EXAMEN DES ARTICLES
Les dispositions statutaires du code des juridictions financières relatives aux magistrats des chambres régionales des comptes s'appliquent dans les mêmes conditions aux magistrats des deux chambres territoriales des comptes , celle de Nouvelle-Calédonie et celle récemment installée de Polynésie française, sans qu'il soit besoin de le mentionner expressément 14( * ) . Aussi, par commodité, l'expression " chambres régionales des comptes " employée par la suite dans le présent rapport inclura-t-elle les chambres territoriales.
TITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX MAGISTRATS FINANCIERS
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer une nouvelle subdivision dans le projet de loi. Il s'agit de distinguer les dispositions statutaires relatives aux magistrats des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes, d'une part, des dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qu'elle vous proposera d'insérer dans deux titres supplémentaires.
Article premier
(art. L. 111-10 du code des
juridictions
financières)
Présidence de la mission permanente
d'inspection
des chambres régionales et territoriales des comptes
Cet
article tend à donner un cadre juridique plus précis à la
fonction permanente d'inspection des chambres régionales et
territoriales des comptes confiée à la Cour des comptes et
à inscrire dans la loi l'usage selon lequel la mission constituée
à cette fin est présidée par un magistrat ayant au moins
le grade de conseiller maître.
La mission permanente d'inspection des chambres régionales et
territoriales des comptes a été créée par
l'article 23 X de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
d'amélioration de la décentralisation, désormais
intégré dans le code des juridictions financières. Cet
article, qui n'a été complété par aucune
disposition réglementaire, dispose simplement que "
la Cour des
comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection des chambres
régionales et territoriales des comptes
".
Selon les renseignements fournis à votre rapporteur, la mission est
chargée d'effectuer périodiquement l'inspection de chacune des
chambres régionales des comptes. Cette inspection est confiée
à un ou plusieurs de ses membres. Elle donne lieu à un rapport
remis au Premier président de la Cour et au président de la
chambre régionale concernée. Le rapport, établi au terme
d'une procédure contradictoire, porte sur l'organisation, le
fonctionnement et l'activité de la chambre inspectée, qu'il
s'agisse de leur aspect budgétaire, matériel ou
méthodologique.
La mission, dont la composition est arrêtée par le Premier
président de la Cour des comptes, comprend quatre ou cinq membres, tous
conseillers maîtres, parfois anciens présidents de chambre
régionale. Ils ne participent aux travaux d'inspection qu'à temps
partiel. La mission est présidée par un ancien président
de chambre régionale ou un conseiller maître d'expérience.
Contrairement à d'autres chefs de missions d'inspection de juridictions
(mission permanente d'inspection des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, inspection générale des juridictions
judiciaires), le président de la mission ne s'est vu confier aucun
pouvoir d'avis préalable ou de décision concernant la gestion du
corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Dans la
pratique, il joue un rôle important de conseil auprès du Premier
président de la Cour des comptes sur l'ensemble des questions relatives
aux chambres régionales et participe à diverses instances :
commissions de sélection, groupes de travail, etc.
Le projet de loi tend à consacrer le rôle joué par la
mission permanente et son président.
Le présent article, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, tend à compléter la
rédaction de l'article L. 111-10 du code des juridictions
financières pour préciser que "
la Cour des comptes est
chargée d'une fonction permanente d'inspection des chambres
régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est
confiée à une mission présidée par un magistrat de
la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller
maître
".
L'article 12 prévoit que le président de la mission est membre du
Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des
comptes et qu'il supplée le Premier président de la Cour des
comptes à sa tête. Cette disposition serait identique à
celle qui régit le Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel
15(
*
)
.
En revanche, le projet de loi ne modifie pas le rôle de la mission
permanente d'inspection et ne reconnaît à son président
aucune attribution comparable à celles dévolues au chef de la
mission permanente d'inspection des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel par le décret n° 97-859 du 18
septembre 1997, qu'il s'agisse de la notation des présidents de
tribunal administratif ou d'un avis préalable aux détachements et
mises à disposition.
Compte tenu du fait que les présidents de chambre régionale
appartiennent au corps des magistrats de la Cour des comptes, une extension
similaire des attributions du président de la mission permanente
d'inspection ne semble pas nécessaire.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
insérer les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tendant à
réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les
procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.
Il s'agit de prévoir que la Cour des comptes, au titre de sa fonction
permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, peut
être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre de la procédure d'examen de la gestion, avant l'adoption des
observations définitives, par la personne contrôlée
16(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article premier
ainsi modifié
.
Article 2
(art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des
juridictions financières)
Institution d'une Commission
consultative de la Cour des comptes - Participation de magistrats honoraires
à des commissions
ou des jurys de concours
Cet
article tend, d'une part, à créer une Commission consultative de
la Cour des comptes, d'autre part, à permettre la participation de
magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours.
1. Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes
L'article L. 112-8 nouveau du code des juridictions financières tend
à conférer un statut législatif à la Commission
consultative de la Cour des comptes, créée par un
arrêté
17(
*
)
de son
Premier président.
Selon la rédaction retenue par le projet de loi, qui reprend pour
l'essentiel le texte de l'arrêté, la Commission consultative
donnerait un avis sur les questions relatives à la compétence,
à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les avancements
des magistrats, ainsi que sur les modifications des dispositions statutaires
qui leur sont applicables. A l'initiative du Premier président de la
Cour des comptes, elle serait également consultée sur toute
question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers
maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
En outre, elle donnerait son avis sur les propositions de nomination des
présidents de chambre régionale des comptes (article 16 du projet
de loi).
Elle serait composée de membres de droit (le Premier président de
la Cour des comptes, président, le procureur général et
les présidents de chambre) et de membres élus (trois conseillers
maîtres, un conseiller référendaire de première
classe, un conseiller référendaire de deuxième classe,
deux auditeurs, un conseiller maître en service extraordinaire et un
rapporteur extérieur). Les représentants des magistrats et leurs
suppléants seraient élus pour un mandat de deux ans, renouvelable
une fois.
Cependant, pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls
les magistrats siégeraient au sein de la Commission.
De même, pour l'examen des propositions d'avancement et des situations
individuelles, seuls siégeraient, dans le premier cas, les magistrats
d'un grade supérieur à celui de l'intéressé, dans
le second, les magistrats d'un grade supérieur et ceux de même
grade mais d'une ancienneté supérieure.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'un membre
élu de la Commission consultative ne pourrait siéger à une
réunion au cours de laquelle sa situation serait évoquée.
Le projet de statut de la Commission consultative de la Cour des comptes, qui
s'inspire de celui de la Commission consultative du Conseil d'Etat, s'en
écarte néanmoins sur plusieurs points
18(
*
)
.
En l'absence de véritable régime disciplinaire applicable aux
magistrats de la Cour des comptes, le projet de loi ne prévoit pas la
consultation de la Commission consultative sur les mesures qui pourraient
être prises en la matière, alors que la Commission du Conseil
d'Etat doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la
discipline et l'avancement des membres du Conseil.
Par ailleurs, le code de justice administrative prévoit une composition
paritaire de la Commission consultative du Conseil d'Etat, y compris pour
l'examen des mesures individuelles : "
une commission consultative
est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui
la préside. Elle comprend, d'une part, les présidents de section,
d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil
d'Etat
".
Les dispositions réglementaires précisent que "
la
commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil
d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres
élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en
délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou
en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux
auditeurs. Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les
modalités de l'élection sont fixées par
arrêté du vice-président. Six suppléants sont
élus dans les mêmes conditions
. "
Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le
vice-président et les deux présidents de section les plus anciens
au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat, les
deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants. Si l'affaire concerne
un maître des requêtes, les deux maîtres des requêtes
et un de leurs suppléants. Si elle concerne un auditeur, les deux
auditeurs et un de leurs suppléants.
Compte tenu du nombre actuel des présidents de chambre, fixé
à sept par l'article R. 112-19 du code des juridictions
financières, la Commission consultative de la Cour des comptes
comprendrait neuf membres de droit et neuf membres élus. Dans le
dispositif retenu par le projet de loi, cette composition paritaire pourrait
donc être remise en cause par une mesure réglementaire modifiant
le nombre des présidents de chambre, et non par la loi.
De plus, la composition de la Commission consultative ne serait paritaire, ni
pour l'examen des modifications des dispositions statutaires applicables aux
magistrats (puisque le représentant des rapporteurs extérieurs ne
pourrait y siéger), ni pour celui des propositions d'avancement ou des
mesures individuelles : dans le premier cas, seuls siégeraient les
magistrats d'un grade supérieur à celui de
l'intéressé, dans le second, les magistrats d'un grade
supérieur et ceux de même grade mais d'une ancienneté
supérieure.
Cette composition diffère également de celle retenue par
l'article 14 du projet de loi pour le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes lorsqu'il se prononce sur les travaux
d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude,
ainsi que sur les propositions de nomination qui lui sont soumises. En effet,
seuls siégeraient au Conseil supérieur les magistrats d'un grade
supérieur ou égal à celui de l'intéressé.
Dans un souci de rapprochement du statut des magistrats de la Cour des comptes
avec celui des membres du Conseil d'Etat, votre commission vous proposera donc
d'adopter
un amendement
de réécriture de cet article.
Le principe d'une
composition paritaire
entre membres de droit et
membres élus serait posé dans la loi, la liste et les
modalités d'élection des représentants des magistrats, des
conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs
extérieurs étant renvoyées à des mesures
réglementaires d'application.
Par ailleurs, la compétence de la Commission consultative serait
étendue aux mesures individuelles concernant la
discipline
des
magistrats de la Cour des comptes.
2. Participation de magistrats honoraires à des commissions ou des
jurys de concours
L'article L. 112-9 du code des juridictions financières vise à
permettre la participation de magistrats honoraires aux quelque
trois cents
commissions ou jurys
dans lesquels la présence de magistrats de la
Cour des comptes est requise, en vertu d'une disposition législative ou
réglementaire.
Les magistrats honoraires de la Cour des comptes, actuellement au nombre de
185, demeurent liés par le serment qu'ils ont prêtés en
activité. Ils sont donc soumis aux mêmes devoirs
déontologiques et à la même réserve que les
magistrats dans les cadres.
L'Assemblée nationale a adopté cette disposition sans
modification.
Dans la mesure où elle permettra aux magistrats de la Cour des comptes
de se dégager de tâches prenantes mais périphériques
par rapport à leur mission première, votre rapporteur approuve
également cette disposition.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article
2
(chapitre III
nouveau du titre II du livre 1
er
du code des juridictions
financières)
Règles disciplinaires applicables aux
magistrats de la Cour des comptes
Votre
commission vous propose d'adopter
un amendement
tendant à
insérer un
article additionnel
afin de rénover le
régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la
Cour des comptes. Il s'agit de compléter le titre II du livre
1
er
du code des juridictions financières par un chapitre III
intitulé : " Discipline ".
En effet, les règles disciplinaires applicables aux magistrats de la
Cour des comptes sont fixées par un décret du 19 mars 1852
pratiquement inapplicable aujourd'hui car les sanctions qu'il prévoit
(censure, suspension des fonctions, déchéance) n'ont, pour deux
d'entre elles, plus de valeur en droit administratif : la censure et la
déchéance.
La formation qui aurait à prononcer les sanctions est la chambre du
conseil. Celle-ci réunit le Premier président, les
présidents de chambre et tous les conseillers maîtres, en
présence du procureur général
19(
*
)
.
La partie législative du code des juridictions financières
relative aux magistrats de la Cour des comptes ne comporte d'ailleurs que des
dispositions statutaires éparses et anciennes. Dans la mesure où
l'objet principal du présent projet de loi est d'adapter le statut des
magistrats des chambres régionales des comptes et non d'en créer
un nouveau pour les membres de la Cour des comptes, votre commission ne vous
propose pas d'entreprendre une telle tâche, qui nécessiterait au
demeurant une large concertation préalable avec les magistrats.
En revanche, il vous est proposé, à l'occasion de l'inscription
dans la loi de la Commission consultative, de rénover le régime
disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes en l'alignant sur celui des
membres du Conseil d'Etat.
En conséquence, l'échelle des sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats de la Cour des comptes serait la suivante :
l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de
fonctions pour une durée maximale de six mois ; la mise à la
retraite d'office ; la révocation.
Les sanctions seraient prononcées par l'autorité investie du
pouvoir de nomination, sur proposition du ministre en charge des finances,
après avis de la Commission consultative. Toutefois, l'avertissement et
le blâme pourraient être prononcés, sans consultation de la
Commission consultative, par le Premier président de la Cour des
comptes. Les décisions seraient motivées et rendues
publiquement.
Article 2 bis (nouveau)
(art. L. 122-2 du code des
juridictions financières)
Nomination des présidents de
section des chambres régionales
au grade de conseiller maître
à la Cour des comptes
Cet
article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition
du Gouvernement, tend à instituer en faveur des présidents de
section des chambres régionales des comptes un accès particulier
au grade de conseiller maître à la Cour des comptes.
Actuellement aucune voie d'accès spécifique à la Cour des
comptes n'existe pour les conseillers des chambres régionales, en dehors
des nominations aux fonctions de président de juridiction, qui
confèrent automatiquement la qualité de magistrat de la Cour, au
grade de conseiller référendaire de première
classe
20(
*
)
.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le nombre annuel moyen
d'emplois vacants dans la maîtrise s'est élevé à 13
sur la période 1995-2000.
Les deux tiers de ces postes sont attribués à des conseillers
référendaires de première classe. Le dernier tiers est
pourvu au tour extérieur, la moitié des postes étant
réservée aux candidats appartenant à l'administration
supérieure des finances. En dehors des conseillers
référendaires de première classe, nul ne peut être
nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante
ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
21(
*
)
, à l'initiative du
Gouvernement, vise à permettre aux magistrats des chambres
régionales des comptes d'accéder à la maîtrise dans
des conditions équivalentes à celles en vigueur pour
l'accès des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel
22(
*
)
au
grade de conseiller d'Etat. Une nomination au grade de conseiller maître
à la Cour des comptes sur dix-huit, c'est-à-dire tous les deux ou
trois ans, serait désormais prononcée au profit des magistrats de
chambre régionale des comptes ayant le grade de président de
section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant de quinze ans
de services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
Cette nomination serait prononcée sur proposition du Premier
président de la Cour des comptes, après avis de la Commission
consultative de la Cour et du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes.
Elle serait imputée alternativement sur les postes vacants
attribués aux conseillers référendaires de première
classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à
l'administration supérieure des finances.
A l'instar des dispositions prévoyant l'appartenance des
présidents de chambre régionale à la Cour des comptes et
l'institution d'un accès spécifique à la Cour, au grade de
conseiller référendaire, pour les conseillers de chambre
régionale (article 4 du projet de loi), cet article additionnel tend
à resserrer les liens entre la Cour et les juridictions
régionales.
On rappellera que chaque chambre régionale des comptes comprend une ou
plusieurs sections, leur nombre étant fixé dans la partie
réglementaire du code des juridictions financières
23(
*
)
. La plus importante des juridictions
régionales, celle d'Ile-de-France, en comprend huit.
Actuellement, les présidents de section sont au nombre de 38. Selon les
indications fournies à votre rapporteur, dix-neuf nouveaux postes
devraient être créés en cinq ans afin de porter à
20 % le taux d'encadrement.
Les conditions d'âge et de services imposées aux présidents
de section pour l'accès à la maîtrise, plus restrictives
que celles prévues pour les autres fonctionnaires nommés au tour
extérieur, répondent au souhait d'offrir de nouvelles
perspectives de carrière à des conseillers qui se sont
distingués mais ne peuvent accéder à la présidence
d'une chambre régionale.
Leur rigueur résulte du souhait d'éviter une concurrence de
carrière entre les magistrats issus des chambres régionales des
comptes, par exemple qu'un président de section ou un premier conseiller
nommé à la Cour des comptes puisse y avoir un grade
supérieur à celui d'un président de chambre
régionale de sa génération.
Le projet de loi prévoit en conséquence qu'un président de
chambre régionale pourrait devenir conseiller référendaire
de première classe à la Cour des comptes à condition
d'avoir au moins quarante ans et de justifier de quinze années de
services publics. Un président de section pourrait devenir conseiller
maître à la Cour des comptes, à condition d'avoir plus de
cinquante ans et d'avoir effectué quinze années de services
effectifs dans des chambres régionales. Enfin, les magistrats ayant au
moins le grade de premier conseiller pourraient être nommés
conseillers référendaires de deuxième classe à la
Cour des comptes, à condition d'avoir au moins trente-cinq ans et de
justifier de dix années de services publics effectifs.
Un alignement des conditions d'âge et de services exigées des
présidents de section sur celles prévues pour les autres
nominations au tour extérieur au grade de conseiller maître
à la Cour des comptes risquerait de remettre en cause cet
équilibre déjà précaire. A titre de comparaison,
l'accès au Conseil d'Etat, par la voie du tour extérieur, au
grade de conseiller, est réservé aux personnes âgées
de quarante-cinq ans accomplis. Au demeurant, un président de section
âgé de moins de cinquante ans pourra être nommé
conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 bis
sans
modification.
Article 3
(art. L. 122-4 du code des juridictions
financières)
Création d'un statut d'emploi au profit
des
présidents de chambre régionale des comptes
et institution
d'un poste de vice-président de la chambre régionale
des
comptes d'Ile-de-France
Cet
article tend à instituer un statut d'emploi au profit des
présidents de chambre régionale des comptes et à
créer un poste de vice-président de la chambre régionale
des comptes d'Ile-de-France, doté d'un régime similaire à
celui des chefs de juridiction.
• Actuellement les présidents de chambre régionale sont des
magistrats de la Cour des comptes ayant le grade de conseiller
référendaire ou de conseiller maître
24(
*
)
. Ils exercent donc la double fonction
de chef de juridiction et de magistrat à la Cour des comptes.
Tout en maintenant le principe de l'appartenance à la Cour des
magistrats nommés chefs de juridiction, le présent article tend
à instituer en leur faveur un
statut d'emploi
comparable à
celui des sous-directeurs d'administration centrale.
L'objectif est de revaloriser la fonction de président de chambre
régionale des comptes exercée par des conseillers
référendaires, en instituant une échelle indiciaire
spécifique qui irait, selon les indications fournies à votre
rapporteur, de l'indice brut 801, indice de base du grade de conseiller
référendaire, à HEC (cf tableau en annexe). Les
présidents ayant le grade de conseiller maître continueraient de
percevoir le traitement afférent à leur grade.
Le recours à un statut d'emploi s'explique par le fait que les chefs
des juridictions financières régionales sont des magistrats de la
Cour exerçant des fonctions spécifiques
25(
*
)
.
Un tel statut aurait pour corollaire
le détachement des magistrats
dans l'emploi de chef de juridiction
et donc l'interdiction de participer
parallèlement aux travaux de la Cour des comptes. Il justifierait
également la limitation de la durée des fonctions de
président au sein d'une même chambre prévue par le
présent projet de loi dans son article 5 (dispositions
transférées à l'article 16 par l'Assemblée
nationale).
• Par ailleurs, le présent article tend à créer un
poste de
vice-président
de la
chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France
, soumis au même statut d'emploi que les chefs
de juridiction.
Cette chambre est en effet, de loin, la plus importante des juridictions
financières régionales. Elle compte 150 magistrats, assistants de
vérification et personnels administratifs. Les tâches de son
président sont particulièrement lourdes, qu'il s'agisse de la
présidence des formations de délibéré, de la
gestion administrative ou des relations avec les interlocuteurs
extérieurs de la chambre. La création d'un poste de
vice-président lui permettrait de déléguer certaines de
ses attributions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
sans
modification.
Article 4
(art. L. 122-5 du code des juridictions
financières)
Nomination des magistrats de chambre régionale
au grade
de conseiller référendaire à la Cour des
comptes
Cet
article tend à instituer un accès spécifique à la
Cour des comptes, au grade de conseiller référendaire de
deuxième classe, en faveur des magistrats des chambres
régionales, à raison
d'une nomination par an
, sous
certaines conditions de grade, d'âge et de services.
Actuellement
26(
*
)
, les trois
quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de
deuxième classe sont attribués à des auditeurs de
première classe. Le quart restant - deux ou trois postes suivant les
années - est pourvu au tour extérieur, au bénéfice
de personnes âgées de trente-cinq ans au moins et justifiant de
dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du
contrôle de la Cour des comptes. Les nominations sont prononcées
par décret du Président de la République après avis
d'une commission d'aptitude, du Premier président de la Cour des comptes
délibérant avec les présidents de chambre, et du procureur
général.
La nomination d'un magistrat de chambre régionale des comptes en
qualité de conseiller référendaire de deuxième
classe chaque année répondrait au double objectif
d'élargir l'accès des membres du corps des juridictions
régionales à la qualité de magistrat de la Cour des
comptes et de permettre à cette dernière de profiter de
l'expérience de la gestion locale qu'ils ont acquise.
Les nominations seraient prononcées sur le contingent actuellement
réservé aux auditeurs de première classe. Les magistrats
devraient avoir le grade de premier conseiller ou de président de
section, être âgés de trente-cinq ans au moins et justifier,
à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Ils
seraient nommés par décret du Président de la
République, sur proposition du Premier président de la Cour des
comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes.
Selon les indications fournies à votre rapporteur, cette disposition
n'aurait pas pour effet de diminuer les possibilités de promotion des
auditeurs de première classe, dans la mesure où il est
prévu de créer, chaque année pendant cinq ans, un poste
budgétaire supplémentaire de conseiller
référendaire de deuxième classe pour accueillir des
magistrats des chambres régionales. Ces cinq années correspondent
à la durée de présence dans le grade de conseiller
référendaire de deuxième classe avant une promotion au
grade de conseiller référendaire de première classe.
Dans un souci de cohérence avec la procédure de nomination des
conseillers maîtres issus du corps des magistrats des chambres
régionales des comptes, l'Assemblée nationale a prévu, sur
proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement,
un avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
sur ces nominations.
Outre un amendement formel, elle a également limité la
possibilité d'être nommé conseiller
référendaire au tour extérieur aux seules personnes
justifiant de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un
organisme de sécurité sociale.
En effet, considérant que la distinction entre contrôle
obligatoire et contrôle facultatif des juridictions financières
n'était pas claire, l'Assemblée nationale a craint que la
rédaction du projet de loi initial ne permette de prendre en compte les
années de services effectuées dans les associations faisant appel
à la générosité publique, les mutuelles, les
organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les
établissements publics locaux, les sociétés
d'économie mixte, etc., sans que l'appartenance de ces organismes au
champ du service public ne soit pérenne.
L'Assemblée nationale a donc souhaité valider les seules
années de service exercées dans les organismes investis d'une
mission de service public. Elle a ainsi précisé que pourraient
être pris en compte les seuls services effectués dans un organisme
de sécurité sociale.
Considérant cette restriction excessive et inutile, votre commission
vous propose d'adopter
un
amendement
tendant à maintenir
la prise en compte des services effectués dans un organisme relevant du
contrôle de la Cour des comptes. Certes le champ actuel est
extrêmement large. Pour autant, la commission d'aptitude
créée pour examiner les candidatures au tour extérieur a
précisément pour mission d'apprécier la qualité des
candidats et devrait être en mesure d'écarter toute personne dont
les références ne lui sembleraient pas suffisantes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5
(art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17
du
code des juridictions financières)
Nomination des
présidents de chambre régionale des comptes
et du
vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
I -
Cet article vise à préciser les conditions de nomination des
présidents de chambre régionale des comptes et du
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France.
Dans sa rédaction initiale, il tendait également à limiter
à sept ans la durée d'exercice des fonctions de président
au sein d'une même chambre régionale et à supprimer la
possibilité d'occuper cet emploi au-delà de 65 ans.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec
l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité distinguer
expressément les dispositions concernant l'organisation des chambres
régionales des comptes de celles relatives aux procédures de
nomination de leurs présidents.
Elle a donc transféré à l'article 16 du projet de loi
les dispositions relatives à la nomination des chefs de juridiction et
à la durée de leurs fonctions, pour ne conserver que celles
concernant leur grade et leur statut.
Ces dispositions prévoient que la nomination à l'emploi de
président d'une même chambre régionale des comptes ou de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France serait désormais prononcée pour une
durée de sept ans
. Cette durée ne pourrait être ni
prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne
pourrait être réduite qu'en cas de demande du magistrat à
être déchargé de ses fonctions, après avis du
Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Au terme de cette période, les magistrats devraient soit être
nommés président d'une autre chambre régionale, soit
rejoindre la Cour des comptes.
Cette obligation de mobilité, qui constitue un
corollaire du statut
d'emploi
, permettrait d'assurer un renouvellement régulier des chefs
de juridiction.
Dans la mesure où les présidents de chambre régionale sont
des magistrats de la Cour des comptes qui, en cette qualité, demeurent
inamovibles au sein de cette juridiction, elle semble compatible
l'interprétation du principe d'inamovibilité
tolérée par le Conseil constitutionnel, dès lors que
l'indépendance des magistrats n'est pas mise en cause.
Elle ne devrait pas représenter une contrainte trop lourde pour la
plupart des chefs de juridiction, puisqu'actuellement quinze présidents
sur vingt-six exercent leurs fonctions depuis moins de trois ans.
Enfin, la fixation à sept ans de la durée d'exercice des
fonctions de président dans une même chambre régionale
aurait également pour mérite de
rapprocher le statut des
magistrats financiers de celui des magistrats judiciaires
, puisque le
projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil
supérieur de la magistrature, en cours de discussion, tend lui aussi
à limiter à sept ans la durée des fonctions de chef de
juridiction dans une même juridiction.
Par ailleurs, l'article 5 du projet de loi initial tendait à
supprimer la possibilité pour les magistrats occupant un emploi de
président de chambre régionale des comptes ou de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de dépasser la
limite d'âge de soixante-cinq
ans
, sauf dans le cas où ils auraient eu des enfants à
charge. En application de l'article 4 de la loi du 18 août
1936, il est possible de reculer l'âge de la retraite d'un an par enfant
à charge, dans la limite de trois années. Au-delà de 65 ou
de 68 ans, les magistrats ne pourraient plus occuper un emploi de chef de
juridiction mais conserveraient la possibilité de rejoindre la Cour des
comptes, jusqu'à l'âge de 69 ans pour les conseillers
maîtres. L'Assemblée nationale a également
transféré cette disposition à l'article 16 du projet
de loi.
Pour des raisons de lisibilité, votre commission des Lois vous propose
de modifier la rédaction des articles 5 et 16 de ce texte, afin de
regrouper, dans le premier, les dispositions relatives à la candidature
aux emplois de président de chambre régionale des comptes et,
dans le second, celles concernant les modalités de nomination à
ces emplois.
Elle vous soumet donc
un
amendement
tendant à
préciser à l'article L. 212-3 du code des juridictions
financières, que les présidents de chambre régionale des
comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France peuvent être choisis parmi les magistrats de la Cour des
comptes ou ceux des chambres régionales des comptes qui font acte de
candidature.
II -
Le présent article transpose également aux chambres
territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie
27(
*
)
et de la Polynésie
française
28(
*
)
les
dispositions instituant un statut d'emploi pour les présidents de
chambre.
La chambre territoriale de Polynésie française, auparavant
confondue avec celle de Nouvelle-Calédonie, a été mise en
place à Papeete au début de l'année 2000, en application
de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie. Un président de chambre a été
nommé le 10 janvier et installé le 1
er
février
2000. Le fonctionnement de la juridiction n'est cependant pas aisé
compte tenu de l'étroitesse de sa collégialité.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
ainsi
modifié
.
Article 6
(art. L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du
code
des juridictions financières)
Mise à disposition de
magistrats de la Cour des comptes dans les chambres régionales
Cet
article tend à permettre la mise à disposition de magistrats de
la Cour des comptes dans les chambres régionales, alors qu'actuellement
ils ne peuvent qu'y être détachés.
La mise à disposition
29(
*
)
, comme le détachement
30(
*
)
actuellement existant, s'exercerait
à la demande des magistrats intéressés et sur proposition
du Premier président de la Cour des comptes.
Alors qu'actuellement la rémunération d'un magistrat de la Cour
des comptes détaché est à la charge de la chambre
régionale d'accueil, le régime de la mise à disposition
impliquerait le versement de la rémunération par l'institution
d'origine. Dans la pratique, aucun magistrat de la Cour des comptes n'est
aujourd'hui détaché dans une chambre régionale. Seul un
auditeur a été détaché à la chambre
régionale des comptes de Bretagne, de 1997 à 2000. En effet,
compte tenu des différences de rémunération entre les
magistrats de la Cour et ceux des chambres régionales des comptes, la
position de détachement dans une juridiction régionale n'est
guère attractive pour un magistrat de la Cour. La mise à
disposition rendue possible par le présent article devrait faciliter le
travail conjoint des chambres régionales et de la Cour.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en
se félicitant du renforcement des liens organiques entre la Cour et les
chambres.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification.
Article 7
(art. L. 212-5 du code des juridictions
financières)
Détachement et intégration de
fonctionnaires dans le corps des magistrats des chambres régionales des
comptes
Cet
article vise à élargir le nombre de corps de fonctionnaires
susceptibles, d'une part, d'être accueillis en détachement dans
les chambres régionales des comptes pour y exercer les fonctions de
magistrat et, d'autre part, d'être intégrés dans ce corps
à l'issue de leur détachement.
Actuellement, outre les magistrats de la Cour des comptes, seuls les membres du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent
être détachés une chambre régionale des comptes, en
qualité de magistrat, sans possibilité d'intégration. Tel
est le cas de sept conseillers des tribunaux administratifs.
1. Elargissement des conditions d'accueil en détachement
Quatre catégories de hauts fonctionnaires seraient susceptibles
d'être détachés dans les chambres régionales des
comptes pour y exercer les fonctions de magistrat :
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie
de l'Ecole nationale d'administration ;
- les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de
recrutement des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et
hospitalière ; un décret en Conseil d'Etat établirait
la liste des corps concernés et les conditions de ce
détachement ;
- sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté le
détachement, dans les conditions prévues par leur statut, des
fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des
corps de même niveau de recrutement.
Cette précision n'est pas nécessaire. En effet, en application de
l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, "
les agents
titulaires des services des assemblées parlementaires sont des
fonctionnaires de l'Etat
".
Dès lors, il est bien entendu que la possibilité de
détachement et d'intégration dans le corps des magistrats de
chambres régionales des comptes, ouverte par le présent article,
s'applique aux fonctionnaires des assemblées parlementaires en tant que
fonctionnaires de l'Etat, sans qu'il soit besoin de le mentionner
expressément.
2. Conditions d'exercice des fonctions de magistrat de chambres
régionales des comptes par les fonctionnaires détachés
Les fonctionnaires ainsi détachés sont en de nombreux points
assimilés aux membres du corps des magistrats des chambres
régionales des comptes :
- ils sont soumis aux mêmes obligations et au même régime
d'incompatibilités
31(
*
)
;
- ils doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leurs
fonctions, de garder le secret des délibérations et de se
comporter en tout en dignes et loyaux magistrats
32(
*
)
;
- ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes
conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes ;
- ils bénéficient d'une protection relative, puisqu'il ne peut
être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur
détachement que sur leur demande ou pour motifs disciplinaires. Cette
disposition fait écho à l'inamovibilité
33(
*
)
des magistrats des chambres
régionales des comptes, lesquels ne peuvent recevoir aucune affectation
nouvelle, même en avancement, sans leur consentement.
3. Intégration dans le corps des magistrats de chambre
régionale des comptes
L'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale
des comptes de fonctionnaires ayant des profils et des expériences
variés, à l'issue d'un détachement, constituerait une
nouveauté, inspirée du statut des magistrats administratifs. Deux
catégories de fonctionnaires en bénéficieraient :
- les fonctionnaires visés au présent article, justifiant de huit
ans de services publics effectifs dont trois en détachement dans les
chambres régionales des comptes ;
- les fonctionnaires détachés en qualité de
rapporteur à temps plein
34(
*
)
à la Cour des comptes,
justifiant de huit ans de services publics effectifs dont trois à la
Cour des comptes.
Dans ces deux cas, les intégrations seraient prononcées par
décret du Président de la République
35(
*
)
après avis du président
de la chambre (chambre régionale ou chambre de la Cour) concernée
et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le nombre de fonctionnaires ayant vocation à être
intégrés chaque année dans le corps des magistrats de
chambre régionale des comptes à l'issue du détachement
dépendra des vacances disponibles au terme du détachement (aucun
surnombre n'est envisagé), des demandes d'intégration des
intéressés et de l'avis favorable du Conseil supérieur sur
les demandes d'intégration.
Il convient de rappeler que le droit commun de la fonction publique
prévoit qu'à l'expiration de son détachement, le
fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps
d'origine, mais qu'il peut être intégré dans le corps de
détachement dans les conditions prévues par le statut particulier
de ce corps
36(
*
)
.
Le statut des magistrats administratifs prévoit lui aussi une
possibilité de recrutement après détachement : les
magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de
conférences titulaires des universités, les fonctionnaires
appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A. et les
fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique
territoriale de même niveau de recrutement peuvent être
détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans
le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel
37(
*
)
.
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de
réécriture de cet article, afin d'en clarifier la
rédaction mais aussi d'exclure la possibilité pour les magistrats
de l'ordre judiciaire d'obtenir un détachement dans le corps des
magistrats des chambres régionales des comptes et,
éventuellement, d'y être intégrés. En effet, il ne
semble pas opportun que les magistrats judiciaires quittent la position
d'activité dans leur corps alors que leurs effectifs réels,
compte tenu des vacances de postes, sont déjà insuffisants pour
remplir leurs missions, notamment la mise en oeuvre de la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection
de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié
.
Article 8
(art. L. 212-5-1 (nouveau) du code des
juridictions financières)
Mise à disposition des
rapporteurs dans
les chambres régionales des comptes
Cet
article tend à définir dans la loi les catégories de
fonctionnaires pouvant solliciter une mise à disposition en
qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des
comptes.
Actuellement, la loi prévoit seulement que des agents de l'Etat ou des
collectivités territoriales peuvent être détachés
auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs
membres dans l'exercice de leurs compétences, les
intéressés ne pouvant exercer aucune activité
juridictionnelle
38(
*
)
. La partie
réglementaire du code précise que les rapporteurs à temps
plein auprès des chambres régionales des comptes sont des
fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie
de l'Ecole nationale d'administration, au corps des administrateurs des postes
et télécommunications, à l'un des corps recrutés
par la voie de l'Ecole polytechnique, aux corps des maîtres de
conférences, des professeurs des universités ou des magistrats de
l'ordre judiciaire, placés dans une position de
détachement
ou de
mise à disposition
39(
*
)
.
Le présent article ne retient pas le détachement dans les
fonctions de rapporteur et exclut la possibilité d'une
intégration des rapporteurs dans le corps des magistrats des chambres
régionales des comptes ; il confirme que les rapporteurs ne peuvent
exercer aucune activité juridictionnelle ; il étend le champ
des fonctionnaires visés ; enfin, il donne valeur
législative à l'ensemble de ces dispositions, actuellement
réglementaires.
Désormais, les fonctions de rapporteur auprès des chambres
régionales des comptes pourraient être exercées non
seulement par les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires
appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A., mais
aussi par l'ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques (de
l'Etat, territoriale et hospitalière) et des assemblées
parlementaires appartenant à des corps de même niveau de
recrutement.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a confié au Bureau de chaque
assemblée, et non au décret prévu en Conseil d'Etat, le
soin de définir les modalités de la mise à disposition des
fonctionnaires parlementaires.
Pour les raisons exposées plus haut, il n'est pas nécessaire de
mentionner expressément le cas des fonctionnaires des assemblées
parlementaires. De plus, le décret en Conseil d'Etat fixera les
conditions d'accueil
des fonctionnaires détachés dans les
chambres régionales des comptes ; il sera complémentaire des
statuts particuliers des fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du
Sénat, qui prévoiront quant à eux les
conditions de ce
détachement
.
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de
réécriture et de coordination avec la solution retenue à
l'article 7, interdisant le détachement des magistrats de l'ordre
judiciaire dans les chambres régionales des comptes.
Elle vous propose d'adopter l'article 8
ainsi modifié
.
Article 9
(art. L. 212-6, L. 262-20 et
L. 272-20 du code des juridictions
financières)
Modalités du détachement de
fonctionnaires
auprès des chambres régionales en tant
qu'assistants de vérification
Cet
article tend à renvoyer au droit commun de la fonction publique les
conditions d'accueil de fonctionnaires en détachement dans les chambres
régionales des comptes pour y occuper des emplois d'assistants de
vérification.
Actuellement, les articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20
du code des juridictions financières permettent à la fois le
détachement d'assistants de vérification et de rapporteurs
auprès des chambres régionales des comptes. Ces derniers font
désormais l'objet de dispositions particulières (voir
article 8 du projet de loi). Selon ces articles, des agents de l'Etat ou
des collectivités territoriales peuvent être
détachés auprès des chambres régionales et
territoriales des comptes, pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs
compétences, "
dans des conditions fixées par voie
réglementaire
". Or, ces dispositions réglementaires
n'ont jamais été adoptées.
Le présent article tend donc à soumettre ces détachements
au droit commun de la fonction publique, en supprimant toute
référence à des mesures d'application spécifiques.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.
Article 9 bis
(art. L. 212-8,
L. 262-22 et L. 272-22 du code des juridictions
financières)
Interdiction pour un magistrat d'exercer ses
fonctions
plus de sept années dans une même chambre
régionale des comptes
Cet
article additionnel tend à interdire à un magistrat d'exercer ses
fonctions plus de sept années au sein d'une même chambre
régionale des comptes. Il a été adopté par
l'Assemblée nationale sur proposition de M. René Dosière,
après un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse
du Gouvernement.
L'article 5 du projet de loi initial prévoyait d'instituer une
telle limitation pour les seuls chefs de juridiction.
Cette obligation de mobilité géographique générale
semble juridiquement fragile et difficile à mettre en oeuvre.
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont soumis à
un régime rigoureux d'incompatibilités qui a pour objet de
garantir leur indépendance et leur impartialité mais qui interdit
à nombre d'entre eux les affectations géographiques
souhaitées (voir l'examen des articles 21 et 22 du projet de loi).
Une mobilité géographique obligatoire tous les sept ans
soumettrait de manière paradoxale les magistrats des chambres
régionales des comptes, dont le statut prévoit
l'inamovibilité, à une obligation de changement d'affectation qui
n'a guère d'équivalent dans les autres corps de magistrats
judiciaires ou administratifs
40(
*
)
.
Une telle mesure risquerait de rendre moins attractive la fonction et de
compromettre la qualité du recrutement des magistrats des chambres
régionales. Elle peut sembler très rigoureuse dans la mesure
où, à la différence des magistrats judiciaires qui peuvent
changer de fonction tout en demeurant dans le même ressort, les
magistrats financiers seraient contraints de changer de région.
Enfin, les effectifs comme " l'attractivité " des chambres
régionales sont inégaux et variables. Il est donc vraisemblable
que, dans de nombreux cas, les voeux d'affectation des magistrats ne
coïncident pas avec les besoins du service. Il faudrait donc
peut-être recourir à des affectations d'office difficilement
concevables pour un corps de magistrats inamovibles.
Pour autant, une mobilité des conseillers de chambre régionale
des comptes semble nécessaire, comme pour d'autres corps de
fonctionnaires, car elle comporte des avantages indéniables : elle
contribue à l'unification des pratiques et à la diffusion des
savoir-faire, elle favorise l'acquisition d'une expérience
diversifiée, garantit une indispensable distanciation entre le
contrôleur et le milieu local, et contribue à la motivation et
donc à l'efficacité des magistrats.
Dans ces conditions, votre commission des Lois vous propose d'adopter
un
amendement
de réécriture complète de cet article afin
d'instituer un
avancement sous condition de mobilité au grade de
président de section
, qui correspond à des fonctions
d'encadrement.
Les présidents de section seraient nommés parmi les premiers
conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de
magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes
différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau
d'avancement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 bis
ainsi modifié
.
Article 10
(art. L. 212-10 du code des juridictions
financières)
Nomination des commissaires du Gouvernement
Cet
article tend à autoriser le choix des commissaires du Gouvernement des
juridictions régionales parmi l'ensemble du corps des magistrats des
chambres régionales des comptes et non plus au sein de la seule chambre
concernée par la vacance de poste.
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs
commissaires du Gouvernement, actuellement choisis parmi les magistrats de la
chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les
correspondants du procureur général près la Cour des
comptes
41(
*
)
. Les magistrats
doivent avoir au moins atteint le grade de conseiller de première classe
pour pouvoir être délégués dans les fonctions de
commissaire du Gouvernement
42(
*
)
.
Le ministère public veille à la production des comptes dans les
délais réglementaires et, en cas de retard, requiert
l'application de l'amende prévue par la loi.
Le commissaire du Gouvernement défère à la chambre
régionale des comptes les opérations qu'il présume
constitutives de gestion de fait. Il donne son avis sur le programme des
travaux de la chambre et s'informe de leur exécution. Il présente
des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont
communiqués. Il peut assister aux séances de la chambre et y
présenter des observations orales.
Magistrat, il n'est toutefois pas inamovible dans sa fonction de commissaire,
à laquelle il peut être mis fin par décret, sur le rapport
du ministre des finances, sur proposition conjointe du Premier président
de la Cour des comptes et du procureur général près la
Cour des comptes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification.
Article 11
(art. L. 212-16 du code des
juridictions
financières)
Extension des attributions du Conseil
supérieur
des chambres régionales des comptes
Cet
article tend à étendre les attributions consultatives du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes.
En l'état actuel du droit, le Conseil supérieur
43(
*
)
dresse le tableau d'avancement de
grade des membres du corps des chambres régionales des comptes ;
établit la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de
président de chambre régionale des comptes ; donne un avis
sur toute mutation d'un magistrat ; examine pour avis tout projet de
modification du statut défini par le code des juridictions
financières ; est consulté sur toute question relative
à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des
chambres régionales.
Le présent article étend la consultation du Conseil
supérieur aux propositions de nomination à l'emploi de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu la consultation du
Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
- aux propositions de nomination au grade de conseiller maître à
la Cour des comptes
44(
*
)
;
- aux propositions de nomination au grade de conseiller
référendaire de deuxième classe à la Cour des
comptes
45(
*
)
.
L'ajout de l'Assemblée nationale apparaît justifié en ce
qui concerne l'accès spécifique des présidents de section
de chambre régionale des comptes au grade de conseiller maître
à la Cour (article 2 bis du présent projet de loi) et
l'accès des premiers conseillers et présidents de section de
chambre régionale des comptes au grade de conseiller
référendaire de deuxième classe (article 4 du
présent projet de loi).
Toutefois, il ne semble pas opportun de prévoir la consultation du
Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur les
nominations propres à la Cour des comptes :
- accès des conseillers référendaires de
première classe et des fonctionnaires de l'administration
supérieure des finances à la maîtrise
(article L. 122-2 du code des juridictions financières) ;
- accès des auditeurs de première classe et des
fonctionnaires de plus de 35 ans justifiant de dix ans de services publics
effectifs au grade de conseiller référendaire de deuxième
classe (article L. 122-5 du code des juridictions financières).
A titre de comparaison, le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel émet des propositions
sur les nominations au tour extérieur au grade de conseiller et de
premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, ainsi que sur les recrutements après
détachement
46(
*
)
. Il ne se
prononce pas sur les nominations de conseillers d'Etat, de maîtres des
requêtes, ni d'auditeurs.
Votre commission des Lois vous soumet donc
un amendement
tendant
à préciser que ces attributions consultatives du Conseil
supérieur ne concernent que les nominations intéressant les
membres du corps des chambres régionales des comptes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
ainsi
modifié
.
Article 12
(art. L. 212-17 du code des
juridictions
financières)
Modification de la composition du Conseil
supérieur
des chambres régionales des comptes
Cet
article a trois objets : modifier la composition du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes ; assouplir
les règles encadrant l'exercice du mandat des membres élus du
Conseil supérieur ; organiser les modalités de la
suppléance du président du Conseil.
I. Composition du Conseil supérieur
Le paragraphe I du présent article tend à modifier la
composition du Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes en portant de douze à quinze le nombre de ses membres.
Les
membres de droit
sont le premier président de la Cour des
comptes, qui préside le Conseil supérieur, et le procureur
général près la Cour des comptes. Le présent
article ajoute le président de la mission permanente d'inspection des
chambres régionales et territoriales des comptes. A titre de
comparaison, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel comprend le conseiller d'Etat chef de la mission
permanente d'inspection des juridictions administratives
47(
*
)
.
Trois personnalités qualifiées
sont
désignées par le président de la République, le
président de l'Assemblée nationale et le président du
Sénat. Elles ne doivent pas exercer de mandat électif. Alors
qu'actuellement les membres nommés au Conseil supérieur le sont
pour une durée de trois ans non renouvelable, le projet de loi initial a
prévu un mandat de cinq ans non renouvelable. Sur proposition de sa
commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a rétabli le mandat de trois ans
non
renouvelable
. Elle a, en outre, précisé que le
président de la République exerçait son pouvoir de
nomination par décret.
Actuellement, les
membres élus
du Conseil supérieur, dont
le mandat n'est pas renouvelable, sont au nombre de sept ; leur grade est
précisé dans la loi : deux conseillers maîtres
à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de
président de chambre régionale des comptes, un conseiller
référendaire à la Cour des comptes, un président de
section de chambre régionale des comptes et trois conseillers de chambre
régionale des comptes (un hors classe, un de première classe, un
de deuxième classe).
Le projet de loi tend à augmenter la représentation des membres
du corps des chambres régionales des comptes au sein du Conseil
supérieur. Outre un conseiller maître à la Cour des
comptes, les huit autres magistrats élus seraient tous issus d'une
chambre régionale des comptes : un conseiller maître
nommé président de chambre régionale des comptes, un
conseiller référendaire nommé président de chambre
régionale des comptes ou vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France, six représentants des
magistrats des chambres régionales des comptes.
Dans la configuration proposée par la projet de loi initial, le Conseil
supérieur est un organe permanent puisque les membres
désignés, siégeant cinq ans, ne sont pas renouvelés
en même temps que les membres élus pour trois ans. Le texte
adopté par l'Assemblée nationale modifie cette configuration
(voir
infra
).
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rédactionnel.
II - Assouplissement des conditions d'exercice du mandat au Conseil
supérieur
Alors qu'actuellement le mandat des personnes élues ou
désignées au Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes dure trois ans et n'est pas renouvelable, le
paragraphe II du présent article autorise
le renouvellement une
fois du mandat des seuls membres élus
. Cette disposition est
inspirée du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel.
De plus, le droit actuellement en vigueur interdit aux magistrats membres du
Conseil supérieur de bénéficier d'un avancement de grade
pendant toute la durée de leur mandat. Le projet de loi tend à
supprimer cette disposition, dont l'application serait très
contraignante pour les intéressés, compte tenu de la
possibilité de renouvellement du mandat. Votre commission des Lois
approuve la suppression de cette disposition qui ne trouve pas
d'équivalent concernant le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel.
III - Suppléance de la présidence du Conseil
supérieur
Le paragraphe III du présent article tend à préciser que
le Premier président de la Cour des comptes est suppléé
par le président de la mission permanente d'inspection des chambres
régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller
maître de cette mission, désigné par le Premier
président, remplace le président de la mission d'inspection.
Cette disposition est comparable à celle applicable au Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel
48(
*
)
.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié
.
Article 13
(art. L. 212-18 du code des
juridictions financières)
Election des représentants des
magistrats
au Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes
Cet
article tend à supprimer l'obligation d'élire un suppléant
pour chaque représentant des magistrats des chambres régionales
des comptes élu au Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de tirer les
conséquences du remplacement, par la voie réglementaire, du
scrutin uninominal par un
scrutin de liste à la proportionnelle
,
permettant le remplacement d'un membre élu par son suivant de liste.
Actuellement, la loi prévoit que les magistrats de la Cour des comptes
sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui
la composent, tandis que la partie réglementaire du code indique que les
titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des
chambres régionales constituent un collège électoral
distinct pour l'élection au Conseil supérieur du
représentant de ce grade et celle de son suppléant
49(
*
)
. Le scrutin est uninominal majoritaire
à deux tours
50(
*
)
pour les
représentants des magistrats de chambre régionale des comptes,
tandis qu'il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire à deux tours avec
panachage pour les représentants de la Cour des comptes.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13
sans
modification
.
Article 14
(art. L. 212-19 du code des
juridictions
financières)
Formation restreinte
du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes
statuant en matière
d'avancement
Cet
article tend à créer un nouveau cas de réunion en
formation restreinte du Conseil supérieur des chambres régionales
des comptes statuant en matière d'avancement, afin de prendre en compte
l'élargissement de ses attributions.
Actuellement, lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement
et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil supérieur les
magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du
magistrat intéressé.
Le projet de loi initial ajoute que cette formation restreinte s'appliquerait
à l'examen des propositions de nominations à l'emploi de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile de
France.
Par coordination avec la solution retenue à l'article 11, sur
proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a ajouté que le Conseil se réunirait
aussi en formation restreinte pour examiner les propositions de nomination des
magistrats des chambres régionales des comptes aux grades de conseiller
référendaire et de conseiller maître à la Cour des
comptes.
Le présent article maintient la règle selon laquelle, en cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Une disposition comparable existe concernant le
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel
51(
*
)
.
Toujours sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que lorsque la
situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est
évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant
à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne participe pas à la
réunion. Cette disposition s'inspire du fonctionnement du Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel
52(
*
)
. Elle opère,
de plus, une coordination avec la solution retenue par l'Assemblée
nationale à l'article 2 du présent projet de loi concernant
la commission consultative de la Cour des comptes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14
sans
modification
.
Article 15
(art. L. 220-2 du code des juridictions
financières)
Diminution du nombre des grades du corps
des
magistrats des chambres régionales des comptes
Cet
article tend à réorganiser le corps des magistrats des chambres
régionales des comptes en
trois grades
afin de rendre les
déroulements de carrière plus linéaires, plus attractifs
et de pérenniser la qualité du recrutement des magistrats.
Actuellement, le corps est divisé en quatre grades : conseiller de
deuxième classe, conseiller de première classe, conseiller hors
classe et président de section, qui comportent respectivement sept, six,
six et quatre échelons.
L'avancement d'échelon est prononcé à l'ancienneté,
par décision du Premier président de la Cour des comptes.
L'avancement de grade suppose l'inscription du magistrat sur un tableau
d'avancement établi par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes et commun, pour chaque grade, à tous les
membres du corps. Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau
d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances
prévues au cours de l'année considérée. Les
avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
Le nombre de grades correspond en principe à celui des fonctions que les
membres d'un corps sont appelés à exercer. Celui des magistrats
des chambres régionales des comptes ne semble guère adapté
au
fonctionnement
des chambres,
faiblement hiérarchisé,
collégial et fondé sur la polyvalence
.
L'effectif budgétaire des magistrats est resté stable depuis de
nombreuses années, passant de 343 en 1990 à 349 en 2001.
Les concours exceptionnels opérés pour la constitution initiale
du corps et les nominations au tour extérieur, plus nombreuses dans les
grades d'avancement, conjugués à l'insuffisance des recrutements
issus de l'Ecole nationale d'administration et au vieillissement du corps, ont
progressivement déséquilibré la répartition
réelle des magistrats par grades, au détriment du premier d'entre
eux.
L'effectif réel des conseillers de deuxième classe
était ainsi de 45
au 1
er
avril 2001,
pour un
effectif budgétaire de 106
.
La
pyramide
du corps s'est ainsi retrouvée
inversée
53(
*
)
.
Le déséquilibre est tout aussi patent si l'on tient compte des
magistrats n'exerçant pas leurs fonctions dans une chambre
régionale des comptes, puisqu'il y avait, au 1
er
avril 2001,
40 présidents de section, 262 conseillers hors classe, 55 conseillers de
première classe et 48 conseillers de deuxième classe.
Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes se
caractérise également par le
vieillissement
de ses
membres
54(
*
)
.
Dès lors, nombre de magistrats souffrent d'un blocage de leur avancement.
La réforme proposée par le projet de loi, qui vise à
garantir aux magistrats un meilleur déroulement de carrière,
s'inspire, pour l'essentiel, du statut des magistrats administratifs.
La réorganisation du corps en trois grades (président de section,
premier conseiller, conseiller) devrait permettre un déroulement de
carrière plus linéaire. Aux présidents de section
reviendraient les tâches d'encadrement, tandis que les conseillers et les
premiers conseillers assumeraient les fonctions de rapporteur et de commissaire
du Gouvernement.
Cette diminution du nombre des grades devrait s'accompagner d'un
"
repyramidage
"
du corps
, prévu dans les
prochaines
lois de finances
afin de rendre le déroulement des
carrières plus attractif.
Le Gouvernement a ainsi annoncé
55(
*
)
une diversification des postes
fonctionnels offerts aux conseillers de chambre régionale des comptes
(poste de premier commissaire du Gouvernement dans les chambres disposant de
plus de trois sections, fonction d'assesseur auprès des
présidents de section), destinée à élargir les
débouchés, et la création de dix-neuf emplois de
président de section en cinq ans, afin de renforcer les fonctions
d'encadrement. La loi de finances pour 2001 a ainsi prévu la
création de trois emplois de président de section.
Un texte réglementaire devrait être adopté afin
d'opérer une
revalorisation indiciaire
comparable à celle
adoptée à l'occasion de la réforme du statut des
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le tableau présentant la nouvelle grille indiciaire envisagée
figure en annexe du présent rapport.
L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article qui
répond aux souhaits de l'ensemble du corps.
Votre commission des Lois vous propose elle aussi d'adopter
sans
modification
l'article 15.
Article 16
(art. L. 221-2 du code des
juridictions financières)
Nomination aux emplois de
président
de chambre régionale des comptes
Cet
article vise à aménager les conditions de désignation des
présidents de chambre régionale des comptes afin de tirer les
conséquences de l'institution d'un statut d'emploi en leur faveur et de
la création d'un poste de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France.
Actuellement
56(
*
)
, les
présidents de chambre régionale des comptes sont nommés
sur proposition du Premier président de la Cour des comptes par
décret du Président de la République, soit parmi les
magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au
moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et
conseillers hors classe des chambres régionales des comptes. Ces
derniers ne peuvent être nommés qu'après inscription sur
une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes. Ils doivent être
âgés de quarante-cinq ans au moins et justifier de quinze
années de services publics.
Un tiers au moins et deux tiers au plus des présidents de chambre
régionale doivent être issus de l'un ou l'autre corps.
Le projet de loi tend à prévoir la consultation du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission
consultative de la Cour des comptes sur les nominations des présidents
de chambre régionale et du vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette consultation des instances
représentatives des magistrats de la Cour et des chambres
régionales vise à accroître la
transparence des
nominations
au poste éminemment sensible de chef de juridiction.
Compte tenu de la modification des grades prévue à
l'article 15 du projet de loi, les magistrats des chambres
régionales des comptes susceptibles d'être nommés
présidents de chambre seraient les présidents de section et les
premiers conseillers.
La proportion minimale des emplois de président de chambre
régionale qui leur serait réservée serait portée du
tiers à
la moitié au moins
, et aux
deux tiers au
plus
des postes. Le nombre de postes de présidents et
assimilé passant de vingt-six à vingt-sept, quatorze à
dix-huit chefs de juridiction devraient ainsi être issus du corps des
magistrats des chambres régionales des comptes.
L'âge requis pour être nommé serait, par ailleurs,
abaissé de quarante-cinq à quarante ans, la durée minimale
de services publics exigée étant maintenue à quinze ans.
Tirant les conséquences de la création d'un statut d'emploi en
faveur des chefs de juridiction, le présent article dispose que les
magistrats nommés président de chambre régionale, qui
acquièrent de ce fait la qualité de magistrat de la Cour des
comptes en application de l'article L. 122-4 du code des juridictions
financières, seraient désormais
détachés sur un
emploi de chef de juridiction
. Dès lors, pendant la durée de
leurs fonctions de président, ils ne pourraient plus participer aux
travaux de la Cour des comptes.
Cette mesure ne portait, dans la rédaction initiale du projet de loi,
que sur les seuls présidents de chambre issus du corps des magistrats
des chambres régionales des comptes. L'Assemblée nationale, dans
un souci d'égalité de traitement, a étendu le principe du
détachement à l'ensemble des chefs de juridiction, qu'ils soient
issus de la Cour des comptes ou des chambres régionales.
Elle a également transféré dans cet article les
dispositions de l'article 5 du projet de loi relatives au statut des chefs
de juridiction, aux modalités de leur nomination et à la
durée maximale de leurs fonctions.
Ainsi qu'il l'a été indiqué à l'article 5, votre
commission des Lois vous propose, pour des raisons de lisibilité, de
n'inscrire dans l'article 16 que les modalités de nomination aux emplois
de président de chambre régionale des comptes.
Elle vous soumet donc
un amendement
tendant à supprimer les
dispositions relatives aux candidatures, qui seraient transférées
à l'article 5 du projet de loi et inscrites dans l'article L. 212-3 du
code des juridictions financières.
Par ailleurs, elle vous propose d'adopter
un amendement
tendant
à
porter des deux tiers aux trois-quarts des postes, la proportion
maximale des emplois de président de chambre régionale qui serait
réservée aux magistrats des chambres régionales des
comptes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16
ainsi
modifié.
Article 17
(art. L. 221-3 du code des
juridictions
financières)
Grade des conseillers de chambre
régionale
recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration
Cet
article tend à prévoir que les conseillers recrutés par la
voie de l'Ecole nationale d'administration auront le grade de conseiller de
chambre régionale. Il opère une coordination avec la
réorganisation des grades du corps des magistrats des chambres
régionales des comptes prévue à l'article 15 du
projet de loi.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code des juridictions
financières, les conseillers recrutés par la voie de l'E.N.A. ont
actuellement le grade de conseiller de deuxième classe, grade
supprimé par l'article 15.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Votre commission des Lois vous propose également d'adopter
l'article 17
sans modification
.
Article 18
(art. L. 221-4 du code des
juridictions
financières)
Conditions requises pour les nominations
au tour
extérieur
Cet
article tend à supprimer la condition d'âge de trente ans et
à porter de cinq à dix ans la durée minimale de services
publics exigée pour pouvoir être nommé conseiller de
chambre régionale des comptes au tour extérieur.
En l'état actuel du droit, pour quatre conseillers de deuxième
classe de chambre régionale des comptes recrutés parmi les
anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, une
nomination est prononcée au tour extérieur au
bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant
à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats
de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités
territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et
justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics
57(
*
)
.
Le projet de loi initial tend à supprimer la condition d'âge et
à exiger dix ans de services publics ou de services effectués
dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes
ou des chambres régionales.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ouvert le recrutement au tour
extérieur aux agents titulaires de la fonction publique
hospitalière.
Pour les raisons évoquées à l'article 4,
l'Assemblée nationale a précisé que pourraient être
pris en compte les seuls services effectués dans un organisme de
sécurité sociale.
Comme à l'article 4, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant à revenir au texte du projet de loi initial,
moins restrictif. Ainsi qu'il l'a été dit, la procédure
d'examen des services accomplis dans le service public par les candidats au
tour extérieur offre suffisamment de gages de sérieux
58(
*
)
pour ne pas nécessiter une
restriction législative supplémentaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
ainsi
modifié.
Article 19
(art. L. 221-7 du code des
juridictions
financières)
Inscription sur les listes d'aptitude des
conseillers
de chambre régionale des comptes nommés au tour
extérieur
Cet
article tend à aménager diverses règles relatives au
recrutement au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres
régionales des comptes.
I - Liste d'aptitude unique
Il tend à tirer les conséquences de l'abrogation de
l'accès direct au tour extérieur dans les grades
d'avancement
59(
*
)
(conseiller de
première classe et conseiller hors classe), proposée par
l'article 26 du présent projet de loi. La seule voie d'accès
au tour extérieur dans le corps des magistrats de chambre
régionale des comptes concernerait désormais le grade de
conseiller.
En conséquence, le présent article tend à supprimer la
référence aux dispositions abrogées dans
l'article L. 221-7 du code des juridictions financières et
à tenir compte du fait qu'aux trois listes d'aptitude actuelles (une par
grade admettant l'accès au tour extérieur) se substituerait une
liste d'aptitude unique.
II, III et IV - Composition de la commission chargée d'examiner les
titres des candidats au tour extérieur
Actuellement, les nominations au tour extérieur ne peuvent être
prononcées qu'après inscription sur une liste d'aptitude
établie par ordre de mérite et sur proposition d'une commission
chargée d'examiner les titres des candidats.
Cette commission, présidée par le Premier président de la
Cour des comptes, comprend le procureur général près la
Cour des comptes, le directeur général de l'administration et de
la fonction publique, le directeur du personnel et des services
généraux du ministère des finances, le directeur
général de l'administration du ministère de
l'intérieur, le directeur de l'E.N.A. (chacun de ces membres pouvant se
faire représenter), ainsi qu'un magistrat de la Cour et quatre
magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs
pairs
60(
*
)
. La commission remplit
une mission très technique
61(
*
)
.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié la composition de
la commission chargée d'examiner les titres, afin d'y intégrer le
président de la mission permanente d'inspection des chambres
régionales des comptes, de prévoir que le magistrat de la Cour
des comptes ne serait plus élu par l'ensemble des magistrats qui la
composent mais désigné en son sein par la commission consultative
de la Cour des comptes, et de remplacer les quatre magistrats des chambres
régionales des comptes élus par leurs pairs par trois magistrats
de chambre régionale des comptes désignés en son sein par
le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
V - Suppléance de la présidence de la commission
chargée d'examiner les titres
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le
Premier président de la Cour des comptes, qui préside la
commission chargée d'examiner les titres, serait suppléé
par le président de la mission d'inspection des chambres
régionales des comptes, lui-même suppléé par un
conseiller maître membre de cette mission, désigné par le
Premier président.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
rédactionnels.
Elle vous propose d'adopter l'article 19
ainsi modifié
.
Article 20
(art. L. 221-8 du code des
juridictions
financières)
Coordinations
Cet
article formel tend à prévoir une coordination à
l'article L. 221-8 du code des juridictions financières avec
l'abrogation des articles L. 221-5 et L. 221-6 (nominations au
tour extérieur dans les grades d'avancement) prévue à
l'article 26 du présent projet de loi.
L'article L. 221-8 renvoie à un décret en Conseil
d'Etat le soin de définir les grades que doivent détenir les
candidats à un recrutement au tour extérieur et, le cas
échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Il précise
aussi les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission
chargée d'examiner les titres ainsi que les modalités
d'établissement de la liste d'aptitude désormais unique.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20
sans
modification
.
Article 21
(art. L. 222-3 du code des
juridictions
financières)
Incompatibilités entre les fonctions de
magistrat
ou l'emploi de président de chambre régionale des
comptes
et un mandat électif
Cet
article vise à étendre l'incompatibilité existant entre
les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes et
l'exercice d'un mandat local ou européen
62(
*
)
aux emplois de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France. Il s'agit de tirer les
conséquences de la création d'un statut d'emploi pour les chefs
de juridiction (article 16 du projet de loi).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21
sans
modification
.
Article 22
(art. L. 222-4 du code des
juridictions financières)
Incompatibilités entre les
fonctions de magistrat
ou l'emploi de président de chambre
régionale des comptes
et divers mandats et fonctions publiques
électives ou non
Cet
article tend à aménager le régime des
incompatibilités applicables aux magistrats des chambres
régionales des comptes et à l'étendre aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France.
I - Extension des incompatibilités aux présidents de
juridiction
En l'état actuel du droit, de nombreuses incompatibilités sont
opposables aux magistrats des chambres régionales des comptes.
Ceux-ci ne peuvent exercer ou avoir exercé depuis moins de cinq ans,
dans le ressort de la chambre, un mandat parlementaire ou un mandat au Conseil
économique et social, ni avoir fait acte de candidature à l'un de
ces mandats depuis moins de trois ans
63(
*
)
.
Ces incompatibilités touchent aussi le conjoint ou le concubin notoire
du magistrat, puisque celui-ci ne peut être député d'une
circonscription ou sénateur d'un département situé dans le
ressort de cette chambre, ni président du conseil régional,
président d'un conseil général ou maire d'une commune
chef-lieu de département de ce ressort.
Les incompatibilités professionnelles portent sur les postes de
responsabilité des services de l'Etat et des collectivités
territoriales, puisque les magistrats des chambres régionales des
comptes ne peuvent avoir exercé dans le ressort de la chambre depuis
moins de cinq ans des fonctions de représentant de l'Etat dans le
département ou l'arrondissement, de directeur départemental ou
régional d'une administration publique de l'Etat, ni des fonctions de
direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un
organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de
cette chambre ou de la Cour des comptes.
Enfin, le comptable public principal ne peut devenir magistrat de la chambre
régionale des comptes compétente pour le contrôler
qu'après avoir reçu quitus.
Toutes ces incompatibilités seraient étendues aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France. Votre commission des Lois souhaite
que la prochaine
réforme du statut des magistrats de la Cour des comptes prévoie
également de telles incompatibilités
.
I bis et I ter - Incompatibilités applicables au magistrat du fait de
l'activité de la personne avec laquelle il a signé un PACS
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a pris en compte dans le
régime des incompatibilités la personne signataire d'un pacte
civil de solidarité, au même titre que le conjoint ou le concubin
notoire d'un magistrat, déjà visés.
II - Assouplissement de certaines incompatibilités
Le dernier paragraphe du présent article tend à réduire le
champ des incompatibilités professionnelles applicables aux magistrats.
Actuellement, celles-ci portent sur l'exercice dans le ressort de la chambre,
depuis moins de cinq ans, des fonctions de direction dans l'administration d'un
organisme (quelle qu'en soit la forme juridique) soumis au contrôle de
cette chambre ou de la Cour des comptes.
Le présent paragraphe tend à supprimer l'incompatibilité
entre les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes et
celles de direction d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des
comptes et situé dans le ressort de la chambre.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification
.
Article 23
(art. L. 222-6 du code des juridictions
financières)
Incompatibilité applicable au comptable de
fait
Cet
article a le même objet que les deux précédents, concernant
l'incompatibilité applicable au comptable de fait.
Le paragraphe I vise à appliquer aux emplois de président de
chambre régionale et au vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France la règle selon laquelle les
personnes déclarées comptables de fait ne peuvent être
nommées magistrats dans une chambre régionale des comptes tant
que quitus ne leur a pas été donné
64(
*
)
.
Le paragraphe II tire les conséquences de cette
incompatibilité : si le magistrat est déclaré
comptable de fait postérieurement à sa nomination, il est
suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
Cette suspension de fonctions est actuellement prononcée par le
président de chambre régionale ou, lorsque cette mesure concerne
un magistrat délégué dans les fonctions du
ministère public
65(
*
)
, par
le procureur général près la Cour des comptes. Le projet
de loi initial ajoute que cette suspension peut être prononcée par
le Premier président de la Cour des comptes.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a réécrit le
paragraphe II du présent article afin d'en clarifier la
rédaction :
- le Premier président de la Cour des comptes suspendrait de ses
fonctions un président de chambre régionale des comptes ou le
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France déclaré comptable de fait après sa
nomination dans cet emploi :
- le président du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, sur proposition du président de la
chambre régionale intéressée ou du procureur
général près la Cour des comptes, suspendrait de ses
fonctions un magistrat de chambre régionale des comptes
déclaré comptable de fait postérieurement à sa
nomination.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23
sans
modification
.
Article 24
(art. L. 222-7 du code des juridictions
financières)
Mobilité des magistrats dans les
collectivités territoriales
et les organismes soumis au
contrôle des chambres régionales des comptes
Cet
article tend à prévoir explicitement que l'interdiction faite
à un magistrat de chambre régionale des comptes d'être
détaché ou placé en disponibilité, dans le ressort
d'une chambre à laquelle il a appartenu au cours des cinq années
précédentes, auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, s'applique aux
emplois de président de chambre régionale des comptes et au
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France. Cette incompatibilité n'allait pas de soi compte tenu
de l'appartenance de ces présidents de juridiction à la Cour des
comptes. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans
modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24
sans
modification.
Article 25
(art. L. 223-2 du code des juridictions
financières)
Procédure disciplinaire
Cet
article vise à préciser la procédure applicable aux
poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des magistrats
des chambres régionales des comptes.
Selon le droit actuellement en vigueur, le pouvoir disciplinaire est
exercé à l'égard des membres du corps des magistrats des
chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur, saisi
par le président de la chambre régionale à laquelle
appartient le magistrat concerné. La procédure devant le Conseil
supérieur est contradictoire. Dès la saisine du Conseil, le
magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et
des pièces de l'enquête préliminaire s'il y a
été procédé. Il peut se faire assister par un ou
plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son
choix
66(
*
)
.
Selon le présent article, il incomberait au président du Conseil
supérieur d'informer le magistrat de son droit à la communication
de son dossier ; de plus le magistrat ne pourrait plus se faire assister
que par l'un de ses pairs et non plusieurs.
Il convient de souligner que les sanctions disciplinaires prévues par la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent au
corps des chambres régionales des comptes.
L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en en
aménageant la rédaction.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 25
(art. L.
223-9 du code des juridictions financières)
Publicité des
sanctions disciplinaires
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes, par coordination avec l'article additionnel qu'elle vous a proposé après l'article 2, relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.
Article 26
(art. L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L.
272-31
du code des juridictions financières)
Abrogations
Cet
article tend à abroger plusieurs articles du code des juridictions
financières, devenus sans objet du fait de l'adoption des
articles 12 et 15 du projet de loi.
Les articles L. 221-5 et L. 221-6 offrent aux fonctionnaires et
magistrats de l'ordre judiciaire une voie d'accès
réservée, au tour extérieur, au corps des conseillers de
chambre, directement à la première classe et à la hors
classe. Cette possibilité d'être nommé dans les grades
d'avancement serait supprimée : désormais, il ne serait plus
possible de procéder à une nomination au tour extérieur
qu'au grade de conseiller. La différence ainsi instituée avec les
juridictions administratives
67(
*
)
s'explique par la situation différente dans laquelle se trouvent ces
deux magistratures. En effet, le corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ne présente pas les mêmes blocages
que celui des chambres régionales des comptes.
Les articles L. 262-30 et L. 272-31 prévoient que les
magistrats des chambres territoriales des comptes de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
siégeant au Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant
la durée de leur mandat au Conseil. Ces dispositions seraient
abrogées, par coordination avec l'article 12 du présent
projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26
sans
modification.
Article 27
Recrutement complémentaire
Cet
article vise à autoriser le recrutement complémentaire de
magistrats jusqu'au 31 décembre 2004 par la voie d'un ou de
plusieurs concours.
Le recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale
des comptes serait effectué sur proposition du Premier président
de la Cour des comptes. Le nombre de postes susceptibles d'être pourvus
dans ce cadre ne pourrait excéder de plus de 50 % le nombre de
postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.
Le concours serait ouvert aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou
militaires appartenant à un corps de catégorie A ou
assimilé et justifiant de sept ans de services publics effectifs, dont
trois ans effectifs dans la catégorie A ; aux magistrats de
l'ordre judiciaire
68(
*
)
;
aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se
présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions
d'application du présent article.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces recrutements
exceptionnels sont destinés à pourvoir des emplois dans le seul
grade de conseiller de chambre régionale des comptes, afin de
remédier aux inconvénients de la situation actuelle de
" pyramide inversée ".
A titre de comparaison, le recrutement complémentaire, par voie de
concours, de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel au grade de conseiller est lui aussi possible jusqu'au
31 décembre 2004
69(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
sans
modification.
Article 28
Dispositions transitoires
relatives
aux
présidents de chambre régionale des comptes
Cet
article tend à exonérer les présidents de chambre
régionale des comptes en fonctions avant la date de publication de la
présente loi des dispositions du projet de loi limitant à sept
ans la durée de l'emploi de chef de juridiction au sein d'une même
chambre et interdisant la poursuite de ces fonctions au-delà de la
limite d'âge de 65 ans, le cas échéant
repoussée d'un an par enfant à charge jusqu'à 68 ans.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement coordonnant la
rédaction de cet article avec le transfert à l'article 16 du
projet de loi des dispositions évoquées ci-dessus.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
sans
modification
.
Article 29
Dispositions transitoires relatives aux
membres du Conseil supérieur
des chambres régionales des
comptes
Cet
article vise à prolonger, pour une période maximale de dix-huit
mois à compter de la publication de la loi, la durée du mandat
des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes. Ce délai devrait permettre d'édicter les mesures
réglementaires relatives au mode d'élection des magistrats
appelés à siéger dans cette instance et de procéder
aux élections.
Les membres du Conseil supérieur, qui ne peuvent actuellement
bénéficier d'un avancement, pourraient en
bénéficier si leur mandat venait à être
prolongé en application du présent article.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29
sans
modification.
Article 30
Entrée en vigueur des mesures de
reclassement
Cet
article prévoit que les mesures de reclassement induites par la
suppression des grades de conseiller de deuxième classe, de conseiller
de première classe et de conseiller hors classe, interviendront
à compter du 1
er
janvier 2000
ou à la date
de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est
postérieure.
Ces dispositions donneraient ainsi un effet rétroactif aux mesures de
reclassement induites par la réforme de la carrière des
conseillers de chambre régionale des comptes, afin de leur permettre de
bénéficier d'un régime de carrière plus favorable,
quelle que soit la date de la promulgation de la loi.
Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
également fixé au 1
er
janvier 2000 la date
d'effet des articles 18 et 26 du projet de loi relatifs aux nominations
au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres
régionales des comptes.
Estimant qu'il serait injuste de pénaliser les magistrats des chambres
pour le retard pris dans l'adoption de ce texte, votre commission des Lois vous
propose d'adopter l'article 30
sans modification
.