MODIFICATIONS ADOPTÉES
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. ADOPTION D'UN ARTICLE 53 QUINQUIES

L'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances pour 2001, à la demande des bénéficiaires de ce prélèvement, et à l'occasion de la discussion des crédits du commerce et de l'artisanat, un article 53 quinquies portant de 623 francs à 630 francs le montant maximum du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers (cf. article 1601 du code général des impôts).

Cette actualisation, traditionnelle, correspond à la prise en compte de la hausse des prix prévue en 2001(+,1,2 %).

Elle est prévue, habituellement, dans le projet de loi de finances initial du gouvernement.

Votre rapporteur s'était d'ailleurs étonné de ne pas l'y voir figurer lors de l'examen en commission du présent budget.

Votre commission propose au Sénat d'émettre un avis favorable à l'adoption de cet article.

II. ADOPTION D'UN ARTICLE 53 SEXIES

L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi de finances pour 2001, toujours à l'occasion de la discussion des crédits du commerce et de l'artisanat, un article 53 sexies donnant aux chambres de métiers et à l'administration la possibilité de se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement et au contrôle des assujettis à la taxe pour frais des chambres des métiers visés à l'article précédent.

Lors de l'examen par la commission des finances de l'Assemblée nationale, de cette mesure suggérée par un amendement du rapporteur spécial, M. Didier Chouat, le Président Henri Emmanuelli s'est abstenu, craignant les conséquences de l'éventuel enclenchement, en matière fiscale, d'un engrenage de croisement de fichiers.

Le rapporteur spécial lui a précisé que la rédaction proposée tendait à éviter des inégalités entre assujettis et complétait le dispositif adopté l'année dernière " pour répondre " -selon l'expression utilisée dans le compte rendu de la réunion concernée, en réalité, "pour passer outre " conviendrait mieux- à une objection formulée par la commission nationale Informatique et Liberté (CNIL).

En effet, comme il est écrit dans le rapport de M. Chouat, l'article 129 de la loi de finances pour 2000 a inséré un article L.135 J dans le livre des procédures fiscales, qui permet aux chambres de métiers de se faire communiquer par l'administration fiscale la " liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers " afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers.

Il semblerait que la CNIL, consultée par l'APCM, émette des objections -ce qui se comprend- à ce que les chambres de métiers puissent communiquer, en retour, certaines informations aux services fiscaux.

Le texte de l'article précité ne lui paraît pas refléter une volonté du législateur en ce sens (contrairement à ce qu'autorise l'article L.135 B en matière de fiscalité locale).

C'est donc pour passer outre à cette objection, qui porte sur la forme et non sur le fond, et non pour y répondre au niveau des principes, que cet article est venu compléter celui voté l'année dernière qui, à ce jour, n'a pas encore reçu l'aval de la CNIL et dont la rédaction est ambiguë.

A ce jour, notre système fiscal repose sur les déclarations des contribuables et les contrôles de l'administration qui, seule, a le droit d'exiger certains documents et de les communiquer à des tiers.

Donner à ces derniers les mêmes droits, en mutualisant les échanges de renseignement entre les chambres de métiers et les services fiscaux, dérogerait à ces principes en introduisant une innovation dangereuse dans notre droit fiscal.

Les organismes consulaires, non contents de pouvoir exiger le versement des cotisations qui leur sont dues, pourraient ainsi communiquer aux services fiscaux des renseignements de nature à déclencher une procédure de contrôle fiscal à l'encontre de certains de leurs ressortissants.

Dans ces conditions, votre commission vous demande de rejeter cet article additionnel rattaché aux crédits du commerce et de l'artisanat.

III. MAJORATIONS DE CRÉDITS À TITRE NON RECONDUCTIBLE

L'Assemblée nationale a adopté en seconde délibération un amendement tendant à majorer, à titre non reconductible :

- de 0,883 millions de francs le chapitre 44-03 " interventions en faveur du commerce, de l'artisanat et des services " en son article 20 (actions économiques) ;

- de 0,05 millions de francs le chapitre 44-42 " interventions diverses " en son article 37 " actions concertées et aides aux organisations nationales de consommateurs ".

Réunie le 25 octobre 2000 sous la présidence de M. Bernard Angels, vice-président, la commission a procédé à l'examen de la partie des crédits de l'économie, des finances et de l'industrie, consacrée aux petites et moyennes entreprises commerciales, artisanales et de services, sur le rapport de M. René Ballayer, rapporteur spécial.

Après avoir examiné les autres parties de ces crédits, elle a voté le rejet de leur ensemble, au cours de sa séance du jeudi 23 novembre 2000.

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