B. LES ÉLÉMENTS INNOVANTS

La convention de Munich avait innové en prévoyant une procédure unique de dépôt et d'examen des brevets au plan européen. La proposition de règlement sur le brevet communautaire, tirant les enseignements de ce succès, mais aussi de ses limites, tend à instaurer au niveau communautaire une procédure centralisée s'agissant, outre du dépôt et de l'examen des demandes, de la délivrance, de l'entrée en vigueur des brevets communautaires, ainsi que du contentieux s'y rapportant en matière de validité et de protection contre la contrefaçon.

Elle vise également à réduire le coût du brevet, grâce à une réforme portant sur l'aspect linguistique.

1. La limitation des obligations de traduction du brevet délivré

Le futur règlement communautaire concerne les 15 Etats membres de l'Union européenne, ce qui correspond à 10 langues officielles. A l'heure actuelle, le brevet européen doit être traduit dans la langue officielle de tous les Etats qu'il désigne. Dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, une réforme semble indispensable, le coût d'une traduction du brevet dans toutes les langues officielles de la Communauté, notamment pour les petites et moyennes entreprises, risquant de mettre en échec tout le brevet communautaire.

Les discussions se sont focalisées sur le coût d'obtention du brevet européen, considéré comme une possible barrière à l'entrée pour les déposants potentiels, et plus particulièrement sur le coût des traductions , qui représenterait 300 millions d'euros par an pour les entreprises européennes.

La question de la réduction du coût du brevet, par une réforme du système des traductions, constitue donc l'un des principaux enjeux des réformes en cours, au point d'ailleurs d'occulter trop souvent les autres points en discussion.

a) La question linguistique et le brevet européen

La Conférence intergouvernementale de révision de la convention de Munich a mandaté un groupe de travail coprésidé par la France, le Portugal et la Suède, chargé de présenter des propositions en vue de réduire de 50% les coûts liés aux traductions.

La question de la langue se pose tant au moment du dépôt de la demande (en anglais, allemand ou français, les trois langues officielles) qu'au moment de l'examen, qui se fait dans la langue officielle dans laquelle la demande a été déposée ou traduite. La procédure se déroule dans deux cas sur trois en anglais, dans 20% des cas en allemand et dans 7% des cas en français. Comme le souligne M. Francis Grignon dans son rapport, le fait pour les déposants français, et surtout pour les PME, de mener de bout à bout la procédure devant l'office européen des brevets dans leur langue maternelle constitue un indéniable avantage.

Or, celui-ci n'a pas été remis en cause. Les discussions se sont rapidement focalisées sur la question des traductions .

La convention de Munich prévoit que les revendications , qui définissent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, sont traduites dans les deux autres langues officielles (article 14-7) dans les trois mois de la publication du brevet , afin de pouvoir bénéficier de la protection provisoire 12 ( * ) .

Cependant, en pratique, des traductions intégrales sont systématiquement exigées par tous les Etats désignés, tous les Etats ayant utilisé l' option ouverte par l'article 65 de la convention 13 ( * ) ; 14 ( * ) .

Article 65

« Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen (...) n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet. »

Or, la traduction complète des fascicules de brevet dans les onze langues de travail revient à un coût moyen estimé à 17.000 euros.

La limitation des traductions aux trois langues officielles de l'OEB permettrait de faire baisser le coût des traductions à 5.100 euros.

Enfin, n'exiger le dépôt que dans l'une de ces trois langues de travail, la traduction dans les deux autres langues se limitant aux revendications, reviendrait à 2.200 euros.

La Suède, suivie par la Suisse, a proposé la suppression de l'article 65 et l'abandon complet des exigences de traduction, pour peu que le brevet soit disponible en anglais, ce à quoi la France s'est fermement opposée.

Finalement, un compromis plus satisfaisant a pu être trouvé. L'accord facultatif (c'est à dire qu'il n'est opposable qu'aux Etats l'ayant signé) dit Protocole de Londres prévoit donc de conserver le régime fondé sur les trois langues de travail de l'office européen des brevets, tout en circonscrivant la possibilité pour tout Etat partie d'exiger la traduction du brevet dans sa langue nationale aux seules revendications .

Seul l'article 65 fait donc l'objet d'une révision, sans préjudice de l'article 14-7, qui prévoit la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'office européen des brevets.

Synthèse de l'Accord sur l'application de l'article 65
sur la délivrance de brevets européens

Article 1 § 1 : Les Etats ayant une langue officielle en commun avec une des trois langues officielles de l'office européen des brevets renoncent aux exigences de traduction de l'article 65.

Article 1 § 2 et 3 : Les autres Etats y renoncent si le brevet a été délivré ou traduit dans la langue officielle de l'Office européen des brevets qu'ils ont choisie, mais conservent la possibilité d'exiger une traduction des revendications dans leur langue.

Article 2 : En cas de litige, le titulaire du brevet fournit à ses frais une traduction complète du brevet au contrefacteur présumé et au juge.

La signature de l'accord était ouverte jusqu'au 30 juin 2001, l'accord ne pouvant entrer en vigueur qu'après l'adhésion de 8 Etats parties, dont les trois Etats les plus désignés, c'est à dire l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni 15 ( * ) . La France a finalement signé le 29 juin 2001.

Du fait de la symbiose prévue par la proposition de règlement entre le brevet européen et le brevet communautaire, la révision de la convention de Munich a des conséquences directes sur le projet communautaire.

b) La question linguistique et le brevet communautaire

Rappelons que le brevet communautaire ne le deviendra qu'à l'issue d'une procédure prévue par la convention sur le brevet européen. Cette convention prévoit par ailleurs -et ceci n'est pas remis en cause par le protocole de Londres- que les revendications sont traduites dans les deux autres langues officielles à la publication du brevet délivré.

La proposition de règlement communautaire ne modifie pas le processus de dépôt et d'examen de la convention de Munich. Par conséquent, le brevet communautaire, une fois délivré dans une des langues de procédure de l'Office européen des brevets (anglais, allemand, français) et publié dans cette langue avec une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles, est valable sans aucune autre traduction .

Une telle solution entérine un brevet communautaire à trois langues . Il s'agit donc d'un point positif à cet égard, puisqu'il préserve la place de langue officielle du français.

S'agissant de la délivrance et des conditions de validité du brevet communautaire, il n'est pas prévu de dispositif semblable à celui de l'article 65 de la convention de Munich.

Les traductions de brevet , qui seront facultatives pour le titulaire, devront être déposées auprès de l'Office au lieu des offices nationaux des brevets des Etats membres , l'Office européen des brevets se chargeant alors d'informer les Etats concernés et de diffuser les textes des traductions.

La délégation française du groupe de travail pour la réduction du coût du brevet européen avait estimé que cela conduirait à une économie de l'ordre de 30% de l'ensemble des coûts liés aux traductions d'un brevet européen moyen. En effet, le titulaire du brevet fait ainsi l'économie tant des taxes nationales de publication que des surcoûts résultant de l'obligation, dans certains Etats, de recourir à des mandataires nationaux agréés pour déposer les traductions. Ceci peut néanmoins constituer un point de friction, ces taxes constituant une source de revenus non négligeables pour les petits offices nationaux.

Article 58 :
Traductions facultatives

« Le titulaire du brevet a la faculté de produire et de déposer auprès de l'Office une traduction de son brevet dans plusieurs ou toutes les langues officielles des Etats membres qui sont des langues officielles de la Communauté. Ces traductions sont mises à la disposition du public par l'Office. »

Une traduction devra cependant être fournie en cas d'action en justice contre un contrefacteur présumé . S'il n'a pu avoir recours au texte du brevet dans sa langue, il est présumé jusqu'à preuve du contraire ne pas avoir sciemment porté atteinte au brevet. Ainsi, tout contrefacteur se verra interdire l'exploitation du brevet, mais seul le contrefacteur de mauvaise foi (entreprise disposant d'un service de veille technologique par exemple) sera condamné à payer des dommages et intérêts pour la période antérieure à la notification d'une traduction du brevet au contrefacteur . Cette disposition entraînera une évolution de la jurisprudence française qui ne tient pas compte de la bonne foi du contrefacteur. Elle risque néanmoins de dissuader les entreprises de développer la veille technologique et de les inciter à choisir l'anglais comme langue officielle de peur de se voir appliquer cette règle.

Article 44 § 3 :
Présomption simple de bonne foi concernant le contrefacteur

« Le contrefacteur, qui a son domicile ou son siège dans un Etat membre dont la langue officielle, qui est également une langue officielle de la Communauté, n'est pas la langue dans laquelle le brevet a été délivré ou dans laquelle une traduction du brevet a été mise à la disposition du public conformément à l'article 58, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir su ni ne pas avoir eu des motifs raisonnables de savoir qu'il portait atteinte au brevet. Dans une telle situation, les dommages-intérêts pour contrefaçon ne sont dus que pour la période qui commence à courir à partir du moment où une traduction du brevet lui a été notifiée dans la langue officielle de l'Etat membre où il a son domicile ou son siège . »

La difficulté est de trouver une solution qui tente de concilier des impératifs contradictoires : réduire les coûts et respecter la règle universellement reconnue selon laquelle un droit n'est opposable aux tiers que s'il est rédigé dans la langue nationale.

* 12 La description, qui représente la majeure partie du texte du brevet, et les dessins ne servent qu'à interpréter les revendications.

* 13 En France, c'est l' article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle français qui le prévoit expressément.

* 14 Depuis 1987 en Allemagne et 1992 au Royaume-Uni.

* 15 A la Conférence de Londres les 16 et 17 octobre 2000, 8 Etats ont signé l'accord : l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, Monaco et le Liechtenstein, tandis que le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la Finlande déclaraient ne pas avoir l'intention de signer.

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