Rapport n° 148 (2000-2001) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 14 décembre 2000

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N° 148

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, portant règlement définitif du budget de 1998 ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1822 , 2360 et T.A. 510

Deuxième lecture : 2509 , 2600 et T.A. 564

Sénat : Première lecture : 350 , 374 et T.A. 145 (1999-2000)

Deuxième lecture : 23 (2000-2001)

Lois de règlement.

INTRODUCTION

Votre commission est conduite à se prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture portant règlement définitif du budget de 1998.

Lors de la première lecture de ce texte le 26 juin 2000, le Sénat, à l'initiative de sa commission des finances, avait apporté deux modifications à ce texte. D'une part, il avait supprimé l'article 9 relatif aux comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivaient en 1999. Il s'agissait en réalité de contester les affectations comptables concernant essentiellement le compte n° 902-24 et d'obtenir, notamment, des clarifications, à l'instar de ce qu'avait préconisé la Cour des comptes, sur les modalités de transfert du GAN au secteur privé. D'autre part, il avait rétabli à l'article 13 concernant la reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans des gestions de fait, le texte du projet de loi initial.

Appelée à se prononcer en deuxième lecture le 11 octobre 2000, l'Assemblée nationale a rétabli sur ces deux dispositions son texte de première lecture. Elle a néanmoins, s'agissant de la sincérité de l'information budgétaire concernant la gestion des comptes spéciaux du Trésor figurant à l'article 9, reconnu la pertinence des observations formulées par votre commission et, partant, leur utilité s'agissant d'un plein exercice par le Parlement de ses prérogatives constitutionnelles de contrôle de l'action de l'exécutif.

*

* *

Eu égard aux compléments d'information obtenus à l'initiative du Sénat par les deux chambres du Parlement sur les modalités de gestion des comptes spéciaux du Trésor au cours de l'exercice 1998, votre commission vous préconisera d'adopter conforme l'article 9 du présent projet. S'agissant néanmoins de l'article 13, elle vous proposera, pour des questions de principe, de confirmer le vote intervenu au Sénat en première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 9

Comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1999

Commentaire : le présent article vise à déterminer le résultat des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1999, à arrêter et reporter leur solde en transportant aux découverts du Trésor les soldes devant y être computés.

Prenant appui sur le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances en 1998, votre rapporteur général avait estimé que " le résultat de la gestion des comptes spéciaux du Trésor que le présent article mentionne n'est ni fidèle ni sincère. La qualité de l'information budgétaire n'est pas plus satisfaisante ".

A ce titre, il vous avait proposé la suppression de ces dispositions 1 ( * ) .

Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale a validé la démarche ainsi préconisée par votre commission en relevant que " les questions posées par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement pour 1998 ont permis d'éclaircir les modalités de gestion de cet exercice comptable. Le débat a ainsi eu lieu et le gouvernement a eu l'occasion de s'expliquer de façon plus approfondie, notamment au regard de l'exposé des motifs de son texte qui reste insuffisant " 2 ( * ) . Il avait alors proposé de rétablir le présent article.

A l'évidence, l'initiative prise par votre commission a très utilement contribué à affirmer les droits du Parlement en matière de contrôle de l'exécution budgétaire, ce dont on ne peut que se féliciter.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Reconnaissance d'utilité publique
des dépenses comprises dans des gestions de fait

Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique des dépenses relevant de la gestion de fait.

S'agissant de façon générale de la reconnaissance d'utilité publique de telles dépenses, et au cas d'espèce, de celles concernant la gestion de fait du tribunal de commerce d'Antibes, votre rapporteur général avait indiqué que " dans le cadre du régime des gestions de fait, la Cour des comptes est appelée à faire reconnaître par le Parlement l'utilité publique de tout ou partie des dépenses concernées, afin, qu'en conséquence, les découverts du Trésor soient augmentés à due concurrence.

Traditionnellement, sauf erreur matérielle, le Parlement adopte sans modification les articles de la loi portant règlement du budget relatifs à la reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait. Votre commission ne voit pas de justification à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale. Elle est donc favorable à un retour au texte initial du gouvernement, sous réserve du maintien de l'amendement rédactionnel adopté par l'Assemblée nationale. Elle suit ainsi les recommandations faites par la Cour des comptes " 3 ( * ) .

A l'Assemblée nationale, le rapporteur général du budget, au titre de ses observations sur ladite question, a estimé qu'une telle attitude " pourrait d'une certaine manière, s'interpréter comme traduisant une certaine démission du Parlement face à ses responsabilités ". Il précisait même que, selon lui, " il est donc important que ce soit l'autorité politique, directement investie par le suffrage universel, qui tranche en dernier ressort, sans s'abriter derrière l'arbitrage opéré par une juridiction, aussi éminente soit-elle " 4 ( * ) .

Totalement respectueux des prérogatives de la Cour des comptes, et pleinement conscient de la responsabilité éminente qui est celle du Parlement, et partant, du pouvoir politique, votre rapporteur général vous propose, pour des raisons de principe, de confirmer le vote émis par le Sénat en première lecture et consistant, en l'espèce, à revenir au texte initial du projet de loi, tel que déposé par le gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le jeudi 14 décembre 2000 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, en vue d'une deuxième lecture du projet de loi n° 23 (2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, de règlement définitif du budget de 1998.

Le rapporteur général a rappelé qu'après rétablissement par l'Assemblée nationale de son texte de première lecture, il restait deux articles en discussion.

Considérant que l'Assemblée nationale s'était ralliée à son analyse de fond sur l'article 9 relatif aux comptes spéciaux du Trésor, et qu'ainsi le gouvernement s'était convenablement expliqué, la commission a adopté cet article sans modification.

Elle a, en revanche, maintenu sa position de première lecture sur l'article 13 relatif à l'apurement d'une gestion de fait, et décidé de proposer au Sénat d'adopter le projet ainsi modifié.

* 1 Sur l'ensemble de cette question, on se reportera utilement au rapport n° 374 (1999-2000) pages 54 à 59.

* 2 In rapport n° 2600 (XI° législature) pages 7 à 9.

* 3 In rapport précité n° 374 (1999-2000), pages 63 à 70.

* 4 In rapport précité n° 2600 (XIème législature), pages 10 et 11.

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