TITRE V
ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose de quatre chapitres traitant des compétences du conseil général, de celles du président du conseil général, des interventions et des aides de la collectivité départementale ainsi que de la gestion des services publics.

CHAPITRE PREMIER
COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

Les compétences de la collectivité départementale sont déterminées par les nouveaux articles L. 3551-1 à L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales qui reprennent, pour l'essentiel et moyennant quelques adaptations, les dispositions du code applicables aux départements.

SECTION 1
Compétences générales

L'article L. 3551-1 rend applicables à Mayotte l'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 215-2 et L. 3216-1 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3211-1 précise que le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département (ici la collectivité départementale). Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres.

L'article L. 3212-1, premier alinéa, donne au conseil général le pouvoir de voter le budget. Le second alinéa de cet article n'est pas étendu à Mayotte puisqu'il prévoit le vote des taux d'imposition et des taxes autorisés par la loi . L'article L. 3551-2 prévoit que ce deuxième alinéa ne sera applicable dans l'archipel qu'à partir de 2007 , conformément au nouvel article L. 3571-2 du code général des collectivités territoriales. Ce n'est en effet qu'à partir de 2007 que, conformément à l'article 56 du projet de loi, le code général des impôts s'appliquera à Mayotte dans les conditions de droit commun et que la collectivité départementale sera alignée sur le droit commun.

Sont également étendues les dispositions relatives aux offres de concours faites par les communes, les associations ou les particuliers (article L. 3212-3), l'article L. 3212-4 permettant au conseil général de décider des emprunts et de leurs garanties, l'article L. 3213-1 régissant les actes relatifs au domaine, l'article L. 3213-2 portant sur les cessions et acquisitions d'immeubles et de droits réels immobiliers, l'article L. 3213-5 relatif aux transactions concernant les droits de la collectivité départementale et l'article L. 3213-6 portant sur les dons et legs.

Sont également rendus applicables à Mayotte les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 relatifs aux travaux exécutés pour la collectivité départementale ainsi que l'article L. 3216-1 relatif à la révision des sections électorales.

L'article L. 3551-3 prévoit que le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente , à l'exception cependant des matières visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 du même code. Ces deux séries d'articles sont étendues à Mayotte respectivement par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2 ainsi que par l'article L. 1772-1.

Ces exceptions à la possibilité de délégation à la commission permanente s'inspirent largement de celles énoncées par l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales pour les départements.

Elles portent sur l'adoption du budget de la collectivité, ainsi que sur l'arrêté des comptes et l'inscription de dépenses obligatoires. Il est normal que ces actes essentiels de la vie locale soient pris par une formation plénière et non au sein de la commission permanente. Ces exceptions à la possibilité de délégation pour Mayotte sont étendues à la répartition des contributions directes et aux offres de concours.

Les articles L. 3551-4 à L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales réécrivent des dispositions du code général des collectivités territoriales qui ne peuvent être étendues à Mayotte sans adaptations, en matière de voirie, d'action sociale et de services départementaux d'incendie et de secours.

L'article L. 3551-4 dispose que le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale, dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. L'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales traitant de la voirie départementale n'a en effet pas été étendu à Mayotte dans la mesure où ne s'y applique pas le code de la voirie routière auquel il fait référence. Les dispositions applicables localement renvoient, en fait, à une série de décrets spécifiques ou d'arrêtés du préfet.

L'article L. 3551-5 réécrit l'article L. 3213-4 du code général des collectivités territoriales, relatif aux décisions du conseil général en matière de bacs, passages d'eau et d'ouvrages d'art sur les routes, qui ne peut être étendu puisqu'il fait également référence au code de la voirie routière.

En particulier, il l'adapte en visant les chemins ainsi que les liaisons côtières, pour tenir compte de la réalité locale. La compétence en matière de liaisons côtières ne paraît pas aberrante dans un archipel où, notamment, la capitale administrative et la capitale économique sont situées sur des îles différentes.

La collectivité départementale pourra donc fixer les tarifs des péages de ces différentes dessertes.

L'article L. 3551-6 adapte substantiellement l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales portant sur l'attribution des bourses scolaires par le conseil général.

En principe, cette attribution requiert l'avis motivé du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges. Les bourses peuvent également être attribuées à des élèves d'établissements d'enseignement privé.

L'article L. 3551-6 supprime la mention relative à l'avis motivé du conseil d'administration, les établissements scolaires mahorais n'en ayant pas. Par ailleurs, il supprime la possibilité pour les élèves d'établissements privés de se voir attribuer des bourses départementales. On peut s'interroger sur l'opportunité d'exclure explicitement cette possibilité. S'il semble qu'il n'existe pas à Mayotte d'établissement secondaire d'enseignement privé, mais de tels établissements pourraient voir le jour, dans une collectivité où la religion et son enseignement tiennent une place essentielle.

Les articles L. 3551-7 à L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions d'organisation et d'emploi du service d'incendie et de secours à Mayotte. Ils s'inspirent des articles L. 1424-24 à L. 1424-50 inclus dans la première partie du code général des collectivités territoriales, traitant des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), tout en tenant compte des particularités locales.

La grande différence consiste dans le fait que le service d'incendie et de secours de Mayotte relève de la seule collectivité départementale , au contraire des SDIS qui sont des établissements publics regroupant plusieurs communes. En conséquence, sont supprimées toutes les références au conseil d'administration, qui renvoient à l'organisation des SDIS en établissements publics.

Conformément à la situation actuelle, l'article L. 3551-7 confère à la collectivité départementale le service d'incendie et de secours.

L'article L. 3551-8 renvoie à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe les missions de ce service, notamment la lutte contre les incendies, contre les sinistres et accidents et l'organisation des secours d'urgence. Elles sont identiques à Mayotte et en métropole.

Les articles L. 3551-9 et L. 3551-10 correspondent donc aux articles L. 1424-3 et L. 1424-4 relatifs à l'emploi du service d'incendie et de secours, sous l'autorité du maire ou du préfet, l'article L. 3551-11 reprenant les dispositions de l'article L. 1424-7 relatives au schéma d'analyse et de couverture des risques pour la collectivité départementale.

En revanche, ne sont pas repris les articles L. 1424-5 et L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales portant sur le corps départemental des sapeurs pompiers composé de pompiers professionnels ou volontaires relevant d'emplois communaux ou intercommunaux. De tels emplois n'existent en effet pas à Mayotte.

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