TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions de la

Commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Article 29 A (nouveau)

A tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ».

Article 29 A

Supprimé

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

« La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »

« La négociation sur les priorités , les objectifs ...

... leurs compétences professionnelles ainsi que ...

... à celui-ci. »

« La ...

... leurs compétences ainsi que ...

... à celui-ci. »

Article 30

L'article L. 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 30

Alinéa sans modification

Article 30

L'article L. 322-7 du code du travail est ...

... rédigé :

Article 30

Sans modification

« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »

« Les entreprises...

... compétences professionnelles comprenant ...

... décret. »

« Les entreprises...

... compétences comprenant ...

... décret. »

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

Article 31

Supprimé

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Article 31

Supprimé

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600  heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

Article 31 bis (nouveau)

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Article 31 bis

Alinéa sans modification

« Chapitre VIII

« Des licenciements

« Chapitre VIII

« Des licenciements

« Art. L. 238-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-dessous.

« Art L. 238-1 . - Toute cessation d'activité d'un établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins deux cents emplois , doit être précédée, ...

... ci-dessous.

« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre I er du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial relative aux conséquences directes ou indirectes qui s'attachent à la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome, et aux suppressions d'emplois qui pourraient en résulter.

« Cette décision ...

... territorial, établie par le chef d'entreprise, relative aux conséquences du projet de fermeture d'établissement en terme de suppression d'emplois.

« Le contenu de cette étude d'impact social et territorial est défini par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 31 ter (nouveau)

Après l'article L. 238-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

Article 31 ter

Supprimé

« Art. L. 238-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet. »

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Droit à l'information des représentants du personnel

sans modification

sans modification

sans modification

Article 32 A (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, » sont remplacés par les mots : « Après achèvement de la procédure de consultation prévue par le livre IV du présent code, telle qu'elle résulte notamment de ses articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2, et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par l'article L. 238-1 du code de commerce, ».

Article 32 A

Supprimé

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi , le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Art. L. 431-5-1. - Le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique .

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Art. L. 431-5-1 . - Dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique, le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

.... salariés.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures...

... salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

... salariés.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

« Lorsque ...

... groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa est mise en oeuvre au niveau de ce comité.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise concernée ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

« Lorsque l'annonce au public affecte ...

... groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité .

« Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1.»

Alinéa sans modification

« L'absence d'information du comité d'entreprise, du comité de groupe et, le cas échéant, du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

« Le refus d'infor-mation ...

... L. 483-1-2. »

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Le ...

... du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application et peut formuler des propositions relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.

« Le ...

... propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise. Cet avis ...

... compétente.

Alinéa sans modification

« Un droit d'opposition est ouvert au comité d'entreprise sur le projet des restructurations de l'entreprise pouvant comporter des effets sur l'emploi. Ce droit d'opposition induit la nécessité de saisir un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. L'opération projetée est suspendue.

Alinéa supprimé

« Le comité d'entre-prise peut se faire assister d'un expert comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 434-6.

« Le comité d'entre-prise, lors de sa première réunion en application du deuxième alinéa, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise.

« Le comité ...

... effectuée par le seul comité central ...

... d'entreprise.

« L'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée aux propositions émises au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion.

« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses propositions au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert -comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.

Alinéa sans modification

« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes dispositions.

« L'employeur ne peut mettre en oeuvre un plan ...

... dispositions.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »

« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables ...

... judiciaires. »

II (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 434-6 du même code, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa) et L. 432-5 ».

II. - Non modifié

Article 32 ter (nouveau)

Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :

Article 32 ter

Alinéa sans modification

« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »

« Art. L. 432-1-2. - Lorsque ...

... doit concomitamment en informer ...

... en sont informés ...

... l'emploi. »

Article 32 quater (nouveau)

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :

Article 32 quater

Supprimé

« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.

« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'isue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.

« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.

« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord elle ne peut excéder un mois.

« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.

« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vues et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation.

« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité adminisrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord.

« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 238-1 du code du commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination et de saisine des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.

« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. »

Section 3

Plan social et droit

au reclassement

Division et intitulé

sans modification

Section 3

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Section 3

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Article 33 A (nouveau)

L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 33 A

Alinéa sans modification

« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substancielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisations indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.

« Art. L. 321-1 . - Constitue ...

... consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise, ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »

Alinéa sans modification

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. »

« Le licenciement ...

... équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut ...

... appartient. »

« Le licenciement ...

... ... appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. »

Article 33 bis (nouveau)

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigée : « Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Article 33 bis

Supprimé

Article 33 bis

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : «. Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Article 33 bis

Supprimé

Article additionnel avant l'Article 33 ter

Dans la permière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code du travail, avant les mots « comité central d'entreprise » est inséré le mot : « seul ».

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Article 33 ter

Article 33 ter

Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

Article 34 A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Article 34 A

Alinéa sans modification

« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

« Lorsque ...

... travail. Lorsque le ...

... salaires des six derniers mois. »

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ;

« - des ...

... occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;

Alinéa sans modification

« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

Alinéa sans modification

« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;

« - des actions ...

... l'entreprise, notamment par le soutien à la réindustrialisation du bassin d'emploi ;

« - des actions ...

... à la réactivation du bassin d'emploi ;

Alinéa sans modification

« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

« - des actions de formation , de validation des acquis professionnels et de l'expérience ou de...

... équivalents ;

« - des actions...

... des ac-

quis de l'expérience ou de ...

... équivalents ;

Alinéa sans modification

« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

« - des ...

... travail. »

« - des ...

... travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

« - des

... travail. »

II. - L'article L. 341-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

« La validité ...

... moyens de reclassement dont ...

... groupe. »

Article 34 bis A (nouveau)

Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »

Article 34 bis A

Supprimé

Article 34 bis B (nouveau)

Article 34 bis B

L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujeti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou du dernier alinéa du 3°, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. »

Article 34 bis C ( nouveau )

Article 34 bis C

Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi doit faire l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »

« Le plan ...

... régulière du comité d'entreprise ...

... est tenue informée du suivi de ces mesures. »

Article 34 bis D ( nouveau )

Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 34 bis D

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé .

II - Les deux ...

... rédigés :

« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.

« L'autorité ...

... procédure et avant la dernière ...

... appartient.

« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.

Alinéa sans modification

« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'inspecteur du travail avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'inspecteur du travail.

Alinéa sans modification

« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'issue duquel, si elle constate la carence du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi.

Alinéa sans modification

« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »

Alinéa sans modification

Article 34 bis E (nouveau)

Article 34 bis E

Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de l'article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année ».

Sans modification

Article 34 bis F (nouveau)

Article 34 bis F

I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.

Supprimé

II. - Les entreprises occupant au moins mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail et celles visées à l'article L. 439-1 du même code, dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, sont tenus d'apporter une contribution à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Cette contribution s'apprécie au regard du volume d'emplois supprimés par l'entreprise et de la situation économique du bassin et tient compte des moyens de l'entreprise. Elle prend la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'une participation financière auprès d'organismes, d'établissements ou de sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté. Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

Après l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est ...

... rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 321-4-2. - I. - L'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné le bénéfice d'un bilan d'évaluation des compétences et d'orientation réalisé par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Ce bilan peut être mis en oeuvre dès la notification du licenciement et est réalisé pendant la période du préavis. Ce bilan doit permettre notamment au salarié de réunir les informations sur ses compétences qu'il pourra mobiliser ultérieurement dans une démarche de validation des acquis de l'expérience.

« Art. L. 321-4-2. - I. - Paragraphe supprimé

« Art. L. 321-4-2. - I. - Suppression maintenue

« La proposition intervient au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.

« Ce bilan est financé par l'employeur.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« II. - Dans les entreprises d'au moins mille salariés, celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés et celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement.

« II. - Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, les entreprises visées à l'article L. 439-1 ...

... reclassement.

« II. - Alinéa sans modification

« Pendant le préavis, puis le congé, le salarié bénéficie d'actions de formation nécessaires à son reclassement, notamment celles définies dans le bilan mentionné au I et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat .

«  Pendant ce congé, dont la durée ne peut excéder neuf mois, le salarié ...

... d'Etat.

Alinéa sans modification

« La durée totale du préavis et du congé ne peut excéder six mois, ou neuf mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus.

« Pendant la durée du congé de reclassement, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu.

« Le congé de reclassement est effectué pendant le délai-congé, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du délai-congé, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le délai-congé est suspendu.

« Le congé ...

...

... délai-congé, la date de la rupture du contrat de travail est reportée d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir.

« Le salarié en congé de reclassement bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est fixé par le décret précité.

« Pendant la période de suspension du délai-congé, le salarié bénéficie ...

... est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4.

« Pendant la période du délai de reclassement qui excède la durée du délai-congé ...

... L. 322-4.

« Les dispositions du 4° et du dernier alinéa de l'article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article ...

... rémunération.

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

Alinéa sans modification

« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux I et II du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

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