IV. LA QUESTION DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITÉS AGRICOLES (ARTICLE 49)

A. LA SITUATION ACTUELLE

1. Le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA)

a) La mission du FNGCA

Le FNGCA est issu de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 qui met en place un régime de garantie contre les calamités agricoles.

Aux termes de l'article L. 361-1 du Code rural, le FNGCA est chargé de prévenir et d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations par les calamités agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.

b) L'indemnisation par le FNGCA

Pour se prémunir contre les aléas, notamment climatiques, les agriculteurs peuvent souscrire, à titre préventif, une assurance. Faute d'assurance, les victimes d'un sinistre pourront solliciter l'octroi de prêts spéciaux auprès des caisses de crédit agricole mutuel et le versement d'indemnités servies par le FNGCA.

D'après les dispositions de l'article L 361-1 du code rural, le FNGCA indemnise " les dommages causés aux exploitants par les calamités agricoles telles qu'elle sont définies à l'article L. 361-2 " 8 ( * ) .

La constatation du caractère de calamités agricoles fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, sur proposition du préfet et après consultation de la Commission nationale des calamités agricoles.

L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 % des dommages subis ni le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre. En moyenne, les niveaux d'indemnisation sont relativement faibles (de l'ordre de 30 %). Depuis sa création, le FNGCA a indemnisé les conséquences pour 50 % de sécheresses, pour 27 % de gelées et pour 17 % d'inondations.

2. Le financement du FNGCA et ses enjeux

a) Le financement du FNGCA

Aux termes de l'article L. 361-5 du code rural, les ressources du FNGCA affectées aux indemnisations des calamités agricoles sont les suivantes :

" Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles ".

Cette contribution comporte deux taux applicables : l'un de 10 % pour les conventions d'assurance contre l'incendie, l'autre de 5 % sur les autres conventions d'assurance.

Cependant, depuis 1992 pour cinq ans, puis pour les années 1997, 1998 et 1999, ces taux ont été majorés respectivement à 15 % et 7 % 9 ( * ) .

Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles.

Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant doit être au moins égal au produit des contributions précédentes.

C'est donc l'affirmation d'un principe de parité dans le financement du FNGCA entre l'Etat et les agriculteurs.

Une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

Elle a été instituée à titre exceptionnel à partir du 1 er janvier 1987 et en principe pour 10 ans. Elle devait disparaître au 31 décembre 1996 mais sa perception a été prorogée en 1997, en 1998 et en 1999.

b) Les enjeux du financement du FNGCA

On observe sur les dernières années les faits suivants :

Les ressources du FNGCA n'ont pas toujours été suffisantes pour faire face à des calamités importantes et répétées. En particulier, des difficultés de financement récurrentes depuis le début des années 1980 ont parfois conduit le FNGCA à " sortir du cadre fixe de la loi ", selon la Cour des Comptes. Toutefois, la situation financière du FNGCA s'est améliorée depuis le début des années 1990 et cette amélioration s'est même confirmée en 1998 et 1999, en dépit de l'indemnisation des sinistres importants survenus en 1997 et 1998.

Un déséquilibre se creuse entre la participation de l'Etat et celle des professionnels qui devraient en principe être à parité 10 ( * ) . Depuis 1993, on observe un désengagement de l'Etat qui ne respecte plus le principe de parité.

* 8 Aux termes de l'article L 361-2 du code rural " sont considérés comme calamités agricoles (...) les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ".

* 9 Par exception, un taux de 5 % est conservé pour les conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail.

* 10 Le FNGCA est en principe financé à parité par les pouvoirs publics (subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche) et par les agriculteurs (3 contributions additionnelles).

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