EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Article premier
(art. L. 232-1 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles)
Allocation personnalisée d'autonomie

Cet article comporte une nouvelle rédaction du chapitre II du titre III du Livre II du code de l'action sociale et des familles consacré actuellement à l'« aide aux personnes dépendantes » et comportant le dispositif codifié de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance.

CHAPITRE II
-
Allocation personnalisée d'autonomie

Section 1
-
Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées

Art. L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles
Fondement du droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le Sénat avait modifié la rédaction de cet article afin d'insister sur la place éminente tenue par le département.

Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a semblé déplorer que la rédaction retenue par le Sénat pour cet article souligne « le rôle central du département dans le dispositif » 2 ( * ) .

Le refus d'affirmer le rôle du département, relégué par le secrétaire d'Etat aux personnes âgées à une « modalité de gestion » 3 ( * ) , n'est en définitive justifié que par le souci de faire apparaître artificiellement une rupture avec la prestation spécifique dépendance dont l'APA retient pourtant les apports en tant qu'elle est une prestation en nature, servie et gérée par les départements.

L'Assemblée nationale a rétabli à cet article son texte de première lecture.

Art. L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles
Conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le Sénat avait adopté un amendement de conséquence de l'amendement adopté à l'article L. 232-1.

Par cohérence avec le rétablissement précédent, l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction initiale.

Art. L. 232-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Modalités d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le Sénat avait introduit après l'article L. 232-2 un article additionnel qui précisait des dispositions relatives aux modalités d'attribution de l'APA.

Sans décrire à nouveau le dispositif proposé, deux dispositions prévues par le dispositif du Sénat méritent un rappel.

La Haute Assemblée avait, en première lecture, décidé d'inclure explicitement les principes du domicile de recours et du remboursement par l'Etat aux départements des prestations versées au titre des personnes sans domicile fixe.

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées s'était déclarée défavorable à l'inclusion de ces précisions 4 ( * ) en justifiant son avis en ces termes : « Le premier n'a pas lieu d'être, le texte prévoyant déjà que l'APA est servie et gérée par les départements où le bénéficiaire a son domicile de secours ; quant au second, il est tout à fait logique que l'APA soit servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles ont élu domicile ».

Une telle position traduit une incompréhension du dispositif proposé par le Sénat. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture n'abordait pas la notion de domicile de secours, qui ne doit pas être confondue avec la situation des personnes sans domicile fixe.

Ainsi que l'a expliqué M. Michel Charasse, « Jusqu'à présent, les collectivités locales assument les charges pour les personnes qui résident sur leur territoire. La règle de l'aide sociale en matière de domicile de secours est très ancienne, et c'est une règle de bon sens, Madame la Secrétaire d'Etat.

« On ne peut donc pas se contenter d'éliminer cet après-midi ou d'accepter, mais pour qu'ils soient éliminés ultérieurement , les deux sous-amendements n os 68 rectifié et 69 rectifié 5 ( * ) sans poser clairement le problème.

« Alors que les maires ou les présidents de conseils généraux peuvent encourir des sanctions pénales si des cas de fraude ou d'irrégularité sont décelés ultérieurement, comment voulez-vous leur imposer de prendre le risque d'attribuer des prestations à des personnes sur lesquelles ils n'exercent aucun contrôle puisqu'elles n'habitent pas chez elles et bougent tout le temps ? Vous ne pouvez pas éluder la discussion ainsi, Madame le secrétaire d'Etat. (...) Je souhaitais donc, Madame le Secrétaire d'Etat, sans acrimonie aucune, appeler votre attention sur ce point. N'oubliez pas que, lorsque les élus locaux, que ce soit le président du conseil général, ou le maire, accordent des prestations, ils engagent aussi leur responsabilité pénale en cas de défaillance dans les contrôles ! »

Le second point proposé par le Sénat était de rétablir l'information du maire que la secrétaire d'Etat n'estimait pas relever d'une disposition législative.

Expliquant son vote, M. Michel Charasse a, pour sa part, avancé les raisons pour lesquelles ces dispositions ne sauraient relever d'un décret.

« Je voudrais rappeler à Mme le Secrétaire d'Etat -elle le sait déjà, même si le papier qu'on lui a fait passer feint de l'ignorer- que le maire est, dans la commune, le représentant de l'Etat et qu'il y est chargé de l'application des lois et règlements, comme l'est le préfet au niveau du département. Le maire est donc à ce titre, Madame le Secrétaire d'Etat, un représentant du Gouvernement.

« Par ailleurs, le maire est officier de police judiciaire et il est chargé de constater les crimes et délits commis sur le territoire de sa commune. En outre, les textes sociaux comportent un certain nombre de sanctions pénales en cas de fraude.

« Dans ces conditions, je ne vois pas comment pourrait être de nature réglementaire une disposition qui a pour objet de permettre au maire d'exécuter les missions qui lui sont conférées par la loi, missions générales de représentant de l'Etat ou missions particulières de police judiciaire. »

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission, a pourtant supprimé cet article introduit par le Sénat.

* 2 Rapport n° 3093, p. 11, de M. Pascal Terrasse.

* 3 JO Débat Sénat, 16 mai 2001, p. 2109.

* 4 Paulette Guinchard Kunstler, JO - Débats Sénat - Séance 16 mai 2001, p. 2113.

* 5 Sous-amendement présenté par Mme Annick Bocandé.

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