Sous-section 2
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Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

Art. L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles
Montants de l'allocation personnalisée d'autonomie servie en établissement et de la participation du bénéficiaire

Le Sénat avait adopté à cet article une précision de coordination avec l'article L. 232-4.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement du Gouvernement modifiant le dispositif adopté par elle en première lecture à l'initiative de M. Pierre Méhaignerie.

Ce mécanisme prévoyait la possibilité, pour un certain nombre de départements dont la liste devait être fixée par voie réglementaire, d'assurer le paiement de l'APA en établissement hospitalier sous forme de dotation globale.

En premier lieu, le Gouvernement supprime le décret fixant les départements participant à l'expérimentation. Il semble dès lors que cette une expérimentation soit ouverte à tous les départements sans limitation.

Cette première modification est accompagnée d'une seconde qui pose la règle du volontariat des établissements.

Le nouveau dispositif, particulièrement sibyllin, dispose, selon l'analyse de votre rapporteur, que le versement de l'APA sous forme d'une enveloppe globale suppose le double accord des établissements et du département.

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Les articles L. 232-9 à L. 232-11 du code de l'action sociale et des familles n'avaient pas été modifiés par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, ne les a pas davantage modifiés.

Section 2
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Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

Art. L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles
Autorité compétente pour l'attribution et le service de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le Sénat avait pris acte de la suppression de la commission d'instruction de l'APA et avait supprimé, par coordination avec ses autres amendements, cet article.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qui lui avait été initialement soumis par le Gouvernement et qu'elle avait substantiellement amendé.

Elle est finalement revenue au mécanisme de « la commission d'instruction », présidée par le président du conseil général ou son représentant, et qui doit « proposer » au même président du conseil général les décisions qu'il doit prendre. Le texte se contente de prévoir que les modalités de fonctionnement de cette commission qui réunit notamment les représentants du département et des organismes de sécurité sociale soient précisées par décret.

Votre rapporteur s'interroge sur la conformité de ce dispositif ou plutôt, selon les termes de la ministre, de cette « esquisse » qualifiée encore « d'organe collégial léger » ou de « commission souple » au principe de libre administration des collectivités locales.

Art. L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles
Conventions entre le département et ses partenaires

Le Sénat avait supprimé le I de l'article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, par coordination avec le rétablissement qu'elle proposait des conventions prévues par l'article premier de la prestation spécifique dépendance.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait voté en première lecture.

Art. L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles
Procédure d'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, date d'ouverture des droits et conditions de liquidation et de révision

Le Sénat avait, par coordination, supprimé cet article.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait voté en première lecture.

Art. L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles
Personnes morales et physiques auxquelles peut être versée l'allocation personnalisée d'autonomie

Le Sénat avait complété cet article d'un paragraphe figurant initialement à l'article L. 232-14.

Par coordination, l'Assemblée nationale a supprimé cette modification, revenant à son texte initial.

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L'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles n'avait pas été modifié par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, ne l'a pas davantage modifié.

Art. L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles
Evaluation annuelle du dispositif

Le Sénat avait modifié cet article par coordination avec la suppression qu'il avait décidée du fonds de financement de l'APA.

L'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, complété à l'initiative du Gouvernement par une précision quant à la nature des données, initialement statistiques et qui seront désormais également comptables, transmises par le département au fonds de financement de l'APA.

Cette modification a pour objet, selon le Gouvernement, de permettre au fonds de disposer des données comptables nécessaires à la réalisation des péréquations financières entre les départements.

Art. L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles
Procédure de règlement à l'amiable des litiges

Le Sénat avait modifié cet article, par coordination avec la suppression de l'article L. 232-12, afin de préciser la composition de la commission chargée d'examiner les recours gracieux.

L'Assemblée nationale est, par coordination avec la rédaction adoptée pour l'article L. 232-12, revenue à son texte initial.

Art. 232-19 du code de l'action sociale et des familles
Recours en récupération

Cet article prévoit que les sommes servies au titre de l'APA ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par M. Michel Mercier, au nom de la commission des Finances, prévoyant que la perte de recettes correspondant à la suppression du recours en récupération serait compensée, pour les départements, par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant cette disposition introduire par le Sénat.

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L'article. 232-19-1 du code de l'action sociale et des familles avait été supprimé par le Sénat en première lecture. L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a procédé à une suppression conforme.

L'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles avait été adopté sans modification par le Sénat. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas davantage modifié cet article.

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