B. UNE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE TENDANT A LA COPARENTALITÉ

Antérieurement à la loi du 4 juin 1970, le père exerce seul la puissance paternelle. En cas de divorce, cette puissance est dissociée de la « garde » qui est attribuée à l'époux « innocent ».

La loi du 4 juin 1970 a institué l'autorité parentale. Dans les couples mariés, elle est exercée par les deux parents. En cas de divorce, la garde est toujours attribuée à l'époux « innocent ».

La loi de 1975 sur le divorce a dissocié le droit de garde, attribué à l'un des parents, du droit de surveillance et de visite et d'hébergement, attribué à l'autre.

La loi du 22 juillet 1987 a rendu possible l'exercice en commun de l'autorité parentale dans les couples divorcés, sur décision du juge, et dans les couples non mariés, sur déclaration conjointe devant le juge des tutelles. La notion de garde de l'enfant est abandonnée. En cas d'autorité parentale conjointe, le juge fixe chez l'un des parents la résidence habituelle de l'enfant.

La loi du 8 janvier 1993 a consacré le principe de la coparentalité dans la famille naturelle et dans le cadre du divorce.

L'autorité parentale commune est désormais exercée par les parents qui ont reconnu l'enfant dans la première année de la naissance et vivaient ensemble au moment de la reconnaissance commune ou de la seconde reconnaissance ( art. 372 du code civil ). Il est justifié de la communauté de vie des parents par un acte dressé par le juge aux affaires familiales ( art. 372-1 ). Les parents ne répondant pas à cette condition peuvent cependant effectuer une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ( art. 374 ). Ils peuvent également saisir le juge aux affaires familiales.

Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes relatives à la personne de l'enfant. Pour les actes usuels, chacun d'eux est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi ( art. 372-2 ).

En cas de divorce, l'autorité parentale commune est désormais la règle. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents ( art. 287 du code civil ). Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale bénéficie d'un droit de surveillance de l'éducation de l'enfant. Un droit de visite ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ( art. 288 ). Les mêmes règles s'appliquent en cas de séparation d'un couple non marié ( art. 374 ).

A défaut d'accord des parents, ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge fixe la résidence habituelle de l'enfant ( art. 287 ). Le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement verse, sous la forme d'une pension alimentaire, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ( art. 288 et 374 ).

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