TITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 31
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN
DE
LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un titre II dans le présent projet de loi, regroupant les articles ajoutés par l'Assemblée nationale et les dispositions de la proposition de loi n° 119 (1999-2000) adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tendant à modifier les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes 70( * ) .
Article additionnel avant l'article 31
(art. L.
211-8
du code des juridictions financières)
Définition de l'objet
de l'examen de la gestion
par les chambres régionales des comptes
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions de l'article premier de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes 71( * ) .
Article additionnel avant l'article 31
(art. L.
211-10 du
code des juridictions
financières)
"
Droit d'alerte " des
chambres régionales des comptes
sur les insuffisances des
dispositions législatives et réglementaires
Votre commission des Lois vous soumet un amendement , tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, afin de reconnaître aux chambres régionales des comptes un " droit d'alerte " sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire 72( * ) .
Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 211-2
du
code des juridictions financières)
Conditions d'application du
régime de l'apurement administratif
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de réviser le seuil de partage de la compétence de contrôle des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes 73( * ) .
Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 231-3
du
code des juridictions financières)
Prescription de l'action en
déclaration de gestion de fait
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions des articles 4 bis et 4 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de ramener de trente à cinq ans le délai de prescription de la gestion de fait et d'éviter la remise en cause de la chose jugée 74( * ) .
Article additionnel avant l'article 31
(art.
L. 241-6 du code des juridictions financières)
Non
communication des documents provisoires
des chambres régionales des
comptes
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 de la proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit d'étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes 75( * ) .
Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 241-7
du
code des juridictions financières)
Audition des personnes mises en
cause préalablement
à l'envoi des lettres d'observations
provisoires
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 bis de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de prévoir une possibilité d'entretien préalable avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes, au bénéfice de tous les destinataires des lettres d'observations provisoires 76( * ) .
Article additionnel avant l'article 31
(art. L.
131-11-1
nouveau du code des juridictions financières)
Déclaration
d'utilité publique
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de permettre à un ordonnateur élu déclaré gestionnaire de fait de demander à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de se prononcer sur l'utilité publique des opérations litigieuses 77( * ) .
Article 31 (nouveau)
(art. L. 241-9 du code
des
juridictions financières
Institution d'un délai de deux
mois
pour adresser une réponse écrite aux lettres
d'observations provisoires
des chambres régionales des comptes
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur
proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement,
tend à instituer un délai de deux mois pour adresser une
réponse écrite aux lettres d'observations provisoires des
chambres régionales des comptes.
L'article L. 211-8 du code des juridictions financières dispose que
les chambres
régionales des comptes
examinent la gestion des
collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics.
S'inspirant des dispositions prévues pour la Cour des comptes dans la
loi du 22 juin 1967, la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions avait prévu, dans son
article 87, que les chambres régionales des comptes devraient
s'assurer du " bon emploi des crédits, fonds et valeurs ".
Face à la dérive constatée dans la mise en oeuvre de cette
mission par des institutions encore jeunes et inexpérimentées, le
législateur, à l'initiative du Sénat, a remplacé la
notion
de " bon emploi " par celle d' "
emploi
régulier
"
78(
*
)
,
mais s'est abstenu, jusqu'à présent, de définir le contenu
que doit revêtir l'examen de la gestion.
Comme les membres de la Cour des comptes, les magistrats chargés
d'instruire un dossier disposent de
pouvoirs d'investigation
étendus
. Ils peuvent mener leur enquête sur pièces et
sur place et obtenir communication de tout document ou renseignement sur la
gestion des services ou organismes soumis au contrôle de la chambre.
L'examen de la gestion donne lieu, dans un premier temps, à des
observations provisoires
de la chambre régionale. Avant
d'arrêter ses observations définitives, la chambre
régionale des comptes doit permettre à la personne dont la
gestion est mise en cause de lui apporter une
réponse
écrite
79(
*
)
. Ce
délai, fixé par le président de la chambre
régionale, ne peut être inférieur à un
mois
80(
*
)
; dans la
pratique, il est
généralement de deux mois
. Les
ordonnateurs peuvent également demander à être entendus par
la chambre.
Le présent article tend donc à inscrire dans la loi et à
fixer à deux mois le délai pour apporter une réponse
écrite aux observations provisoires des chambres régionales des
comptes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 31
sans modification.
Article additionnel après l'article 31
(art. L.
241-14 du code des juridictions financières)
Présentation
des conclusions du ministère public avant l'adoption
des observations
définitives sur la gestion
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui tend à rendre obligatoire la présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives sur la gestion par la chambre régionale des comptes 81( * ) .
Article 32 (nouveau)
(art. L. 241-11 du
code des
juridictions financières)
Publication des observations
définitives de la chambre régionale des comptes et de la
réponse écrite de l'ordonnateur dans un même document
Cet
article additionnel adopté par l'Assemblée nationale, sur
proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement,
prévoit que les observations définitives arrêtées
par les chambres régionales des comptes sont adressées aux
personnes dont la gestion est mise en cause sous la forme d'un
rapport
d'observation
comportant la réponse écrite de
l'intéressé et faisant l'objet d'une diffusion auprès de
l'assemblée délibérante.
Actuellement, les observations définitives des chambres
régionales formulées dans le cadre de l'examen de la gestion sont
communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de
l'établissement à son assemblée délibérante
dès sa plus proche réunion
82(
*
)
. Elles font l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de l'assemblée et sont jointes à la
convocation adressée à chacun de ses membres.
Comme l'ont montré les travaux du groupe de travail du Sénat,
le
caractère contradictoire de la procédure d'examen de
la gestion n'apparaît pas
suffisant
. La pratique du
contre-rapport, au sein des chambres régionales, n'est pas
systématique. Les élus locaux ont parfois le sentiment que les
réponses qu'ils présentent aux observations provisoires des
chambres régionales ne sont pas suffisamment prises en compte et que,
trop souvent, l'entretien ou la réponse de l'ordonnateur s'apparente
à un simple acte de procédure ayant peu d'effet sur les
observations définitives.
Le fait que les réponses des ordonnateurs ne soient pas annexées
aux lettres d'observations définitives contrevient au principe
clairement affirmé par la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public, selon laquelle :
"
toute personne a le droit de connaître les informations
contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont
opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard
desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe du
document concerné "
.
Le présent article tend à combler cette lacune. Il précise
que les chambres régionales des comptes arrêtent leurs
observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.
Les destinataires du rapport d'observation, c'est-à-dire les personnes
dont la gestion a été mise en cause, disposeraient d'un
délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre
régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors
qu'elles auraient été adressées dans le délai
précité,
les réponses seraient jointes au rapport
d'observation
, engageant la seule responsabilité de leurs auteurs.
Le rapport d'observation serait ensuite communiqué par l'exécutif
de la collectivité ou de l'établissement public à son
assemblée délibérante, dès sa plus proche
réunion. Il ferait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée, serait joint à la convocation adressée
à chacun de ses membres et donnerait lieu à un débat.
Le Gouvernement avait déposé, puis retiré en
séance, un amendement répondant au même objet mais ne
recourant pas au terme de " rapport d'observation " retenu par
l'Assemblée nationale pour préciser la forme des observations
définitives.
Votre commission des Lois se réjouit que l'Assemblée nationale
ait ainsi repris l'une des propositions du Sénat figurant dans
l'article 7 de la proposition de loi adoptée le
11 mai 2000.
Elle vous soumet toutefois
un amendement
de réécriture de
cet article, afin de reprendre les deux idées de l'article 7 de la
proposition de loi :
- la réponse écrite de l'ordonnateur aux observations
définitives sur la gestion serait publiée en même temps que
ces dernières ;
- la publication et la communication de ces observations serait suspendue
pendant la période de six mois précédant des
élections pour la collectivité concernée
83(
*
)
.
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 32
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article 32
(art. L.
243-4 du code des juridictions financières)
Rectification
d'observations définitives sur la gestion
par une chambre
régionale des comptes
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant l'article 8 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes 84( * ) .
Article additionnel après l'article 32
(art. L.
243-5 du code des juridictions financières)
Recours pour
excès de pouvoir
contre une lettre d'observations
définitives
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant l'article 9 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui reconnaît aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant la juridiction administrative 85( * ) .