TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la Commission

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Proposition de loi
relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons

Proposition de loi

relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires
et au Contrôle général des prisons

Section 1

Dispositions relatives

aux maisons d'arrêt

Section 1

Dispositions relatives

aux maisons d'arrêt

code de procédure pénale

Article 1er

Article 1er

Art.714.- : Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

Le premier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigé : "Toutefois, les prévenus dont l'instruction est achevée, les appelants ou les personnes ayant formé un pourvoi en cassation peuvent être retenus dans un établissement pour peines. "

Le premier alinéa ...

... ainsi rédigée : " Toutefois, sans préjudice du respect de la présomption d'innocence , les prévenus ...

... pour peines. "

Article 2

Article 2

Art.717.- : Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.

Les condamnés à des peines inférieures à sept ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à cinq ans.

Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.

L'article 717 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : " Aucun condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement ne peut être maintenu en maison d'arrêt plus de six mois après que sa condamnation est devenue définitive. "

(Sans modification.)

Section 2

Disposition relative aux détenus
souffrant d'une maladie grave

Section 2

Disposition relative aux détenus
souffrant d'une maladie grave

Article 3

Article 3

Art.720-1. : En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 722.

Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'article 720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La suspension peut également être ordonnée par le juge de l'application des peines, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, pour les condamnés dont il est établi par deux expertises médicales distinctes qu'ils sont atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital. "

L'article 720-1...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

" La suspension...

...pronostic vital ou totalement incompatible avec le maintien en détention .

" Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application de l'alinéa précédent ".

Section 3

Dispositions relatives au Contrôle
général des prisons

Section 3

Dispositions relatives au Contrôle
général des prisons

Article 4

Article 4

Le contrôleur général des prisons est chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

Il est institué un contrôleur général des prisons , ...

...personnels pénitentiaires.

Article 5

Article 5

Le contrôleur général des prisons est nommé pour une durée de six ans non renouvelable par décret du Président de la République . Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il ...

...d'Etat.

Article 6

Article 6

Le contrôleur général des prisons et ses services peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent...

...pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.

(Alinéa sans modification.)

(Alinéa sans modification.)

Article 7

Article 7


Art.40.- : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

(Alinéa sans modification.)

(Alinéa sans modification.)

Il porte à la connaissance du garde des sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.

Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

Article 8

Article 8

Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

(Sans modification.)

Article 9

Article 9

Le contrôleur général des prisons remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport sur les résultats de son activité .

Il peut également publier des rapports spéciaux sur les thèmes de son choix.

Les rapports du contrôleur général des prisons sont rendus publics .

Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des sceaux. Il est rendu public

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Article 10

Article 10

Les conditions d'application des articles 4 à 9 de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

(Sans modification.)

Section 4
Disposition relative

aux sanctions disciplinaires

[intitulé nouveau]

Article 11

Art.726.- : Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours ".

Article 11

Article 12

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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