IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Si les différents points retenus par la proposition de résolution présentent un intérêt indéniable, certains d'entre eux doivent faire l'objet d'une actualisation. En effet, l'avancement des négociations a permis de faire émerger clairement certains enjeux, sur lesquels la position du Sénat mérite d'être précisée.

A l'inverse, d'autres points semblent pouvoir dorénavant être abordés dans un cadre pacifié. Ainsi en est il de l'aspect linguistique.

A. APPROUVER PLEINEMENT LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION ET L'ACTUALISER

1. La nécessité d'une défense stratégique de la langue française

Comme on l'a vu précédemment, la réalité d'une menace sur le statut du français dans le domaine de la propriété intellectuelle est indéniable et le risque d'une rupture d'égalité entre les trois langues de l'office européen des brevets dans le cadre des négociations communautaires réel.

Dans ce contexte, une position trop extrême concernant la place du français risquerait d'exacerber encore les tensions.

De plus, le contexte n'est plus celui dans lequel a été adoptée la proposition de résolution de M. Xavier Darcos, puisque la France a depuis signé l'Accord de Londres, et que la constitutionnalité de celui-ci a été reconnue par le Conseil d'Etat dans son avis du 21 septembre 2000 .

L'Accord de Londres ne modifie d'ailleurs pas le statut du français comme langue officielle de l'office européen des brevets.

Il convient donc de défendre stratégiquement la position de la langue française et de se concentrer sur le maintien du français comme langue de procédure, tant du brevet européen que du brevet communautaire.

En effet, le fait pour le français d'être une langue officielle de procédure dans le système de la convention de Munich présente de nombreux avantages, parmi lesquels celui pour le déposant français de pouvoir mener de bout en bout en bout la procédure dans sa langue maternelle. Ceci est particulièrement important s'agissant des petites et moyennes entreprises.

Ceci est également intéressant puisque dans le système actuel du brevet européen, les revendications, qui représentent la partie la plus stratégique du brevet, doivent être traduites en français.

En revanche, exiger des traductions complètes n'a rien à voir avec le statut de langue officielle . Ce n'est qu'une possibilité ouverte par la convention de Munich à l'article 65 . Elle s'adresse d'ailleurs à tous les Etats et non pas seulement à ceux dont la langue nationale est langue officielle de l'Office européen des brevets .

Le cas du Royaume-Uni et de l'Allemagne, qui sont restés longtemps les derniers Etats à ne pas faire usage de l'article 65, montre par ailleurs que le fait de ne pas exiger de traduction intégrale du brevet ne remet pas en cause le statut de langue officielle du pays, et n'handicape pas non plus l'innovation dans ce pays. Au contraire, la position de l'Allemagne n'a cessé de se renforcer en matière de propriété industrielle, et la procédure en vigueur devant l'Office européen des brevets est largement d'inspiration germaniste.

En outre, les brevets européens délivrés en français prendront effet sans traduction  dans les Etats parties à l'accord dont la langue est une langue officielle de l'Office européen des brevets, ou qui ont désigné le français comme langue officielle de l'Office européen des brevets, ce qui représente un avantage important pour les entreprises françaises.

Exiger le maintien de traductions intégrales en langue française n'est pas primordial, d'autant plus que le Gouvernement s'est engagé à ce que l'INPI prenne en charge des traductions intégrales des brevets.

Si le principe en est acquis, ses modalités (traduction d'abrégés enrichis ou descriptions complètes, au moment de la publication de la demande ou après la délivrance des brevets), ainsi que son financement font encore l'objet de négociations 27 ( * ) .

Il convient donc de rappeler au Gouvernement ses engagements, tout en souhaitant que des traductions (permettant au moins d'apprécier la portée de l'invention) interviennent au moment de la publication du dépôt de la demande, à 18 mois.

Il est également essentiel de défendre la position du français comme langue officielle de procédure, tant du brevet européen que du brevet communautaire.

* 27 Ce rôle documentaire de l'INPI est expressément cité à l'article R. 411-1 12° et 13° du code de la propriété intellectuelle : « L'institut national de la propriété industrielle a notamment pour attribution(...) la centralisation, la conservation et la mise à disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle(...). »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page