2. La justice cadiale

Le système cadial est en place aux Comores et à Mayotte depuis l'arrivée des Shiraziens entre le XIVème et le XVIème siècle.

Depuis cette époque, le cadi joue un rôle de juge, de médiateur et d'institution régulatrice de la vie sociale et familiale.

Il a été explicitement maintenu par l'article 1 du traité de 1841 passé entre le sultan Andriansouly et le commandant Passot.

Les juridictions cadiales sont régies actuellement par le décret du 1 er juin 1939 relatif à « l'organisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores » et la délibération du 3 juin 1964 de l'assemblée territoriale portant « réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ».

L'ordonnance n° 81-295 du 1 er avril 1981 relative à l'organisation de la justice à Mayotte a maintenu les dispositions du décret du 1 er juin 1939 relatives à l'organisation de la justice indigène à Mayotte, en matière civile et commerciale.

L'activité des cadis se divise en trois rubriques :

- l'activité judiciaire : prestation de serment, enregistrement des requêtes, conduite des débats, conciliations, jugements , appels, jugements supplétifs, exécution des jugements ;

- l'activité notariale : les actes de procuration, les donations, les partages, les actes de vente , le certificat d'hérédité, la liquidation de successions . Cette activité est rémunérée de manière spécifique au moyen d'un barème propre, selon la nature des actes reçus ;

- la tenue de l'état civil des Mahorais ayant conservé leur statut personnel : naissance, tutelle, décès, reconnaissance d'enfants, mariage, divorce, répudiation.

La justice cadiale se compose de 15 tribunaux cadiaux (comprenant un cadi et un secrétaire greffier) et un Grand cadi .

Les décisions des quinze cadis (compétents en matière d'état des personnes et de litiges patrimoniaux inférieurs à 2.000 francs) peuvent être déférées en appel au Grand cadi.

Les décisions du Grand cadi rendues en premier ressort peuvent être soumises en appel au Tribunal supérieur d'appel de droit moderne (lorsque les litiges excèdent 2.000 francs).

Celles qui ont été rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours en annulation, porté devant le même tribunal constitué en chambre d'annulation musulmane. Siègent alors le président du Tribunal supérieur d'appel ainsi que deux assesseurs cadis sans voix délibérative).

Les cadis et les secrétaires-greffiers sont des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte, dont le statut date de janvier et octobre 1986.

Ils sont donc gérés par l'exécutif de la collectivité territoriale, en l'occurrence le préfet. Il n'assure cependant qu'un pouvoir de gestion, le pouvoir hiérarchique et disciplinaire appartenant au Parquet.

Ils sont recrutés sur concours et investis par le préfet, après avis du procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel et d'une commission présidée par le président du Tribunal supérieur d'appel et composée de quatre personnalités religieuses désignées par le préfet et par le Grand cadi. Cependant, aucun concours n'a été organisé depuis cinq ans et les plus jeunes cadis ont actuellement le statut de contractuels. Leur salaire est peu attractif, ce qui n'encourage pas un relèvement du niveau. De plus, ils ne disposent que de peu de moyens.

L'attitude du conseil général face à l'institution cadiale est significative d'un assez profond malaise.

Tout d'abord, la politique très clairement affichée du conseil général a été de développer l'institution afin de parvenir à la création d'un tribunal de cadi dans chaque commune. Aussi 15 sur 17 communes en sont-elles aujourd'hui dotées (contre 11 en 1989).

Le mécontentement de la population a conduit le conseil général à demander une modification assez profonde de l'institution par la délibération du 24 novembre 1995 souhaitant, soit ouvrir une option de juridiction entre les tribunaux de droit commun compétents en matière locale et les tribunaux de cadis, soit limiter les attributions des cadis à leurs seules compétences de conciliation et notariales à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle et en matière d'état civil.

En effet, outre l'application de certains principes du droit coutumier (répudiation, polygamie, double part successorale des hommes...), le fonctionnement même de la justice cadiale est critiqué .

Les cadis ne disposent souvent d'aucune documentation et leur méconnaissance du droit musulman entraîne des divergences de jurisprudence d'autant plus insatisfaisantes que le taux d'appel demeure très faible.

De plus, l'absence de formule exécutoire rend l'exécution des décisions aléatoire. Par ailleurs, la justice cadiale ne connaît pas la représentation par des avocats.

L'article 8 de l'accord sur l'avenir de Mayotte prévoyait donc que le rôle des cadis sera recentré sur les fonctions de médiation sociale.

Lors de sa mission à Mayotte, votre rapporteur s'est rendu dans des juridictions cadiales, dont il a pu constater le dénuement.

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