produits viti-vinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans d'autres régions déterminées ou aires de production que celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa propre production,

- par un expéditeur noms visé au premier tiret et si l'exactitude des indications a été certifiée sur le document d'accompagnement par l'instance compétente sur la base des informations dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs du produit en question,

- en application de l'article 5 paragraphe 1,

et lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) i) le document d'accompagnement est établi selon le modèle prévu pour :

- le document administratif figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 ou - le document d'accompagnement simplifié figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 ou - le document d'accompagnement figurant à l'annexe III du présent règlement ou ii) pour les transports qui n'empruntent pas le territoire d'un autre État membre, un des documents visés à l'article 3 paragraphe 2 point b) du présent règlement est utilisé ;

b) les mentions suivantes sont inscrites à l'endroit prévu du document d'accompagnement :

- pour les v.q.p.r.d. : " Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant ",

- pour les vins de table désignés à l'aide d'une indication géographique : " Le présent document vaut attestation de provenance pour les vins de table y figurant " ;

c) les mentions visées au point b) sont authentifiées par l'instance compétente au moyen de son cachet, par l'indication de la date et par la signature du responsable, selon le cas :

- sur les exemplaires no 1 et no 2 en cas d'utilisation du modèle visé au point i) premier et deuxième tirets ou - sur l'original du document d'accompagnement et sur une copie en cas d'utilisation du modèle figurant à l'annexe III ou d'un autre document visé à l'article 3 paragraphe 2 point b) ;

d) le numéro de référence du document d'accompagnement a été attribué par l'instance compétente ;

e) en cas d'expédition à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement sous le couvert duquel le produit est expédié, vaut attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il comporte :

- le numéro de référence,

- la date de l'établissement et - le nom et le siège de l'instance compétente figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être réexpédié et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.

Un État membre peut rendre obligatoire l'attestation de l'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou l'indication de provenance des vins de table produits sur son territoire.

2. Les instances compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux expéditeurs répondant aux conditions prévues au paragraphe 3 qu'ils inscrivent eux-mêmes ou qu'ils fassent préimprimer les mentions relatives à l'attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance sur les formulaires du document d'accompagnement à condition :

a) que les mentions soient authentifiées au préalable par l'empreinte du cachet de l'instance compétente, par la signature du responsable et par la date ou b) que les mentions soient authentifiées par les expéditeurs eux-mêmes par l'empreinte d'un cachet spécial admis par les instances compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe IV ; cette empreinte peut être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée qu'aux expéditeurs :

- qui effectuent habituellement des expéditions de v.q.p.r.d. et/ou de vin de table ayant droit à une indication géographique et - s'il a été vérifié consécutivement à une première demande que les registres d'entrée et de sortie sont tenus conformément au titre II et permettent ainsi un contrôle de l'exactitude des mentions figurant dans les documents.

Les instances compétentes peuvent refuser l'autorisation aux expéditeurs qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque les expéditeurs ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa ou n'offrent plus les garanties exigées.

4. Les expéditeurs auxquels l'autorisation prévue au paragraphe 2 est accordée sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou de l'empreinte du cachet spécial.

5. Dans les échanges avec les pays tiers, seuls les documents d'accompagnement établis conformément au paragraphe 1 à l'occasion d'une exportation à partir de l'État membre de production attestent :

- pour les v.q.p.r.d., que l'appellation d'origine du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables,

- pour les vins de table désignés en vertu de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 822/87, que la désignation géographique du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables.

Toutefois, en cas d'exportation à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement établi conformément au paragraphe 1 et sous le couvert duquel le produit est exporté, vaut attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il comporte :

- le numéro de référence,

- la date d'établissement et - le nom et le siège de l'instance visée au paragraphe 1 figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.

6. Le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour un vin importé, lorsque ledit document est établi conformément à l'article 5 paragraphe 2 en utilisant un des modèles visés au paragraphe 1 premier alinéa point a).

Article 8

1. Lorsque le destinataire est établi sur le territoire de la Communauté s'appliquent les règles suivantes pour l'utilisation du document d'accompagnement :

a) en cas de transport d'un produit en régime de suspension des accises : voir remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 ;

b) en cas de transport intracommunautaire d'un produit soumis à accises, qui a été déjà mis à la consommation dans l'État membre de départ : voir remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 ;

c) en cas de transport non visé aux points a) et b) :

i) lorsqu'un document d'accompagnement prescrit pour les transports visés aux points a) et b) est utilisé :

- l'exemplaire no 1 est conservé par l'expéditeur,

- l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement et est remis au destinataire ou à son représentant ;

ii) lorsqu'un autre document d'accompagnement est utilisé :

- l'original du document d'accompagnement accompagne le produit depuis le lieu du chargement et est remis au destinataire ou à son représentant,

- une copie est conservée par l'expéditeur.

2. Lorsque le destinataire est établi hors du territoire douanier de la Communauté, l'original du document d'accompagnement et une copie, le cas échéant les exemplaires no 1 et no 2, sont présentés à l'appui de la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent de l'État membre d'exportation. Ce bureau de douane veille à ce que soient indiqués, d'une part, sur la déclaration d'exportation l'espèce, la date et le numéro du document présenté et, d'autre part, sur l'original du document d'accompagnement et sur sa copie, le cas échéant, sur les deux exemplaires du document d'accompagnement l'espèce, la date et le numéro de la déclaration d'exportation.

Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions suivantes authentifiées par l'empreinte de son cachet :

" EXPORTÉ ", " UDFOERT ", " AUSGEFUEHRT ", " EXPORTED ", " ESPORTATO ", " UITGEVOERD ", " EXACHThEN ", " EXPORTADO ",

et remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention précitée à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.

3. Les références visées au paragraphe 2 premier alinéa comportent au moins l'espèce, la date et le numéro du document, ainsi que, pour ce qui concerne la déclaration d'exportation, le nom et le siège de l'instance compétente pour l'exportation.

4. Lorsqu'un produit viti-vinicole est exporté temporairement, dans le cadre du régime de perfectionnement passif aux termes des règlements (CEE) no 2473/86 du Conseil (11) et (CEE) no 2458/87 de la Commission (12), vers un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) pour y être soumis à des opérations de stockage et de vieillissement et/ou conditionnement, il est établi en sus du document d'accompagnement, la fiche de renseignements prévus par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche comporte dans les cases réservées à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions communautaires et nationales et la quantité des vins transportés.

Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont annotés dans cette fiche, la nature, la date et le numéro du document précité ayant accompagné le transport antérieurement.

Lorsque, en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la Communauté de produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE, ce document vaut document d'accompagnement pour le transport jusqu'au bureau de douane de destination de la Communauté ou de mise à la consommation, à condition, que ce document comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les données prévues au premier alinéa.

Le bureau de douane concerné dans la Communauté vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.

5. En ce qui concerne les v.q.p.r.d. et les vins de table ayant droit à une indication géographique exportés vers un pays tiers, et qui ont fait l'objet d'un document accompagnant le transport conformément au présent règlement, ledit document valant attestation de l'appellation d'origine ou de désignation de provenance doit être présenté à l'appui de toute autre pièce justificative à la satisfaction de l'instance compétente lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté lorsqu'il ne s'agit ni de produits remplissant les conditions du paragraphe 4, ni de produits en retour visés par le règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (13) et ses dispositions d'application. Dans la mesure où les pièces justificatives ont été jugées satisfaisantes, le bureau de douane concerné vise une copie ou une photocopie de l'attestation de l'appellation d'origine fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins d'application du présent règlement.

Article 9

Dans le cas où, en cours de transport, un cas fortuit ou de force majeure se produit, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou de la totalité du chargement pour lequel un document d'accompagnement est prescrit, le transporteur demande à l'autorité compétente où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de procéder à un constat des faits.

Dans la mesure de ses possibilités, le transporteur avise également l'instance compétente la plus proche de l'endroit où le cas fortuit ou de force majeure a eu lieu, pour qu'elle prenne les mesures nécessaires pour régulariser le transport en cause. Ces mesures ne peuvent pas retarder le transport en cause au-delà du temps strictement nécessaire à sa régularisation.

Article 10

En cas de transport d'une quantité supérieure à soixante litres d'un produit viti-vinicole non conditionné visé ci-après est requis outre un document prescrit pour ce transport une copie obtenue en utilisant du papier autocopiant ou du papier carbone ou toute autre forme de copie autorisée par l'instance compétente :

a) produits originaires de la Communauté :

- vins aptes à donner un vin de table,

- vins destinés à être transformés en v.q.p.r.d.,

- moût de raisins partiellement fermenté,

- moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- moût de raisins frais muté à l'alcool,

- jus de raisins,

- jus de raisins concentré,

- raisins de table destinés à la vinification ;

b) produits non originaires de la Communauté :

- raisins frais, à l'exclusion des raisins de table,

- moût de raisins,

- moût de raisins concentré,

- moût de raisins concentré fermenté,

- moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- moût de raisins frais muté à l'alcool,

- jus de raisins,

- jus de raisins concentré,

- vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204.

Il en est de même pour les produits suivants, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exceptions visées à l'article 4 :

- lie de vin,

- marc de raisins destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle,

- piquette,

- vin viné,

- vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (14), pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés,

- produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.

La copie visée au premier alinéa est transmise par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui du départ du produit, par l'expéditeur à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Ladite autorité transmet cette copie par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit sa remise ou son émission, si elle-même l'établit, à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement.

TITRE II
REGISTRES

Article 11

1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit viti-vinicole, sont soumis à leur tenue de registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ce produit, ci-après dénommés " registres ".

Toutefois :

a) ne sont pas soumis à la tenue des registres :

- les détaillants,

- les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place ;

b) l'inscription dans un registre n'est pas requise pour le vinaigre de vin.

2. Les États membres peuvent prévoir :

a) que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des registres, selon les règles et modalités qu'ils déterminent ;

b) que ne sont pas soumis à la tenue des registres des personnes physiques et morales ainsi que des groupements de personnes qui détiennent ou mettent en vente exclusivement des produits viti-vinicoles en petits récipients dans les conditions de présentation visées à l'article 4 point 2 a) à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, notamment des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière.

3. Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe 1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées visées à l'article 14 paragraphe 1. Elles doivent être, en outre, en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres relatifs à l'entrée et à la sortie, un document ayant accompagné le transport correspondant ou une autre pièce justificative, notamment un document commercial.

Article 12

1. Les registres sont :

- soit composés de feuillets fixes numérotés dans l'ordre,

- soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir :

a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 14 paragraphe 1 ni à aucune pratique oenologique peuvent être constitués par l'ensemble des documents d'accompagnement ;

b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (15).

2. Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Toutefois, les instances compétentes peuvent permettre, le cas échéant, en donnant des instructions :

a) que les registres soient détenus au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante ;

b) que la tenue des registres soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière,

à la condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives.

Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2 point b), soumis à l'obligation de tenir des registres ; dans ces registres, les livraisons destinées aux magasins précités agissant en tant que détaillants sont inscrites comme sorties.

3. Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans les registres, des comptes distincts sont tenus pour :

- chacune des catégories énumérées soit à l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, soit à l'article 2 du règlement (CEE) no 2391/89 du Conseil (16),

- chaque v.q.p.r.d. et pour les produits destinés à être transformés en v.q.p.r.d. obtenus à partir de raisins récoltés dans la même région déterminée,

- chaque vin de table désigné par le nom d'une aire géographique ainsi que les produits destinés à être transformés en un tel vin, obtenus à partir de raisins récoltés dans la même aire de production.

Les v.q.p.r.d. d'origines différentes conditionnés en récipients de soixante litres ou moins et étiquetés conformément aux dispositions communautaires, acquis auprès d'un tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits sur le même compte, pour autant que l'instance compétente, ou un service ou organisme habilité par celle-ci, a marqué son accord et que les entrées et sorties de chaque v.q.p.r.d. y apparaissent individuellement ; il en est de même pour les vins de table désignés par le nom d'une aire géographique.

Le déclassement des v.q.p.r.d. est annoté dans les registres.

4. Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, de diverses manipulations ou qui sont dues à un changement de catégories du produit.

Lorsque les pertes réelles dépassent :

- au cours du transport les tolérances prévues à l'annexe II, partie B point 1.2 et - dans les cas visés au premier alinéa les pourcentages maximaux fixés par les États membres le détenteur des registres en informe par écrit l'instance compétente territorialement, dans un délai fixé par les États membres, qui prend les mesures nécessaires.

Les États membres déterminent la manière dont, dans les registres, il est tenu compte :

- de la consommation familiale du producteur,

- des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.

Article 13

1. Sur les registres sont mentionnés, pour chaque entrée et chaque sortie :

- le numéro de contrôle du produit, lorsqu'un tel numéro est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions nationales,

- la date de l'opération,

- la quantité réelle entrée et sortie,

- le produit concerné, désigné conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables,

- une référence au document qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question.

Dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 5 est indiquée, dans le registre de sortie, une référence au document sous le couvert duquel le produit a été antérieurement transporté.

2. Les registres des entrées et des sorties doivent être clôturés (bilan annuel) une fois par an, à une date qui peut être fixée par les États membres. Dans le cadre du bilan annuel, il y a lieu de faire l'inventaire des stocks. Les stocks existants doivent être inscrits comme " entrée " dans les registres à une date qui suit le bilan annuel. Si le bilan annuel fait apparaître des différences entre stock théorique et stock effectif, il doit en être fait état dans les livres clôturés.

Article 14

1. Les manipulations suivantes sont indiquées dans les registres :

- l'augmentation du titre alcoométrique,

- l'acidification,

- la désacidification,

- l'édulcoration,

- le coupage,

- l'embouteillage,

- la distillation,

- l'élaboration de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés,

- l'élaboration de vins de liqueur,

- l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- le traitement avec des charbons à usage oenologique,

- le traitement avec du ferrocyanure de potassium,

- l'élaboration de vins vinés,

- les autres cas d'adjonction d'alcool,

- la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en vin aromatisé.

Lorsqu'il est accordé à une entreprise la tenue simplifiée des registres visés à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'instance compétente peut admettre que le duplicata des déclarations visées à l'article 23 du règlement (CEE) no 822/87 souscrites dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 2240/89 de la Commission (17) soit équivalent aux indications dans les registres relatives aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique, à l'acidification et à la désacidification.

2. Pour chacune des manipulations visées au paragraphe 1 sont mentionnés, dans les registres autres que ceux visés au paragraphe 3 :

- la manipulation effectuée et la date de celle-ci,

- la nature et les quantités de produits mis en oeuvre,

- la quantité de produit obtenue par cette manipulation,

- la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration et le vinage,

- la désignation des produits avant et après cette manipulation, conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables,

- le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci,

- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur contenance,

- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 2202/89 de la Commission (18).

Lorsqu'un produit change de catégorie, à la suite d'une transformation qui ne résulte pas des manipulations visées au paragraphe 1 premier alinéa, notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans les registres des quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.

Pour l'élaboration des vins vinés, doivent en outre être mentionnés sur les registres les renseignements prévus à l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et à l'article 27 paragraphe 2 cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89.

3. En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de cuvées visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil (19), doivent mentionner, pour chacune des cuvées préparées :

- la date de préparation,

- la date de tirage pour les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.) - le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance,

- chacune des pratiques visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2332/92,

- le volume de liqueur de tirage utilisée,

- le volume de liqueur d'expédition,

- le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.

4. En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres prescrits doivent mentionner pour chaque lot de vin de liqueur en préparation :

- la date de l'addition d'un des produits visés au point 14 i), ii) ou iii) de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87,

- la nature et le volume du produit additionné.

Article 15

1. Les détenteurs des registres sont soumis à la tenue de registres ou de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris aux fins d'utilisation dans leurs propres installations :

- le saccharose,

- le moût de raisins concentré,

- le moût de raisins concentré rectifié,

- les produits utilisés pour l'acidification,

- les produits utilisés pour la désacidification,

- les alcools et eaux-de-vie de vin.

La tenue des registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des déclarations visées à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

2. Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1 sont mentionnés distinctement pour chaque produit :

a) en ce qui concerne les entrées :

- le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit,

- la quantité du produit,

- la date d'entrée ;

b) en ce qui concerne les sorties :

- la quantité du produit,

- la date d'utilisation ou de sortie,

- le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse.

Article 16

1. Les écritures sur les registres ou comptes particuliers :

- visées aux articles 11, 12 et 13 sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de l'expédition,

- visées à l'article 14 sont passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même,

- visées à l'article 15 sont passées, pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le jour même de l'utilisation.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties ainsi que des manipulations visées à l'article 14 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci.

2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et sous réserve des dispositions prises par les États membres en vertu de l'article 17, les expéditions relatives à un même produit peuvent faire l'objet d'écritures mensuelles dans le registre de sortie lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients visés à l'article 4 point 2 a).

Article 17

1. Les États membres peuvent autoriser une adaptation des registres existants et établir des règles complémentaires ou des exigences plus strictes pour la tenue et le contrôle des registres. Ils peuvent notamment prévoir que des comptes distincts soient tenus sur les registres pour les produits qu'ils désignent ou que des registres séparés soient tenus pour certaines catégories de produits ou pour certaines manipulations visées à l'article 14 paragraphe 1.

2. En cas d'application de l'article 5 paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'instance compétente peut assurer elle-même la tenue des registres ou la confier à un service ou organisme habilité à ces fins.

TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES

Article 18

1. Les États membres peuvent :

a) prévoir une comptabilité matières pour les dispositifs de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, visés à l'article 4 point 2 a) qui sont mis en vente sur leur territoire, ainsi que l'apposition de mentions particulières sur ceux-ci ;

b) exiger des indications complémentaires sur les documents destinés à accompagner des transports des produits viti-vinicoles obtenus sur leur territoire, pour autant que ces indications sont nécessaires pour le contrôle de la qualité des v.q.p.r.d. ;

c) prescrire, pour autant que cela est motivé par l'application des méthodes informatisées de comptabilité matières, l'endroit pour l'inscription de certaines indications obligatoires sur les documents destinés à accompagner des transports de produits viti-vinicoles commençant sur leur propre territoire, pour autant que la présentation des modèles visés à l'article 7 premier alinéa point a) ne soit pas modifiée ;

d) permettre, pour les transports commençant et se terminant sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers et pendant une période transitoire expirant le 31 août 1996, que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit remplacée par celle de la densité exprimée par le titre alcoométrique en puissance en % vol ou en degrés OEchsle ;

e) prévoir, pour les documents accompagnant des transports des produits viti-vinicoles établis sur leur territoire, que la date à laquelle commence le transport doit être complétée par l'heure de départ du transport ;

f) prévoir, en complément de l'article 4 point 2 qu'aucun document n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur adhérant à un groupement de producteurs et les ayant lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour autant que ce transport commence et se termine à l'intérieur de la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné à être transformé en v.q.p.r.d., à l'intérieur de la région déterminée concernée, y compris une aire immédiate avoisinante ;

g) prévoir :

- que l'expéditeur établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui commencent sur leur territoire,

- que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui ont commencé dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur leur territoire.

Dans ce cas, ils déterminent l'utilisation de ces copies ;

h) prévoir que la dérogation visée à l'article 4 point 1 b) concernant l'exemption du document d'accompagnement pour certains transports de raisins ne soit pas appliquée pour les transports qui commencent et se terminent sur son territoire ;

i) prescrire, pour les transports visés à l'article 10 qui commencent sur son territoire et se terminent sur le territoire d'un autre État membre, que l'expéditeur communique le nom et l'adresse de l'instance compétente pour le lieu de déchargement avec la transmission des copies établies en application dudit article 10.

2. Sans préjudice de l'article 21 de la directive 92/12/CEE, les États membres ne peuvent, pour des motifs tenant aux dispositifs de fermeture utilisés, interdire ou entraver la circulation de produits conditionnés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres visés à l'article 4 point 2 a) dès lors que le dispositif de fermeture ou le type d'emballage utilisé figure sur la liste reprise à l'annexe I.

Toutefois, les États membres peuvent, pour les produits conditionnés sur leur propre territoire, interdire l'utilisation de certains dispositifs de fermeture ou de types d'emballages figurant sur la liste reprise à l'annexe I ou soumettre l'utilisation de ces dispositifs de fermeture à certaines conditions.

Article 19

1. Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses adoptées par les États membres en vue de l'application de leur législation ou de procédures nationales répondant à d'autres fins, les documents d'accompagnement et les copies prévues doivent être conservés au minimum pendant cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle ils ont été établis.

2. Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent doivent être conservés au minimum pendant cinq ans après épuisement des comptes qu'ils contiennent. Lorsque, dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un autre registre, la mention de ce report étant apportée sur le registre initial. Dans ce cas, la période de cinq ans visée au premier alinéa commence le jour du report.

Article 20

1. Chaque État membre communique à la Commission :

- le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour l'application du présent règlement,

- le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou organismes habilités par une instance compétente pour l'application du présent règlement.

2. Chaque État membre communique également à la Commission :

- les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et services ou organismes visés au paragraphe 1,

- les mesures qu'ils ont prises pour la mise en oeuvre du présent règlement, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée au titre IV du règlement (CEE) no 2048/89.

Article 21

1. Le règlement (CEE) no 986/89 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Les documents d'accompagnement établis en conformité avec le règlement (CEE) no 986/89 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1993 en lieu et place des documents prévus par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.

(4) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 13.

(5) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

(6) JO no L 276 du 19. 9. 1992, p. 1.

(7) JO no L 369 du 18. 12. 1992, p. 17.

(8) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.

(9) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14.

(10) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 32.

(11) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.

(12) JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.

(13) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.

(14) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.

(15) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(16) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 10.

(17) JO no L 215 du 26. 7. 1989, p. 16.

(18) JO no L 209 du 21. 7. 1989, p. 31.

(19) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1.

Annexe I

Liste des dispositifs de fermeture admis dans la Communauté pour les petits récipients remplis de produits du secteur du vin visés à l'article 2 point h) 1. Bouchon cylindrique en liège ou en substance inerte autre, recouvert ou non d'une capsule préformée ou en feuilles se déchirant lors de l'ouverture.

Cette capsule peut être :

- en aluminium,

- en alliage métallique,

- en matière plastique rétractable,

- en chlorure de polyvinyle avec tête aluminium.

2. Bouchon à rebord en liège ou en substance inerte autre, entièrement inséré dans le goulot de la bouteille, muni d'une capsule en métal ou matière plastique recouvrant à la fois le goulot de la bouteille et le bouchon et se cassant lors de l'ouverture.

3. Bouchon champignon en liège ou autres substances inertes maintenu en place par les liens ou des attaches qui doivent être cassés lors de l'ouverture, le tout éventuellement revêtu d'une feuille en métal ou matière plastique.

4. Capsules à vis, en aluminium ou en fer blanc munies, à l'intérieur, d'un disque en liège ou en matière inerte et d'une bague de sécurité qui s'arrache ou se détruit lors de l'ouverture (système " Pilfer-proof ").

5. Capsules à vis en matière plastique.

9. Capsules de bouchage déchirables :

- en aluminium,

- en matière plastique,

- en matériaux précités associés.

7. Bouchon couronné métallique muni à l'intérieur d'un disque en liège ou en matière inerte.

8. Dispositifs de fermeture faisant partie intégrante d'emballages ne pouvant être réutilisés après l'ouverture, tels que :

- boîtes en fer blanc,

- boîtes en aluminium,

- emballages en carton,

- emballages en matière plastique,

- emballages formés d'une combinaison des matériaux susmentionnés,

- sachets souples en matière plastique,

- sachets souples en complexe aluminium et matière plastique,

- sachets tétraèdres en feuilles d'aluminium.

Annexe II

Instructions pour l'établissement des documents d'accompagnement A. Règles générales 1. Le document d'accompagnement est établi de préférence à la machine à écrire. S'il est rempli à la main, il doit être rempli de façon lisible et d'une écriture indélébile.

2. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Toute erreur commise en établissant le document d'accompagnement le rend inutilisable.

3. Les copies sont faites par photocopie authentifiée ou en utilisant du papier autocopiant ou du papier carbone. Toute copie prescrite d'un document d'accompagnement est nantie de la mention " copie " ou d'une mention équivalente.

4. Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 (document administratif ou document commercial) ou au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 (document d'accompagnement simplifié ou document commercial) est utilisé pour accompagner un produit viti-vinicole non soumis aux formalités à la circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE visées à l'article 3 paragraphe 2 point b), les cases se référant à des indications non requises sont marquées par un trait diagonal sur toute la case.

B. Règles particulières 1. Indications se référant à la désignation du produit :

1.1. Catégorie du produit Indiquer la catégorie dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles communautaires qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple :

- vin de table,

- v.q.p.r.d.,

- moût de raisins,

- moût de raisins pour v.q.p.r.d.,

- vin importé.

1.2. Titre alcoométrique acquis et total, densité Lors de l'établissement du document d'accompagnement :

a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol ;

b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube ;

c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol ;

d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux ;

e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et de lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litre d'alcool pur par décitonne.

Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par la Communauté dans les règles concernant les méthodes d'analyse.

Sans préjudice des dispositions communautaires fixant des valeurs limites pour certains produits, les tolérances suivantes sont admises :

- en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de #177; 0,2 % vol,

- en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une tolérance de 6 unités prises à la quatrième décimale (#177; 0,0006),

- en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.

2. Indications se référant à la quantité nette :

La quantité nette :

- des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en kilogrammes est exprimée par les symboles " t " ou " kg ",

- des autres produits en hectolitres ou en litres est exprimée par les symboles " hl " ou " l ".

Pour l'indication de la quantité des produits transportés en vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est admissible.

3. Autres indications pour les transports des produits en vrac :

3.1. Zone viticole La zone viticole dont le produit transporté est originaire est indiquée en se conformant aux définitions de l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87 et aux abréviations suivantes : A, B, C I a, C I b, C II, C III a et C III b.

3.2. Manipulations effectuées Les manipulations dont le produit transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses :

0 : le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous,

1 : le produit a été enrichi,

2 : le produit a été acidifié,

3 : le produit a été désacidifié,

4 : le produit a été édulcoré,

5 : le produit a fait l'objet d'un vinage,

6 : au produit a été ajouté un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation,

7 : au produit a été ajouté un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation,

8 : au produit a été ajouté un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation,

9 : autres, à préciser.

Exemples :

- pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique : B (1),

- pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a été acidifié, on indique : C III b (2).

Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations effectuées complètent les indications relatives à la désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel que celles-ci. Par ailleurs, l'indication de la zone viticole n'est pas requise pour les transports qui débutent sur le territoire du Portugal, pour autant que les zones viticoles ne sont pas encore délimitées dans cet État membre.

C. Indications requises pour l'établissement du document d'accompagnement visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du présent règlement (annexe III) Remarque préliminaire :

La disposition du modèle du document d'accompagnement repris à l'annexe III doit être strictement respectée. Toutefois, la dimension des cases marquées par des lignes sur ce modèle et prévues pour l'emplacement des mentions prescrites a une valeur indicative.

/* Tableaux : voir JO */

Annexe III

Document destiné à accompagner le transport de produits viti-vinicoles

1. Expéditeur (nom et adresse)

2. Numéro de référence

4. Autorité compétente du lieu de départ (nom et adresse)

3. Destinataire (nom et adresse)

6. Date d'expédition

5. Transporteur et autres indications se référant au transport 7. Lieu de livraison

8. Désignation du produit 9. Quantité 10. Indications complémentaires prescrites par l'État membre d'expédition 11. Attestations (relatives à certains vins) 12. Contrôles par les autorités compétentes Entreprise du signataire et numéro de téléphone Nom du signataire Lieu et date Signature

Annexe IV

Cachet spécial

1. Armoiries de l'État membre.

2. Instance compétente ou service territorialement compétent.

3. Authentification.

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