EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, sur le rapport de M. Ivan Renar , la proposition de loi n° 20 (2001-2002) relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle , modifiée par l'Assemblée nationale, au cours d'une réunion tenue le mardi 13 novembre 2001 sous la présidence de M. Jacques Valade, président .

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Observant que les questions relatives au statut des personnels étaient au coeur des interrogations que soulevaient, chez les acteurs de la vie culturelle, les futurs EPPC, Mme Marie-Christine Blandin s'est demandée si la possibilité pour les EPCC à caractère administratif de recruter des agents non titulaires sur CDI resterait suffisamment ouverte. Elle a aussi posé une question sur le régime fiscal des EPCC.

M. Ivan Renar, rapporteur , a noté que les questions posées par Mme Marie-Christine Blandin portaient sur les deux problèmes majeurs auxquels est actuellement confronté le service public culturel : le statut des personnels et la fiscalité. Il est convenu que la création des EPCC ne pourrait évidemment pas régler à elle seule l'ensemble de ces problèmes, qui justifieraient un débat à l'échelle nationale, et une réflexion à laquelle il souhaitait que la commission des affaires culturelles du Sénat puisse participer.

La création des EPCC, a-t-il souligné, pourra cependant contribuer à clarifier le statut des structures culturelles, qui se caractérise actuellement par une très grande diversité et souvent par une certaine insécurité juridique. Il a noté que la possibilité de donner un caractère industriel et commercial aux EPCC gérant des entreprises de spectacle vivant pourrait résoudre les problèmes que pose actuellement l'emploi par des structures publiques d'artistes ou de certaines catégories de techniciens. Il a indiqué que s'il proposait à la commission de préciser les possibilités de recours au CDI, en restant d'ailleurs dans la ligne des positions prises sur ce sujet par le Sénat en première lecture, c'était avec l'espoir de lever les objections de l'Assemblée nationale à une mesure de souplesse qui paraît indispensable pour assurer le rayonnement des grandes institutions patrimoniales en région.

M. Michel Thiollière a posé une question sur l'intervention de l'Etat dans la création des EPCC.

M . Ivan Renar, rapporteur , a indiqué que les deux assemblées étaient, à l'issue de la première lecture, d'accord sur le fait que l'initiative de la création d'un EPCC ne pouvait appartenir qu'aux collectivités territoriales, cette création résultant ensuite d'un arrêté préfectoral.

Il a insisté sur le fait que la proposition de loi était un texte « d'initiative locale », qui avait pour ambition de conforter le rôle des collectivités locales en matière culturelle, et d'organiser leur partenariat avec l'Etat. Il a relevé que ce développement du rôle et des responsabilités des collectivités territoriales avait suscité quelques inquiétudes, notamment chez les responsables de certaines structures, tels les centres dramatiques nationaux, qui sont actuellement nommés directement par l'Etat. Il a observé que cette procédure remontait à l'époque où ces structures étaient entièrement financées par l'Etat, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Notant que cette situation nouvelle obligeait déjà, en fait, leurs dirigeants à nouer des relations avec les autorités locales, il a considéré qu'en prévoyant que la nomination des directeurs des EPCC procèderait d'une concertation entre les collectivités publiques partenaires de l'établissement, la proposition de loi conforterait la position de ces responsables, qui pourraient se prévaloir de l'accord de toutes les collectivités partenaires sur leur projet artistique.

M. Jack Ralite a approuvé ces propos, notant qu'ils pourraient répondre à des questions qui étaient présentes à l'esprit de nombreux artistes.

Concluant ce débat, M. Jacques Valade, président , a félicité le rapporteur pour la qualité de son rapport, et a souhaité qu'il permette de réaliser un accord sur un dossier qui représente un enjeu important pour les collectivités territoriales comme pour les professionnels.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, elle a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

*

* *

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Article premier

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DE COOPÉRATION CULTURELLE

« CHAPITRE UNIQUE

Article premier

Alinéa sans modification

Division et intitulé

sans modification

Article premier

Alinéa sans modification

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités...

...constituer , le cas échéant avec l'Etat, un...

...elle-même.

« Les établissements...

...gestion.

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités...

...constituer avec l'Etat, un...

...elle-même.

Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-2 .- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Art. L. 1431-2 .- La création...

...délibérants et, le cas échéant, sur décision concordante du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Art. L. 1431-2 .- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Elle peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées.

« La composition du conseil d'administration et la répartition des sièges sont fixées par accord amiable de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés et de l'Etat.

« Celui-ci approuve cette création par arrêté.

« Les statuts de l'établissement public, élaborés d'un commun accord par les personnes publiques participantes, sont annexés à cet arrêté. Ils définissent les missions de l'établissement public de coopération culturelle, ses objectifs, ses règles générales d'organisation et de fonctionnement ainsi que la répartition des sièges au sein du conseil d'administration et la durée des mandats de ses membres.

« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution , sont annexés à cet arrêté. »

« Art. L. 1431-3.- L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.

« Les statuts de l'établissement peuvent prévoir d'instituer, auprès du directeur, un conseil consultatif d'orientation composé de personnalités qualifiées.

« Art. L. 1431-4 .- I.- Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.

« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;

« 3° De représentants élus du personnel.

« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

« Art. L. 1431-3.- L'établissement...

...président. Il est dirigé par un directeur.

Alinéa supprimé

« Art. L. 1431-4 .- I. Alinéa sans modification

« 1° Pour...

...et , le cas échéant, de représentants de l'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° De personnalités...

...et , le cas échéant, l'Etat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-3.- Non modifié

« Art. L. 1431-4 .- I. Alinéa sans modification

« 1° Pour...

...et de représentants de l'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° De personnalités...

...et l'Etat ;

« 3° Non modifié

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« II.- Le conseil d'administra-tion détermine, par délibération statutaire prise à la majorité absolue de ses membres, les statuts de l'établissement, conformément aux dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son application.

« Il détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois et fixe les caractéristiques des emplois à pourvoir.

« Art. L. 1431-5.- Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« II.- Le conseil d'administra- tion détermine...

...l'exécution.

« Il approuve...

...d'emplois.

« Art. L. 1431-5.- Non modifié

Alinéa sans modification

Suppression maintenue de l'alinéa

« II.- Non modifié

« Art. L. 1431-5.- Non modifié

« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissement public de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.

« Art. L. 1431-6.- I.- Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi, les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée.

« Art. L. 1431-6.- I.- Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Art. L. 1431-6.- I.- Alinéa sans modification

« Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 3 de la même loi et pour le fonctionnement de services gérant des activités de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère commercial, les établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif peuvent recruter des agents non titulaires par des contrats à durée indéterminée.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

« II. - Non modifié

« III. - Non modifié

« II. - Non modifié

« III. - Non modifié

« Art. L.1431-7 .- Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L.1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :

« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

« Art. L.1431-7 .- Non modifié

« Art. L.1431-7 .- Non modifié

« Art. L. 1431-8. - Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

« 3. Les produits de son activité commerciale ;

« 4. La rémunération des services rendus ;

« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 1431-9 .- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 1431-8. - Non modifié

« Art. L. 1431-9 .- Non modifié

« Art. L. 1431-8. - Non modifié

« Art. L. 1431-9 .- Non modifié

................................................

Article 2

...................Conforme................

................................................

Article 3

Les personnels employés par une personne morale de droit privé créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés par cet établissement peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la personne morale de droit privé.

Article 3

Les personnels...

...dispositions législatives et réglementaires...

...territoriale.

Alinéa sans modification

Article 3

Sans modification

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement.

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement et conservent le bénéficient de leur ancienneté et des conditions de rémunération résultant de leur contrat en cours.

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