III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : INCLURE LA RÉFORME RELATIVE AU CONJOINT SURVIVANT ET À L'ENFANT ADULTÉRIN DANS UNE REFONTE D'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS

Favorable à l'accroissement des droits du conjoint survivant et à la suppression de la notion d'enfant adultérin, votre commission souhaite cependant modifier ou compléter sur plusieurs point le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Elle vous proposera en outre, à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, de procéder à une nécessaire refonte du droit des successions.

En revanche, elle n'a pas souhaité reprendre dans le cadre du présent texte les dispositions proposées par M. Nicolas About relatives aux libéralités entre conjoints, estimant que ces questions mériteraient d'être étudiées dans le cadre d'une réforme générale des libéralités ou du divorce.

A. MIEUX PROTÉGER LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT SANS OCCULTER CEUX DE LA FAMILLE PAR LE SANG NI DES ENFANTS D'UN AUTRE LIT.

L'accroissement nécessaire des droits du conjoint survivant doit lui permettre de pouvoir garder autant que possible ses conditions d'existence antérieures au décès. Mais cet objectif doit être mis en balance avec les droits des autres héritiers et avec la liberté testamentaire du défunt.

La recherche de cet équilibre est d'autant plus délicate que la diversité des situations familiales rend difficile l'adoption d'une solution de droit commun adaptée à tous les cas.

Lors des auditions auxquelles a procédé votre commission, plusieurs intervenants ont insisté sur l'impossibilité d'établir un régime légal répondant à cette diversité. Ils ont considéré qu'il convenait de prévoir un régime adapté à la situation la plus fréquemment rencontrée par ceux qui n'ont pas organisé leur succession 7 ( * ) .

Votre commission souhaite modifier les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale de manière à mieux protéger les droits du conjoint en présence de descendants sans occulter les droits des enfants non communs au couple ni ceux de la famille par le sang .

1. Faire porter les droits du conjoint sur les biens existants au décès

Dans la mesure où le but poursuivi est de permettre au conjoint de maintenir ses conditions d'existence, il semble préférable de ne lui accorder des droits que sur les biens existants au décès et non sur l'ensemble de la succession comme l'a prévu l'Assemblée nationale.

Sont en effet incluses dans la masse successorale des donations effectuées par le défunt antérieurement au décès. Ces donations peuvent avoir été faites par exemple à des enfants, y compris à des enfants d'un premier lit. Il n'y a pas de raison de les remettre en cause au bénéfice du conjoint survivant.

Le rapport des donations joue au bénéfice des héritiers réservataires de manière à garantir à chacun l'intégralité de sa réserve. En l'absence de volonté contraire du défunt, ce rapport permet en outre de préserver une stricte égalité entre les héritiers. Mais il n'aurait pas de justification à l'égard du conjoint survivant qui se trouve dans une situation spécifique.

2. En présence de descendants : accorder des droits en usufruit sur la part des descendants communs avec le défunt

a) Compléter les droits en propriété par des droits en usufruit

L'Assemblée nationale a prévu qu'en l'absence de descendants, le conjoint survivant recueillerait un quart des biens de la succession en propriété.

Un des inconvénients d'accorder au conjoint des droits en propriété plutôt que des droits en usufruit réside dans une double taxation fiscale . Les biens seront en effet taxés une première fois au moment de leur transmission en pleine propriété au conjoint survivant puis taxés une deuxième fois à son décès.

En cas d'usufruit, les droits de mutation sont payés immédiatement par l'usufruitier sur la valeur de l'usufruit fixée par l'article 762 du code général des impôts . Si le conjoint est âgé, cette valeur est d'ailleurs faible : pour une personne de plus de 70 ans révolus, elle ne représente que 10% de la valeur du bien. Le nu-propriétaire peut, quant à lui, choisir de différer jusqu'au décès de l'usufruitier le paiement des droits sur la valeur de la nue-propriété.

Votre commission constate cependant qu'il est intéressant pour le conjoint de disposer de droits en propriété , si peu importants soient-ils. Ces droits lui permettront en effet d'être partie prenante d'une indivision et donc de participer avec les autres héritiers à la prise de décisions concernant les biens. S'il a les moyens de payer une soulte, il pourra s'il le souhaite obtenir une attribution préférentielle en propriété du logement lui servant de résidence principale.

Elle considère cependant que la faible quotité accordée au conjoint par l'Assemblée nationale sera insuffisante pour permettre au conjoint de maintenir ses conditions d'existence antérieures. Pour un conjoint marié sous le régime de la communauté, elle ne représente en effet qu'un huitième de celle-ci. La faiblesse de cette quotité pourrait ne pas lui permettre de s'opposer à la licitation de certains biens en indivision.

La réserve des enfants, qui s'élève aux trois quart à partir de trois enfants, empêche toutefois de prévoir l'attribution au conjoint de droits en pleine propriété plus importants.

Votre commission souhaite donc, dans certains cas, compléter l'attribution de cette quotité en propriété par un usufruit sur les biens existants au décès .

Elle ne méconnaît certes pas les inconvénients de l'usufruit. L'accord nécessaire entre l'usufruitier et les nus-propriétaires rend la gestion des biens difficile et exige une bonne entente entre les parties. S'agissant de biens immobiliers, le nu-propriétaire, qui ne retire aucun bénéfice immédiat des biens, peut être conduit à ne pas assumer correctement la charge des grosses réparations qui lui reviennent et à laisser se dégrader le patrimoine.

Votre commission estime néanmoins que l'usufruit est le meilleur moyen de garantir les conditions d'existence du conjoint. Consciente des difficultés qui pourraient surgir en présence d'enfants non communs avec le défunt, elle vous proposera cependant de différencier les solutions en fonction des situations familiales.

b) Différencier les règles applicables en fonction des situations familiales

En présence de descendants, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale propose une règle unique dans tous les cas, que le conjoint se retrouve en concurrence avec des enfants non communs avec le défunt ou que seuls des enfants communs soient appelés à la succession.

Or, le respect de l'égalité des filiations , d'ailleurs renforcé par la présente proposition, ne doit pas conduire à adopter des solutions uniformes pour régler des situations fondamentalement différentes aussi bien sur le plan pratique que sur le plan juridique.

Les liens juridiques entre un conjoint et des enfants d'un autre lit ne sont pas les mêmes que ceux reliant un conjoint et ses propres descendants. Les premiers ne sont pas ses héritiers, les autres le sont. Il n'est donc pas contraire au principe d'égalité de prévoir des solutions juridiques différentes dans des situations différentes dès lors qu'elles ne lèsent pas les uns ou les autres.

L'analyse de la jurisprudence montre que le recours à l'usufruit est souvent source de contentieux en présence d'enfants du défunt d'un lit différent. Cette règle n'est pas absolue, certains beaux-enfants pouvant s'entendre avec leurs beaux-parents aussi bien, voire mieux, que ne le feraient des enfants avec leurs parents. Mais, en tout état de cause, il ne conviendrait pas de transformer en « nus-propriétaires à perpétuité » des enfants qui auraient le même âge, voire seraient plus âgés que le conjoint survivant usufruitier.

Il est donc souhaitable d'éviter de prévoir dans la dévolution légale un usufruit au bénéfice du conjoint survivant sur des biens dont la nue-propriété reviendrait à des enfants du défunt d'un autre lit.

Votre commission vous proposera donc de prévoir, en présence de descendants, que le conjoint disposera du quart des biens existants en pleine propriété assorti d'un usufruit sur la part revenant aux enfants communs avec le défunt ( art. 2, art. 757, premier alinéa du code civil ).

Les enfants communs apparaîtraient ainsi pénalisés par rapport aux enfants non communs qui disposeraient immédiatement de leur part en pleine propriété. Mais il n'est pas illogique que le conjoint survivant dispose d'un usufruit sur la part de ses propres enfants . Il ne faut pas oublier que le quart en propriété revenant au conjoint survivant échappe entièrement aux enfants non communs aux deux époux et a vocation à revenir in fine aux enfants du conjoint survivant, à condition, toutefois, que le conjoint survivant n'en dépense pas la totalité de son vivant.

Constatant à cet égard que, dans les donations entre époux, l'option la plus souvent retenue est celle consistant à attribuer la totalité de l'usufruit au conjoint, votre commission vous proposera d'autoriser ce dernier, dans le cadre du règlement successoral, à abandonner aux enfants issus du mariage avec le défunt la nue-propriété du quart des biens existants devant lui revenir pour n'en garder que l'usufruit ( art. 2, art. 757, deuxième alinéa, du code civil ).

En présence d'enfants communs , la proposition de votre commission tend donc à aligner la dévolution légale sur la quotité spéciale disponible entre époux prévue à l'article 1094-1 du code civil .

c) Organiser la conversion de l'usufruit

Compte tenu des aspects « anti-économiques » de l'usufruit, il importe d'organiser la possibilité de le convertir en une rente viagère ou en un capital, tout en préservant les droits du conjoint survivant .

Votre commission vous proposera de consacrer une section du code civil à la conversion de l'usufruit du conjoint. Les dispositions de cette section unifieraient et complèteraient les règles applicables à tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial ( article additionnel après l'article 2, art. 759 à 762 nouveau du code civil ).

Tout usufruit du conjoint ouvrirait une possibilité de conversion en rente viagère à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaire ou, ce qui serait nouveau, du conjoint lui-même ( art. 759 ).

Le juge arbitrerait en cas de désaccord ( art. 760 ). Mais il ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement que ce dernier occupe à titre de résidence principale ni du mobilier le garnissant ( art. 760, dernier alinéa ). Il s'agit ici de l'extension à l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article 1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités.

A la différence du droit actuel, cette faculté de conversion serait d'ordre public et s'imposerait à tous, y compris au prédécédé ( art. 759-1 ).

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il pourrait en outre être procédé à la conversion de l'usufruit en un capital ( art. 761 ).

3. Ne pas écarter la famille par le sang

En l'absence de descendants et de père ou mère du défunt, l'Assemblée nationale a prévu que l'ensemble de la succession reviendrait au conjoint survivant. Elle a donc exclu les collatéraux comme les ascendants ordinaires de la succession.

En l'absence d'ascendant et de descendant, elle a même aggravé la situation des collatéraux en prévoyant une réserve du quart des biens au bénéfice du conjoint survivant. Le défunt ne pourrait pas, même s'il le souhaitait, léguer plus de trois quarts de ses biens à ses frères et soeurs.

Or, à sa mort, le conjoint survivant laisserait lui-même les biens qu'il a recueillis à son éventuel nouveau conjoint, à ses enfants issus d'un autre mariage ou à ses propres parents. Il semble anormal qu'à défaut de testament les biens du conjoint prédécédé échappent entièrement à sa famille par le sang pour revenir in fine à la famille de son conjoint ou, même à l'Etat en l'absence d'héritiers.

La volonté légitime d'accroître les droits du conjoint survivant ne doit donc pas conduire à exclure totalement les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires du défunt de la dévolution légale.

Il ne convient pas de passer d'une situation où le conjoint était exclu par la famille par le sang à une situation où il exclurait lui-même cette famille . Il faut trouver un équilibre entre ces deux extrêmes.

Un époux gardera toute possibilité de gratifier son conjoint de l'ensemble de ses biens par voie de libéralité. En l'absence de dispositions spécifiques, il ne convient cependant pas de présumer d'emblée qu'il souhaite l'éviction totale de sa famille par le sang. Les liens d'affection qu'il entretient avec son conjoint n'excluent pas d'emblée tout lien avec sa famille.

Le droit successoral reflète une certaine conception de la société. Il semble à votre commission qu'il ne faut pas exagérer ou encourager outre mesure l'incontestable déclin de la famille par le sang .

Les solutions adoptées dans les pays voisins à cet égard sont variables. Au Danemark, le conjoint survivant exclut complètement la famille par le sang en l'absence de descendants. En Allemagne, en Italie, en Belgique ou en Grande-Bretagne, le conjoint n'exclut pas les collatéraux privilégiés ou les ascendants en l'absence de descendants.

Votre commission vous proposera donc qu'en l'absence de père et de mère du défunt, ou de l'un deux, la part qui leur serait échue revienne aux frères et soeurs ou à leurs descendants, ou, à défaut, aux ascendants les plus proches dans chaque ligne.

En présence de parents ou de collatéraux privilégiés, le conjoint hériterait donc de la moitié des biens existants en pleine propriété , au lieu de la moitié en usufruit à l'heure actuelle ( art. 2, art. 757-1, deuxième alinéa, du code civil ).

En l'absence de collatéraux privilégiés, le conjoint survivant hériterait en pleine propriété de la moitié des biens existants, au lieu de la moitié en usufruit à l'heure actuelle, s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle. Il hériterait des trois quarts des biens existants , au lieu de la moitié à l'heure actuelle, s'il n'existe d'ascendants que dans une branche ( art. 757-2 ).

A défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés, le conjoint recueillerait, comme à l'heure actuelle, toute la succession ( art. 758 ).

Dans tous les cas, le conjoint survivant se retrouverait mieux doté qu'à l'heure actuelle sans toutefois éliminer la proche famille par le sang. Il recueillerait en effet : la moitié en propriété au lieu de la moitié en usufruit en présence de collatéraux privilégiés ou d'ascendants dans les deux branches ; les trois quarts en propriété au lieu de la moitié en l'absence de collatéraux privilégiés et d'ascendants dans une branche ( voir tableau détaillé ci-dessous ).

Le fait de rendre des droits successoraux aux ascendants ordinaires du défunt évite en outre de prévoir à leur intention, comme l'a fait l'Assemblée nationale, une créance alimentaire contre la succession. Il semble plus adapté à votre commission de voir des ascendants ordinaires être appelés à la succession plutôt que de prévoir le versement d'une pension par le conjoint aux ascendants dans le besoin. Votre commission vous proposera donc de supprimer cette disposition ( art. 2, art. 767-2 ).

4. Préserver la liberté testamentaire du défunt tout en prévoyant un minimal garanti au conjoint

Il convient de laisser au défunt toute sa liberté testamentaire. Pourtant, il semble difficile d'admettre que le conjoint survivant bénéficie de moins de droits que ne peut en avoir dans certains cas un conjoint divorcé. Le conjoint survivant doit donc se voir reconnaître un droit minimal intangible au logement, assorti d'un droit à pension s'il se retrouve dans le besoin.

a) Ne pas faire du conjoint survivant un héritier réservataire

L'Assemblée nationale n'a pas fait du conjoint survivant un héritier réservataire en présence de descendants ou de parents du défunt. Cette démarche doit être approuvée. La création d'une réserve supplémentaire au profit du conjoint à côté de celle existant pour les enfants et les ascendants aurait créé une trop grande rigidité. En présence de trois enfants, elle aurait ainsi supprimé toute marge testamentaire au défunt.

La création d'une réserve au profit du conjoint survivant en présence de descendants, comme elle peut exister dans les pays voisins comme l'Allemagne, le Danemark, ou l'Italie, ne pourrait se concevoir que dans le cadre général d'une réforme des libéralités.

En l'absence de descendants et d'ascendants, l'Assemblée nationale a prévu une réserve sur un quart des biens de la succession au bénéfice du conjoint survivant. La liberté testamentaire du défunt doit cependant pouvoir s'exercer pleinement dans ce cas également. Il doit notamment pouvoir laisser les biens qu'il souhaite à ses frères et soeurs.

Des dispositions relatives au droit au logement et au droit à pension devraient être suffisantes pour garantir au conjoint des conditions d'existence minimales.

Votre commission vous proposera en conséquence de supprimer l'article 6 de la proposition instituant une réserve au profit du conjoint survivant.

b) Garantir un droit minimal au logement
(1) Rendre intangible le droit d'habitation et d'usage

Votre commission adhère au principe posé par l'Assemblée nationale d'un droit d'habitation et d'usage conféré au conjoint sur le logement lui servant de résidence principale à l'époque du décès. Elle souhaite cependant aménager ce droit sur plusieurs points.

L'Assemblée nationale a prévu que le droit au logement n'était pas intangible, le conjoint pouvant en être privé par un testament en la forme authentique.

Votre commission estime au contraire que le droit au logement doit être un droit minimal garanti dont le défunt ne peut priver son conjoint.

Le conjoint n'étant pas réservataire, la marge testamentaire du défunt s'exercera en effet le plus souvent, à son détriment. Ce sera généralement le cas en présence de trois enfants, puisque la réserve s'élève dans ce cas aux trois quarts de la succession. Il est donc important, sans pour autant en faire un héritier réservataire, d'accorder au conjoint une protection minimale à travers un droit viager intangible au logement.

Pour autant, votre commission considère que ce droit ne doit pas obligatoirement s'exercer dans le logement où le conjoint avait sa résidence principale à l'époque du décès. Elle admet que le défunt puisse prévoir qu'il s'exercera dans un autre local, gardant ainsi la possibilité de disposer du logement qui servait de résidence principale à son conjoint ( art. 2, art. 765 du code civil ).

Votre commission estime cependant nécessaire de prévoir, comme l'a fait l'Assemblée nationale s'agissant du droit à pension, une clause d'ingratitude permettant au juge d'exonérer la succession de la charge du droit d'habitation ( art. 766 ).

En outre, votre commission estime que le conjoint doit récompenser la succession si le droit d'habitation excède ses droits successoraux dans le cas où l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs ( art. 765-1 ). Les héritiers doivent certes garantir au conjoint le droit d'être logé mais ils ne doivent pas être tenus de le faire au delà des droits successoraux de ce dernier dans des conditions excédant manifestement ses besoins. Il n'apparaît pas souhaitable de conserver à tout prix dans son cadre d'existence un conjoint dont les moyens ne seraient pas adaptés à ce cadre .

Il convient cependant de noter que, dans le cas d'un conjoint survivant âgé, la valeur du droit d'habitation ne dépasserait que très rarement ses droits successoraux puisque la proposition de loi confère au droit d'habitation une valeur égale à 60% de celle de l'usufruit. Le droit d'habitation serait ainsi évalué à 6% de la valeur du bien pour un conjoint âgé de plus de soixante-dix ans contre 42% pour un conjoint âgé de moins de vingt ans.

Enfin, votre commission considère que la possibilité accordée par l'Assemblée nationale au conjoint de donner à bail le logement dans le seul cas où il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé devrait être assouplie. Elle pourrait être étendue à l'ensemble des situations où l'état du conjoint nécessite un changement de domicile de manière à ce qu'il puisse financer ses nouvelles conditions d'hébergement. Ce pourrait être le cas par exemple d'un conjoint ne pouvant plus monter les étages conduisant à son appartement ( art 764 ).

(2) Renforcer par ailleurs les droits du conjoint à se maintenir dans le logement

Indépendamment du droit d'habitation, la présente proposition de loi renforce les possibilités du conjoint de se maintenir dans sa résidence principale .

L'Assemblée nationale a ainsi prévu que l'attribution préférentielle de la propriété du local qui servait de résidence principale au conjoint à l'époque du décès serait de droit pour le conjoint qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation défini par la proposition de loi ( art. 5, art. 832 du code civil ). Elle a par ailleurs précisé que le conjoint disposerait d'un droit exclusif au transfert du bail du local dans lequel les deux époux avaient leur résidence principale à l'époque du décès ( art. 7, art. 1751 du code civil ).

Votre commission estime que ces droits doivent être accrus.

En premier lieu, il n'y a pas de raison de subordonner l'attribution préférentielle de la propriété du local à la demande du bénéfice du droit d'habitation, ces droits n'étant pas de même nature et s'excluant mutuellement.

En outre, doit être également de droit l'attribution préférentielle du bail du local dans lequel le conjoint avait sa résidence principale à l'époque du décès ( article additionnel après l'article 9 , art. 839-1 ).

Enfin, dans le cas où le conjoint recueille l'usufruit du logement qui lui servait de résidence principale, il convient de prévoir que le juge ne pourra pas ordonner la conversion en rente viagère de l'usufruit sur ce logement à la demande du nu-propriétaire ( art. additionnel après l'article 2, art. 760 ).

c) Reconnaître au seul époux dans le besoin un droit de créance contre la succession

L'Assemblée nationale a modifié l'article 207-1 du code civil pour transformer le droit à pension alimentaire du conjoint survivant dans le besoin en un véritable devoir de secours perçu dans le cas où ses conditions de vie du conjoint se trouveraient gravement amoindries du fait de la mort de son époux.

Cette formulation n'est pas sans rappeler celle employée en matière de prestation compensatoire en matière de divorce. Il pourrait paraître logique que les obligations des héritiers d'un époux défunt à l'égard de son conjoint survivant soient au moins aussi fortes que celles susceptible de leur incomber à l'égard d'un époux divorcé. Le devoir de secours entre époux perdurerait ainsi après la mort de l'un d'eux à travers ses héritiers.

Votre commission préfère cependant en revenir à une rédaction faisant ressortir que la pension n'est due qu'à l'époux dans le besoin . Les héritiers ne doivent pas être sollicités en cas d'amoindrissement, fut-il grave, des conditions de vie du conjoint mais seulement si ce dernier se trouve dans le besoin.

En outre, votre commission vous proposera de faire partir le délai accordé au conjoint pour demander les aliments, non pas de la date du décès, mais de la date à laquelle le conjoint aurait cessé de recevoir d'éventuels subsides de la part des héritiers.

Votre commission approuve enfin l'adjonction par l'Assemblée nationale d'une clause d'ingratitude . Celle-ci n'existe jusqu'à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil . Seuls les « indignes », personnes condamnés pénalement pour avoir attenté ou laissé attenter à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié, peuvent être exclus de la succession en application de l'article 727 actuel du même code.

Sur la forme, votre commission juge préférable d'intégrer cette disposition relative au droit à pension dans le chapitre consacré aux successions plutôt que dans celui consacré aux obligations qui naissent du mariage ( art. 4, art. 767 du code civil ).

* 7 Voir le compte rendu de ces auditions en annexe

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