CHAPITRE III :

PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

ARTICLE 61

Extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants

Commentaire : le présent article vise à étendre le champ des conventions réglementées passées par la société, aux conventions passées entre la société et l'un de ses actionnaires dont le pourcentage des droits de vote est supérieur à 10 % ainsi que, le cas échéant, la société et une autre société actionnaire qui la contrôle au sein d'un groupe.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements.

Il a estimé excessive la baisse du seuil à 5 % des droits de vote à partir duquel les conventions passées par la société avec l'un de ses actionnaires sont, soit soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, soit présentées par le commissaire aux comptes aux associés lorsqu'il s'agit d'une société par actions simplifiée. Il est donc revenu au seuil de 10 % proposé initialement par le gouvernement. Il a également retenu ce seuil pour les conventions réglementées passées par une société en commandite par actions.

Le Sénat a également rétabli la référence aux conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement qui étend la liste des documents mis à la disposition de tout actionnaire à la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Par ailleurs, le Sénat s'est inquiété de la disposition selon laquelle la liste et l'objet desdites conventions seraient présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. N'ayant pas pu obtenu d'information sur le contenu de ce décret, il a essayé d'assouplir la procédure. Il a alors précisé que la liste et l'objet des conventions " courantes " seraient inclus dans l'annexe visée à l'article L.123.12 du code de commerce afin que seuls les faits significatifs soient retracés.

En outre, il a modifié la rédaction de l'article L. 227-11 du code de commerce qui prévoit que les conventions passées par une société par actions simplifiée sont communiquées aux commissaires aux comptes et que tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Enfin, le Sénat a modifié la liste des personnes qui ne peuvent contracter avec la société certaines opérations pour y inclure les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté plusieurs des modifications apportées par le Sénat. Elle est toutefois revenue aux seuils de 5 %.

En revanche, elle n'a pas rétabli la disposition prévoyant la présentation à l'assemblée générale de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Votre commission continue de penser que le seuil de 5% est trop bas. Elle vous propose donc plusieurs amendements pour rétablir le seuil de 10 %.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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